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vigables, laisseront le long des bords vingt-quatre pieds au moins (780) de place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou haie plus près de trente pieds (975) du côté que les bateaux se tirent, et

leur est explicitement imposée par l'article 2 de l'arrêt du conseil du 24 juin

177'espace réservé de chaque côté des rivières navigables pour le trait des che

vaux et le marche-pied, doit se compter à partir du point que les eaux atteignent, lorsque la rivière est à plein bord ou prête à déborder. (Décision de M. le directeur général, du 4 février 1821.)

Cet article 7 a en outre donné lieu à un assez grand nombre de questions qui provenaient presque toutes de ce qu'on oubliait que les chemins de halage ne font point partie du domaine public, et que les dispositions prescrites ici aux riverains ne constituent qu'une servitude pour l'utililé publique, servitude qui n'attaque que la jouissance et non la propriété.

Ainsi 10. Lorsque les propriétaires se refusent à faire l'essartage des bois et broussailles nuisibles au service du halage, qui pourraient croître naturellement dans l'espace frappé de servitude, cette opération doit être faite aux frais de l'Etat, conformément aux articles 697 et 698 du Code civil. (Décision de M. le directeur général du 22 janvier 1827.)

:

2o. On ne peut pas assujettir les propriétaires à recevoir sans indemnité, sur les chemins de halage, les matières provenant du curage des rivières navigables ou flottables mais comme ces matières sont généralement recherchées pour l'agriculture, il conviendrait, lorsqu'on peut prévoir des difficultés de la part des riverains, d'adjuger les produits du curage en même temps que les travaux, à la charge par l'adjudicataire de transporter ces produits à ses frais et pour son propre compte. (Décision de M. le directeur général du 26 septembre 1827.)

3. La servitude imposée aux riverains est exclusivement réservée au service de la navigation, et ne peut en conséquence donner à des tiers aucuns droits étrangers à ce service, tels que de construire des aquéducs, de puiser de l'eau, de laver, etc., etc. (Décisions de M. le directeur général des 20 août 1813 et 6 mars 1820.)

40. Les propriétaires ne peuvent être contraints à l'entretien du chemin de halage, puisqu'ils sont obligés de fournir gratuitement le terrain nécessaire, soit à la conservation de ce chemin dans la largeur prescrite, soit à l'établissement d'un nouveau, si l'ancien vient à être envahi par les eaux. Mais dans le cas où quelque circonstance, en forçant de reculer le chemin de halage nécessiterait la destruction de quelques arbres ou de quelques bâtimens, l'administration n'a jamais refusé de payer la valeur de ces arbres ou de ces bâtimens, pourvu toutefois que les propriétaires pussent justifier que leurs plantations ou constructions étaient originairement à la distance prescrite par l'article dont il s'agit. (Décisions de M. le directeur général des 29 octobre 1811, 19 mai 1818 et 27 juillet 1823.)

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Jusqu'ici nous avons considéré le chemin de halage comme restant dans son état naturel, et nous avons indiqué les différentes conséquences qui peuvent en résulter pour les propriétaires. Mais lorsque le gouvernement juge nécessaire au service de la navigation de changer la forme du terrain, soit par des déblais, soit par des remblais, plantations ou autres ouvrages, alors il doit acquérir, moyenant une juste indemnité, la propriété de ce chemin, et il se substitue ainsi aux droits et aux charges des propriétaires. Dans ce dernier cas, il est juste et nécessaire, pour l'appréciation de l'indemnité, de tenir compte de la servitude dont le terrain est grevé, et de déduire la valeur qu'il sera possible de mettre a cette servitude. (Décisions de M. le directeur général des 18 mars 1823 et 16 Inars 1826.)

Lorsque, par suite du débordement des eaux, le halage ne pourrait avoir lieu sans faire craindre des éboulemens ou des dégradations considérables, MM. les préfets peuvent interdire momentanément le passage. (Décision de M. le directeur général du 19 mai 1818.)

dix pieds (325) de l'autre bord; à peine de cinq cents livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être les contrevenans contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais.

TITRE XXXI. Art. 16. Ordonnons que toutes les épaves qui seront pêchées sur les fleuves et rivières navigables, soient garrées sur terre, et que les pêcheurs en donnent avis aux sergens et gardes-pêches, qui seront tenus d'en dresser procès-verbal, et de les donner en garde à des personnes solvables qui s'en chargeront, dont notre procureur prendra communication au greffe, aussitôt qu'il y aura été porté par le sergent ou garde-pêche, et en fera faire la lecture à la première audience; sur quoi le maître ou son lieutenant ordonnera que si dans un mois les épaves ne sont demandées et réclamées, elles seront vendues à notre profit, au plus offrant et dernier enchérisseur, et les deniers en provenant, mis ès-mains de nos receveurs, sauf à les délivrer à celui qui les réclamera, un mois après la vente, s'il est ainsi ordonné, en connaissance de cause.

Extrait de l'ordonnance du mois de décembre 1672, enregistrée le 20 février 1673.

CHAPITRE PREMIER.-ART. 1. Pour faciliter le commerce par les rivières, et le transport des provisions nécessaires à la ville de Paris, défenses sont faites à toutes personnes de détourner l'eau des ruisseaux et des rivières navigables et flottables, affluentes dans la Seine, ou d'en affai blir ou altérer le cours par tranchées, fossés, canaux, ou autrement : et en cas de contravention, seront les ouvrages détruits réellement et de fait, et les choses réparées incessamment aux frais des contre

vepans.

2. Ne sera loisible de tirer ou faire tirer terres, sables ou autres matériaux à six toises près du rivage, des rivières navigables, à peine de cent livres d'amende.

3. Seront tous propriétaires d'héritages aboutissans aux rivières navigables, tenus laisser le long des bords vingt-quatre pieds pour le trait des chevaux, sans pouvoir planter arbres, ne tirer clôtures ou haies plus près du bord que de trente pieds: et en cas de contravention, seront les fossés comblés; les arbres arrachés, et les murs démolis au frais des contrevenans.

4. Ne seront pareillement mis ès rivières de Seine, Marne, Oise, Yonne, Loing, et autres y affluentes, aucuns empêchemens aux passages des bateaux et trains de bois montans et avalans; et si aucuns se trouvent, seront incessamment ôtés et démolis, et les contrevenans tenus de tous dépens, dommages et intérêts des marchands et voituriers.

5. Enjoint à ceux qui, par concessions bien et dûment obtenues, auront droit d'avoir arches, gords, moulins et pertuis construits sur les rivières, de donner auxdits arches, gords, pertuis et passages, vingtquatre pieds au moins de largeur: enjoint aussi aux meuniers et gardes des pertuis de les tenir ouverts en tout temps; et la barre d'iceux tournée ensorte que le passage soit libre aux voituriers montans et avalans leurs bateaux et trains, lorsqu'il y aura deux pieds d'eau en ri

vière; et quand les eaux seront plus basses, de faire l'ouverture de leurs pertuis, toutes fois et quantes qu'ils en seront requis; laquelle ouverture ils feront lorsque les bateaux et trains seront proches de leursdits pertuis, qui ne pourront être refermés, ni les aiguilles remises, que lesdits bateaux et trains ne soient passés ; et seront lesdits meuniers tenus laisser couler l'eau en telle quantité que la voiture desdits bateaux et trains puisse être facilement faite d'un pertuis à un autre défenses auxdits meuniers, gardes desdits pertuis, et à leurs garçons de prendre aucuns deniers ou marchandises des marchands ou voituriers, pour l'ouverture et fermeture desdits pertuis, à peine du fouet, et de restitution du quadruple de ce qui aura été exigé.

6. Lorsqu'il conviendra faire quelques ouvrages aux pertuis, vannes gords, écluses et moulins sur les rivières de Seine et autres navigables et flottables, et y affluentes, qui pourraient empêcher la navigation et conduite des marchandises nécessaires à la provision de Paris, seront les propriétaires d'iceux tenus d'en faire faire aux paroisses voisines la publication un mois auparavant que de commencer lesdits ou vrages et rtéablissements: sera aussi déclaré le temps auquel lesdits onvrages seront rendus parfaits, et la navigation rétablie; à quoi les propriétaires seront tenus de satisfaire ponctuellement, à peine de demeurer responsables des dommages, intérêts et retards des marchands et voituriers.

9. Défenses à toutes personnes de jeter dans le bassin de la rivière de Seine, le long des bords d'icelle, quais et ports de ladite ville, aucunes immondices, gravois, pailles et fumiers, à peine de punition corporelle contre les serviteurs, et d'amende arbitraire, au paiement de laquelle pourront être les maîtres contraints: et enjoint aux propriétaires des maisons bâties sur les ponts, le long des quais et bords de ladite rivière, et aux entrepreneurs qui auront travaillé ou travailleront à la construction et rétablissement des ponts et arches, ou murs des quais, de faire incessamment enlever les décombres provenant des batardeaux qu'ils auront fait faire pour lesdits ouvrages, à peine d'amende, et de répétition contre eux des peines d'ouvriers employés à l'enlèvement desdits décombres. Et à ce que le présent réglement soit plus ponctuellement gardé, sera affiché à la diligence du procureur du roi et de la ville, et renouvelé de, six mois en six mois.

10. Enjoint aux marchands et voituriers de faire incessamment enlever de la rivière les bateaux étant en fond d'eau, et de faire ôter de la rivière, et de dessus les ports et quais, les débris desdits bateaux, et ce à peine d'amende et de confiscation: à cet effet seront lesdits bateaux et débris marqués du marteau de la marchandise, pour être vendus dans la huitaine sans autre formalité de justice, et les deniers en provenant appliqués aux hôpitaux de ladite ville.

CHAPITRE II. ART. 1er. Pourront les voituriers aller par les rivières, et conduire les bateaux chargés de marchandises pour la provision de Paris, aux jours fériés et non fériés, à l'exception seulement des quatre fêtes solennelles, de Noël, Pâques, Pentecôte et Toussaint : défenses à tous seigneurs hauts justiciers, ecclésiastiques ou laïques, et à leurs officiers, d'empêcher le passage desdits bateaux ès autres jours, ni d'exiger des marchands ou voituriers aucunes sommes de de

niers, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion, et de demeurer responsables des dommages et intérêts causés pour les

retards.

2. Défenses à tous voituriers d'aller par rivières qu'entre soleil levant et couchant, et de se mettre en chemin en temps de vents ou tempête, à peine de demeurer responsables de la perte des marchandises, et dommages et intérêts des marchands, sans qu'il soit loisible aux voituriers de contrevenir au présent réglement, sous prétexte du jour nommé, ou d'avoir ordre du marchand de venir en diligence, sauf à eux en ce cas à renforcer les courbes des chevaux pour hâter la voiture, posé qu'elle se puisse faire sans risques ni périls.

3. Pour éviter les naufrages qui pourraient arriver aux passages des ponts et pertuis, les voituriers conduisant bateaux et trains aval la rivière, seront tenus, avant que de passer les pertuis, d'envoyer un de leurs compagnons pour reconnaître s'il n'y a point quelques bateaux ou trais montants embouchés dans les arches desdits ponts, ou dans lesdits pertuis, et si les cordes ne sont point portées pour les monter au-dessus desdits ponts, auquel cas l'avalant sera tenu de se garrer jusqu'à ce que le montant soit passé, et que les arches et pertuis soient entièrement libres, à peine de répondre par le voiturier avalant du dommage qui pourrait arriver aux bateaux et trais mon

tants.

4. Quand aucuns voituriers seront chargés de la conduite de plusieurs bateaux, et que pour plus grande commodité ils les auront accouplés, arrivant nécessité de les découpler soit au passage des ponts et pertuis, ou autres endroits difficiles, sera le principal voiturier tenu de les passer séparément, et les compagnons de rivière aussi tenus de faire le travail, et se joindre ensemble à cet effet, à peine de demeurer les uns et les autres responsables de la perte desdites marchat.dises, dommages et intérêts des marchands.

5. Voituriers de bateaux montans, venant à rencontrer en pleine rivière des bateaux avalans, seront tenus se retirer vers terre, pour laisser passer lesdits avalans, à peine de demeurer responsables du dommage causé, tant aux bateaux que marchandises.

6. Pour prévenir les accidens qui peuvent arriver, par la rencontre des bateaux descendans, avec les coches et traits des bateaux montans, seront tenus tous conducteurs de traits de bateaux montans, pour faciliter le passage desdits coches et bateaux descendans, faire voler par dessus lesdits bateaux montants la corde appelée Cincenelle, et empêcher que les bascules accouplées en fin desdits traits, ne s'écartent et n'empêchent le passage desdits coches et autres bateaux; et seront tenus les conducteurs desdits coches descendans, pour faciliter le passage desdits coches et bateaux montans, de lâcher leur cincenelle, ensorte qu'elle passe par dessous le bateau montant, à peine aussi de toutes pertes, dommages et intérêts.

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7. Naufrage arrivant par fortune de temps, d'aucun bateau chargé de marchandise, sera le voiturier reçu dans les trois jours à faire abandonnement de son bateau et ustensiles; quoi faisant il ne pourra être plus avant poursuivi pour la perte de la marchandise, qui sera cependant pêchée et tenue en justice, à la conservation et aux frais de qui il appartiendra: et où ledit naufrage serait arrivé

par le fait et faute dudit voiturier, ou qu'il eût disposé à son profit particulier de sondit bateau et ustensiles depuis le naufrage, en ce cas demeurera ledit voiturier déchu du bénéfice, et tenu de toutes pertes, dommages et intérêts du marchand.

8. Défenses aux voituriers de partir des ports de charge, sans avoir lettres de voiture, à peine d'être déchus du prix d'icelles: et si le voiturier allègue que le marchand a fait refus, en ce cas justifiant par ledit voiturier de sommation en bonne forme, par lui faite au marchand ou commissionnaire, de lui fournir lettres avant son départ, sera ledit voiturier cru, tant sur la quantité des marchandises, que du prix de la voiture d'icelles.

9. Les lettres de voiture contiennent la quantité et qualité des marchandises, et le prix fixé de la voiture d'icelles, et feront mention, tant du lieu où les marchandises auront été chargées, que du lieu de la destination et du temps du départ.

pro

10. Les marchandises destinées pour la provision de Paris, ne pourront être arrêtées sur les lieux, ni en chemin, sous quelque prétexte que ce soit, même de saisies faites d'icelles, soit les par priétaires ou créanciers particuliers du marchand, soit aussi pour salaires et prix de la voiture, nonobstant lesquelles saisies lesdites marchandises seront incessamment voiturées et amenées à la garde des gardiens établis à icelles, pour être vendues et débitées sur les ports, et les deniers de la vente tenus en justice, à la conservation de qui il appartiendra; à cet effet, les saisissans seront aussi tenus d'avancer les frais de garde, sauf à les répéter, faute de quoi seront lesdites saisies déclarées nulles.

11. Pour empêcher le monopole et les mauvaises pratiques d'aucuns marchands, qui, pour causer disette et augmenter le prix des marchandises, s'entendent ensemble sous prétexte de sociétés, et affectent de ne point faire charger et voiturer en cette ville, celles qu'ils ont extantes sur les ports et achetées dans les provinces: défenses sont faites à tous marchands de contracter telles sociétés, sous peine de punition corporelle, et pourront les prévôt des marchands et échevins, en cas de besoin, faire voiturer lesdites marchandises en cette ville, aux frais de la chose, pour être vendues au public, ou octroyer permission à autres marchands de les faire voiturer pour leur compte, aux soumissions de rembourser par eux les propriétaires du prix de leurs marchandises.

CHAPITRE III. — Art. 3. Seront les marchandises amenées par les voituriers aux ports destinés pour en faire la vente; et au cas que lesdits ports se trouvent remplis, les voituriers feront arrêter et garrer leurs bateaux ès lieux qui leur seront désignés par les prévôt des marchands et échevins, d'où ils seront ensuite descendus en leurs ports, suivant l'ordre de leur arrivée, qui sera justifiée par les quittances des fermiers du roi, extraites des déclarations faites les par marchands et voituriers au greffe de l'hôtel-de-ville, et exhibitions des lettres de voiture aux bureaux des officiers de police.

4. Sera loisible aux bourgeois de Paris non trafiquans de faire décharger au port Saint-Paul, ou autre qui leur sera le plus commode, les marchandises et denrées provenans de leur crû, ou qu'ils auront achetées pour leur provision, en prenant permission des prévôt

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