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querront les ouvriers chacun à leur tour, de faire les travaux nécesres pour l'exécution des jugemens, à la charge de leur en faire upter le prix ordinaire.

.Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisition desdits nmissaires, sera condamné la première fois, par voie de police simple, in emprisonnement de trois jours; et, en cas de récidive, il sera damné, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement i ne pourra être moindre d'une décade, ni excéder trente jours.

struction ministérielle (1) aux ingénieurs des ponts et chaussées, en date du 26 floréal an iv. ( 15 mai 1796. )

Depuis les lois des 19 janvier et 18 août 1791, concernant l'organisan des ponts et chaussées, les changemens survenus par le décret du frimaire an 11, et la supression des districts, ne permettant plus xécuter l'instruction du 17 avril 1791, il m'a paru nécessaire, pour tiver et mettre l'ordre convenable dans le service, de fixer par la préate lettre, en forme d'instruction, les fonctions des ingénieurs des difféas grades et leurs rapports, soit entre eux, soit avec les administrations Ingénieurs, inspecteurs généraux. Art. 1. Le territoire de la publique sera divisé en huit inspections générales, dont deux seront mposées de cinq ou six départemens les plus près de Paris; les six tres à peu près d'un nombre égal de départemens. Les deux inspecons des environs de Paris formeront les arrondissemens des deux inscteurs généraux attachés au conseil des ponts et chaussées.

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2. Les assemblées des ponts et chaussées commenceront le premier imaire, et se continueront pendant sept mois sans interruption. Il aura une séance ordinaire par décade, et autant de séances extraordiaires que le besoin des affaires l'exigera.

3. Tous les projets et les demandes concernant les travaux des ponts chaussées, canaux et autres ouvrages, seront communiques aux in>ecteurs généraux, chacun pour leur arrondissement; ils feront leur apport à l'assemblée sur les objets d'art et d'intérêt général; leurs avis ir les autres articles seront remis au ministre.

4. Les inspecteurs généraux feront tous les ans une tournée dans es départemens confiés à leur inspection ; ils préviendront les ingénieurs n chef de l'époque à laquelle ils arriveront, afin que ceux-ci puissent e trouver, ainsi que les ingénieurs ordinaires, sur les différens ouvrages n activité qu'il visiteront.

5. Ils prendront connaissance sur les lieux de l'utilité et des moyens l'exécution des projets que l'on se proposerait d'envoyer l'année suiante à l'approbation du ministre.

6. Ils examineront dans les bureaux de l'ingénieur en chef, la maière dont la comptabilité est tenue sur ses registres, les plans qui auont été faits pendant le cours de l'année, soit pour les projets, soit pour les itinéraires, les ponts et autres objets; ils désigneront ceux dont on devra s'occuper.

(1) Voir le décret du 25 août 1804, qui modifie plusicurs des dispositions de la présente instruction.

7. Lorsque les inspecteurs généraux auront terminé l'inspection c chaque département, ils adresseront au ministre un procès-verbal c leurs tournées.

Ingénieurs en chef. 8. Les ingénieurs en chef sont spécialeme chargés de la formation des projets, de l'ordre de la comptabilité co rante et de la surveillance sur tout ce qui concerne la construction d cuvrages et les agens des travaux. Ils rédigeront eux-mêmes les dev et détails des ouvrages d'art, vérifieront ceux des réparations et entr tien des routes, et correspondront avec les administrations pour tou ce qui sera relatif à l'exécution des travaux ordonnés; ils remettrot les projets aux administrations départementales qui les adresseront er suite au ministre, avant le premier prairial, avec leurs visa et obser vations. Les projets qui seraient envoyés après cette époque, ne pou ront être examinés qu'au retour des inspecteurs généraux.

9. Ils délivreront tous les certificats de payement d'après les toisé et estimations des ingénieurs ordinaires. Ils en tiendront registre e donneront à la fin de chaque trimestre, tant au département qu'a ministre, un état sommaire de la situation des ouvrages en activité.

10. Les ingénieurs en chef rédigeront, à la fin de chaque campagne les états généraux de situation de tous les ouvrages non terminés, d'a près les comptes détaillés et pièces justificatives qui leur seront fourni par les ingénieurs ordinaires. Ces comptes seront arrêtés au 30 frimaire et envoyés au ministre avant le 15 nivôse, après avoir été visés pa l'administration départementale.

11. Les comptes des entrepreneurs seront acceptés et signés pa eux. En cas de refus, ils seront tenus d'en motiver les raisons, ou sommés de le faire par l'administration départementale qui, dans l délai d'un mois, prononcera sur leurs réclamations, sans qu'elles puissent néanmoins servir de prétexte à aucun ralentissement ou cessation de travail.

12. L'ingénieur en chef joindra aux états de situation, un avant-projet d'autres ouvrages et dépenses de la campagne suivante, lequel état sera également vise par l'administration départementale qui y fera le observations qu'elle jugera à propos.

13. Il ne pourra être entrepris par les administrations départementales, d'autres ouvrages que ceux qui auront été approuvés par le ministre, à moins d'une nécessité urgente et imprévue. Dans ce cas, l'ingénieur en chef en donnerait aussitôt avis au ministre, en lui désignant somme à laquelle il évaluerait cette réparation.

14. Les ingénieurs en chef enverront au ministre, à la fin de chaque campagne, un certificat de service des ingénieurs ordinaires, avec des observations sur leurs talens, et la manière dont ils auront employe leur temps.

15. Les ingénieurs en chef feront au moins deux tournées par an sur les routes; la première, dans le mois de germinal, pour l'établissement des travaux, et pour conférer avec les ingénieurs ordinaires sur les moyens d'exécution; la seconde avec l'inspecteur général, qu'i accompagneront, et à qui ils donneront tous les renseignemens qu'il jugera convenables.

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16. L'ingénieur en chef visitera les ponts, et se fera représenter, par les ingénieurs ordinaires, les procès-verbaux qu'ils auront dû rédiger

dans leurs tournées particulières, des dégradations qui y seraient survenues; il les vérifiera et indiquera les moyens à employer pour en arréter les effets.

Il prendra aussi les mesures les plus actives pour mettre ces ponts à l'abri de toutes avaries dans les temps de glaces ou d'inondations. 17. La résidence des ingénieurs en chef sera dans le chef-lieu du département. Celle des ingénieurs ordinaires sera proposée au ministre par les inspecteurs généraux, chacun dans son inspection, après s'être concerté avec l'ingénieur en chef.

18. Le bureau de chaque ingénieur en chef sera composé d'un dessinateur et d'un commis aux écritures, à moins que, d'après le rapport de l'inspecteur général, un plus grand nombre ne soit jugé nécessaire. L'on dessinera dans ce bureau, 1° les plans et élévations de tous les ponts exécutés en commençant par les plus grands; 2o un itinéraire de toutes les routes sur lesquelles les pentes seront indiquées, ainsi que les ponts, cassis et autres ouvrages; cet itinéraire contiendra des observations sur les constructions. Il en sera fait de même pour les rivières navigables et canaux, conformément aux instructions particulières qui seront données à ce sujet. Les dessins faits pendant l'année seront envoyés avec les états de situation, pour être mis au dépôt des plans et modèles réunis à l'école d'application.

19. Les ingénieurs en chef seront présens aux adjudications, qui se feront toutes au chef-lieu de département, afin qu'ils puissent procurer aux administrateurs les renseignemens dont ils pourraient avoir boin. Les devis pour l'entrepreneur et l'ingénieur ordinaire seront copiés dans leurs bureaux. Les adjudications concernant les entretiens comprendront au plus cinq myriamètres et au moins deux, à moins que les routes ne soient naturellement limitées. L'administration départementale fera délivrer extrait des adjudications, tant aux ingénieurs qu'aux entrepreneurs. Les fonds seront demandés au ministre par les administrations départementales.

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Ingénieurs ordinaires. ART. 20. Les ingénieurs ordinaires sont particulièrement chargés de diriger l'exécution des ouvrages sous la surveillance de l'ingénieur en chef.

21. Les arrondissemens des ingénieurs ordinaires contiendront au moins seize myriamètres de grandes routes sur lesquelles le gouvernement fait travailler, et au plus trente-deux myriamètres. Il sera en outre appliqué des ingénieurs ordinaires aux grands travaux qui exigeront une surveillance continuelle.

22. Les ingénieurs ordinaires lèveront tous les plans et profils des projets, d'après les instructions que leur donnera l'ingénieur en chef. Ils y joindront tous les renseignemens et détails dont il aura besoin. Ils rédigeront eux-mêmes les devis des réparations et entretien des routes, qui seront seulement examinés et visés par l'ingénieur en chef. 23. Les ingénieurs ordinaires visiteront tous les mois les routes de leur arrondissement où les travaux seront en activité. Ils en tiendront journal qu'ils enverront à l'ingénieur en chef.

İls feront, pendant ces tournées, les reconnaissances des ouvrages pour lesquels il y aura des à-comptes à payer aux entrepreneurs qu'ils avertiront, à cet effet, de se trouver sur les ateliers aux jours

qu'ils leur indiqueront, et leur donneront les instructions nécessaire pour la continuation des travaux.

24. A cet effet, pour chaque entreprise, ils dresseront un état som maire et séparé des ouvrages faits et des matériaux approvisionnés qu seront sur les chantiers. Ils les estimeront d'après les prix de l'adjudi cation, et ce ne sera que sur ces états, acceptés par l'entrepreneur, que l'ingénieur en chef donnera les certificats de payement.

Les réceptions définitives des petits ouvrages se feront par l'ingénieur ordinaire; celles des grands ouvrages par l'ingénieur en chef Les unes et les autres auront lieu en présence d'un commissaire nomme par l'administration départementale. Ce commissaire signera le procèsverbal de l'ingénieur, ainsi que l'entrepreneur; et dans le cas où il ne serait pas trouvé au rendez-vous, il enverrait son avis séparé au dépar tement, qui le joindrait au procès-verbal, pour pouvoir ordonner le payement.

25. Il y aura sous les ordres des ingénieurs ordinaires un certain nombre de conducteurs, désignés par l'ingénieur en chef, et approuvés par le ministre. Ils seront tous proposés par l'ingénieur ordinaire, et acceptés par l'ingénieur en chef, après qu'il aura examiné leur capacité. Il pourra les destituer lorsqu'ils n'auront pas l'aptitude convenable. Dans aucun cas les ingénieurs ni les employés subalternes n'auront aucun maniement des deniers publics.

26. A la fin de chaque campagne, les ingénieurs ordinaires se rendront au chef-lieu de département, pour s'occuper, avec l'ingénieur en chef, de la rédaction des états de situation, et des projets à faire ou à exécuter pendant la campagne suivante.

27. Les ingénieurs ne pourront s'occuper d'aucun autre projet que de ceux dont la rédaction aura été ordonnée par le ministre. Si, dans le courant de la campagne, l'utilité publique nécessitait l'exécution prompte de quelques ouvrages neufs, les administrations s'adresseraient au ministre, pour lui demander de charger l'ingénieur en chef d'en faire les projets.

Ecole d'application, conservée par la loi du 30 vendémiaire an iv, sous le nom d'école des ponts et chaussées.

28. Le directeur de l'école, qui est en même temps garde des plans, projets et modèles, dirigera, de concert avec le conseil des ponts et chaus sées, les études et toutes les opérations de pratique, auxquelles seront occupés les trente-six élèves qui seront tirés de l'école polytechnique. Il leur indiquera les plans et mémoires qui peuvent leur être utiles, et leur en fera prendre copie, sans déplacer. Il sera secondé par un ingénieur remplissant les fonctions d'inspecteur, chargé du personnel des élèves et du détail. Les objets déposés ne pourront être confiés qu'aux inspecteurs généraux, sur leur récépissé.

29. Le directeur de l'école sera également secondé par un autre ingénieur faisant les fonctions d'instituteur, qui tous les jours donnera deux leçons sur l'architecture hydraulique et la pratique des construc tions. Il dirigera les élèves dans la formation des devis, détails esti matifs et calculs des terrasses. Il fera, pendant le reste du temps, pour leur instruction, des extraits des différens plans et mémoires déposés à l'école, et les classera dans l'ordre convenable.

30, Il y aura aussi un ingénieur qui donnera aux élèves des leçons de dessin d'architecture, et leur appliquera les détails du toisé des bâtimens. Il aura sous lui deux dessinateurs ou davantage, s'il en est besoin. Ils seront occupés à copier tous les plans des projets qui. auront été approuvés par l'assemblée, dont il sera fait une collection. Ils feront aussi les dessins des différentes machines et des diverses manières de fonder qui ont été exécutées, ou qui seront projetées et reconnues utiles.

31. Il sera adressé tous les mois au ministre un état nominatif des élèves. Cet état contiendra le compte de l'emploi de leur temps pendant le mois, des degrés de connaissances qu'ils auront acquises, et de leur moral.

Les ordres de paiement de leurs traitements ne seront expédiés que d'après l'examen de ce compte.

32. Chaque année il y aura plusieurs corcours; savoir:
Pour la construction des ponts en pierres.

Pour celle des ponts en bois, ponts-levis et autres.
Pour les écluses et objets accessoires aux canaux.
Pour un projet de chemin sur le terrain.

Pour un bâtiment civil, relatif à l'administration.

Enfin pour une pièce de trait en pierre et en bois.

Les élèves feront, pour chacun des concours, les plans, profils et élévations, ainsi que les devis et détails estimatifs, auxquels ils joindront un mémoire raisonné des motifs qui les ont dirigés.

Il y aura deux concours à la fois, afin que ceux qui auront concouru pendant la première année à un objet, puissent concourir à un autre pendant le second.

33. Les concours auront lieu depuis le 1er vendémiaire jusqu'à la fin de germinal. Pendant le reste de l'année, les élèves les plus instruits seront envoyés sur les différens travaux de la république, en qualité de contrôleurs, afin d'y apprendre la pratique. Ceux qui resteront à Paris, continueront le cours d'architecture hydraulique, leveront des plans et copieront, pour leur instruction, les dessins et mémoires déposés à l'école.

34. Les concours seront jugés par les inspecteurs généraux et le directeur de l'école, qui détermineront les prix et accorderont des accessit à tous ceux dont les projets en seront susceptibles.

Les premiers prix seront de 600 livres, et les seconds de 400 liv.; le tout en livres ou instrumens de mathématiques.

35. On ne pourra être reçu ingénieur que lorsqu'on aura obtenu un prix ou un accessit dans la moitié de tous les concours. Les élèves qui seront en état d'être placés, seront présentés par le directeur de l'école, au conseil, qui les examinera et les proposera au ministre, lorsqu'il y aura quelque place vacante. Signé BENEZECH.

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