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détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bie général et à la navigation établie.

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SECTION VI. - Art... Les agens de l'administration ne pourror fouiller dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre o du sable, nécessaires à l'entretien des grandes routes ou autres ot vrages publics, qu'au préalable ils n'aient averti le propriétaire, ‹ qu'il n'en soit justement indemnisé à l'amiable on à dire d'experts.

TITRE II. Art. 15. Personne ne pourra inonder l'héritage de so voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nu sible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourr excéder la somme du dédommagement.

16. Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construit ou à construire, seront garans de tous dommages que les eaux pour raient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la tro grande élévation du déversoir, ou autrement. Ils seront forcés d tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne et qui ser fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoir de district. En cas de contravention, la peine sera une amende qu ne pourra excéder la somme du dédommagement (1).

40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou dété rioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurp sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitu tion, et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres ni excéder vingt-quatre livres.

43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur le routes, sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres et à une détention qui ne pourra excéder six n ois.

Loi du 1er juillet 1792.

Art. 1er. Les élèves de l'ancienne école des ponts et chaussées de Paris, ensemble ceux des anciennes écoles des ci-devant provinces de Bretagne et de Languedoc, qui n'ont point obtenu de grade d'ingé nieurs, et qui justifieront authentiquement qu'ils étaient attachés comme élèves auxdites écoles, et en suivaient habituellement les leçons et les exercices antérieurement à la promulgation de la loi du 19 janvier 1791, sont et demeurent admis au même titre d'élèves, à la nouvelle ecole gratuite et nationale des ponts et chaussées, créée par ladite loi du 19 janvier, et ce jusqu'à la concurrence du nombre de soixante élèves, fixé par la même loi; à la charge néanmoins par ceux des écoles de Bretagne et de Languedoc qui voudront profiter de cet avantage, de le déclarer aux directoires des départemens où lesdites écoles étaient situées, dans la quinzaine qui suivra la publication du présent décret, et de se présenter dans la quinzaine suivante au ministre de l'intérieur, munis de l'attestation desdits directoires, justifiant qu'ils ont rempli les conditions ci-dessus prescrites, pour être de suite admis et inscrits à ladite école de Paris.

(1) Cet article s'applique nou-seulement aux rivières navigables et flottables. mais encore aux autres rivières: la Cour de cassation l'a jugé ainsi par anët du 7 avril 1807.

Dans le cas où le nombre des élèves qui se présenteront avec les conditions requises, excéderait celui de soixante, tous ceux de l'ancienne école de Paris seront admis, et parmi ceux des écoles de Bretagne et de Languedoc, les plus anciens seront préférés.

Si, au contraire, le nombre des élèves des différentes écoles se trouve inférieur à celui de soixante, les places qui resteront vacantes après le susdit délai, seront remplies dans le mois ensuivant, de la manière qui va être indiquée.

2. Les surnuméraires de l'ancienne école de Paris, et subsidiairement les aspirans de la même école, seront admis à remplir lesdites places vacantes, pourvu qu'au jugement de l'assemblée des ponts et chaussées, et d'après un examen préalable, ils aient été reconnus avoir les talens et l'aptitude requis pour lesdites places. A mérite égal, les plus anciens seront préférés, et l'admission aura lieu, pour cette fois seulement, sans la formalité du concours, et ce dans le délai de deux mois, à compter de la publication du présent décret; passé lequei délai, les places qui pourraient alors rester vacantes, et celles qui vaqueront par la suite, ne pourront être remplies que par la voie du concours établi par la loi du 19 janvier 1791.

3. Tous les élèves qui seront admis en vertu des dispositions précédentes, seront, à leur entrée dans l'école, examinés par l'assemblée des ponts et chaussées, qui déterminera les différentes classes dans lesquelles chacun devra être placé suivant son degré d'instruction. Ladite assemblée déterminera aussi, d'après le même examen, le nombre de degrés qui devront être attribués à chacun des élèves, suivant les règles et dans les proportions observées à cet égard à l'ancienne école de Paris.

4. Les réglemens et usages suivis jusqu'à présent dans l'ancienne école des ponts et chaussées de Paris, pour sa discipline intérieure, continueront d'être observés dans la nouvelle école, en tout ce qui n'est pas contraire, soit au présent décret, soit à ceux précédemment rendus par l'assemblée constituante: et ce, provisoirement et jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu par l'assemblée nationale.

Loi du 6 septembre 1792.

L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité d'agriculture, considérant les avantages qui doivent résulter du canal de jonction du Rhône au Rhin par l'intérieur des départemens du Doubs, du Jura, du Haut et Bas-Rhin, non-seulement pour ces contrées et celles adjacentes, mais pour la France entière, à laquelle il procure une navigation libre par son intérieur, d'une extrémité du royaume à l'autre dans tous les sens, et la communication avec la Méditerranée, la mer d'Allemagne et la Suisse ;

Considérant que du rapport de la commission mixte nommée par le ministère, pour l'examen du projet et des deux plans des sieurs Lachiche et Bertrand, et de l'avis de cette commission en date du 28 juin 1791, il résulte que le canal est d'une facile exécution;

Considérant la certitude des profits réels que la France en doit retirer, par l'augmentacion du produit des forêts nationales restées jus

qu'ici sans valeur en ces pays, faute de débouchés, et par le prix qu'il doit mettre aux autres biens nationaux situés dans les départemens voisins, décrète ce qui suit:

Art. 1. Il sera établi une navigation intérieure pour faire communiquer le Rhône au Rhin par les rivières de la Saône, du Doubs, de l'Haleine et de l'Ill, et par un canal artificiel intermédiaire avec une branche de jonction de l'Ill à Huningue.

2. Le pouvoir exécutif est chargé de négocier avec les gouvernemens de Montbéliard et de Mulhausen la faculté de faire lever les plans, dresser les devis, prendre les nivellemens et toutes autres mesures préparatoires de cette navigation dans l'étendue de leur territoire et de se concerter avec ces deux puissances sur le mode et les conditions du transit.

3. Le pouvoir exécutif fera lever aussi des plans et dresser les devis pour opérer cette navigation sans quitter le territoire français, et mettre ultérieurement l'assemblée nationale à même de statuer sur la préférence à donner à l'un ou à l'autre de ces deux plans.

4. Ces plans seront dressés de manière à faire concourir autant qu'il sera possible cette navigation à la défense des frontières.

5. L'assemblée nationale reconnaissante du zèle et du désintéressement que les sieurs Lachiche, maréchal de camp, ancien officier du génie militaire, et Bertrand, inspecteur général des ponts et chaussées, ont montré constamment dans la suite des travaux relatifs à ce projet, déclare qu'elle est satisfaite de leur zèle et de leurs talens, et que leurs noms seront inscrits au procès-verbal de ses séances, comme citoyens bien méritans de la patrie.

6. L'assemblée nationale décrète qu'il sera remis par le trésor public une somme de 25,000 livres pour fournir à la dépense de la le-vée des plans, devis et nivellemens dont il vient d'être parlé; elle se réserve de statuer ultérieurement sur le mode de l'exécution, et sur quels fonds seront prises les sommes nécessaires pour y parvenir.

7. L'assemblée nationale charge son comité d'agriculture de lui présenter incessamment ses vues sur l'utilité du canal de jonction du Rhône au Rhin par la Saône et la Moselle, et de se concerter à cet effet avec les députés des départemens voisins de ces rivières.

Loi du 15 septembre 1792 (1).

Art. 1. Le ministre de la marine sera chargé de la surveillance des phares, amers, tonnes et balises.

2. Sur le compte qui lui sera rendu des réparations ou réédifications à faire à ces établissemens, et après que l'état et devis dressés par l'ingénieur du district lui en auront été présentés, s'il juge que la dépense soit utile, le ministre de la marine requerra le ministre de l'intérieur de donner les ordres nécessaires pour son exécution.

3. Le ministre de la marine aura soin de prévenir tous les ans le ministre de l'intérieur, de l'étendue de la dépense de ces objets,

(1) Voir le décret du 7 mars 186 qui modifie cette loi.

a que le ministre de l'intérieur puisse en former un chapitre dans compte des dépenses de son département, qu'il doit présenter à semblée nationale, pour que les fonds qui doivent être mis à sa position soient décrétés.

4. Comme il y a plusieurs objets de ce genre dont la dépense n'ait point été prévue, qui sont de peu d'importance, et qu'il est urnt d'y pourvoir, les commissaires de la trésorerie nationale sont torisés à tenir provisoirement à la disposition du ministre de l'intéur, et sous sa responsabilité, les fonds nécessaires pour acquitter les penses qu'il aura ordonnées, relativement aux phares, amers, tonnes balises et dont il donnera l'état, lesquels fonds seront pris sur ceux stinés aux travaux des ports.

5. Les corps administratifs seront spécialement chargés de veiller à conservation de ces établissemens, à l'exécution des travaux qui y ront faits; de pourvoir à tout ce qui peut être relatif à leur service à leur entretien, et d'en arrêter et certifier les comptes de dé

:nses.

6. Dans le cas où les balises sujettes à être abattues par les coups › mer seraient détruites, les municipalités les plus voisines seront nues de les faire réparer et rétablir, et d'en rendre compte sur-leamp au ministre de l'intérieur.

7. Il est enjoint aux pilotes lamaneurs, sous peine de trois jours de rison, de prévenir les officiers municipaux du canton, ou ceux de endroit où ils aborderont, de la destruction des balises lorsqu'ils en aront connaissance, afin qu'on puisse y pourvoir.

8. Les trésoriers de district verseront tous les trois mois, dans la aisse de la trésorerie nationale, les fonds que leur auront remis, tous s mois, les trésoriers préposés par les tribunaux de commerce, rovenant des droits de navigation, d'ancienneté, des feux, et autres e ce genre.

9. Les administrateurs des directoires de département feront contater ce qui peut rester dû sur les travaux de construction ou entreien des phares, amers, tonnes et balises, en distinguant l'état de es dépenses par exercice, et ils en feront l'envoi au ministre de 'intérieur, qui en rendra compte à l'assemblée nationale, pour être ›ar elle statué ce qu'il appartiendra.

Loi du 20 septembre 1792.

Art. 1o. Les digues et canaux construits, tant au dehors qu'à l'intérieur de l'île de Noirmoutier, pour la défense ou pour l'exploitation des propriétés particulières, continueront à être entretenus par les propriétaires et à leurs frais, et sous la surveillance immédiate des municipalités; mais pour l'assiette de la contribution foncière, il sera fait, à raison de cet entretien, sur le produit net de ces propriétés, les frais de culture prélevés, une déduction dont le taux proposé par la municipalité, serà arrêté par le directoire de district, sauf le recours au département.

2. L'entretien et les réparations ordinaires de la digue de la pointe du Devin, et des balises nécessaires à la sûreté de la communication

entre l'île et le continent, seront à la charge du département de la Vendée, et payés sur les sous additionnels de ses impositions; mais pour les nouvelles constructions et augmentations qui seront jugées nécessaires à la sûreté de l'île, il sera accordé sur le trésor public, au département de la Vendée, des secours qui seront fixés par le corps législatif, d'après les devis de l'ingénieur en chef du département, et l'avis des corps administratifs.

3. A l'avenir, celui qui construira une digue en mer pour cultiver un atterrissement, jouira, pour la contribution foncière, des exemp tions portées aux articles 2 et 5 du titre III de la loi du 1er, décembre 1790, pour le desséchement des marais, et ne pourra être augmente qu'après les vingt-cinq premières années, et toujours Léanmoins sous la déduction ordonnée par l'article premier ci-dessus.

4. Les règles prescrites par le présent décret, sont communes à toutes les îles et à tous les territoires maritimes.

Extrait de la loi du 27 vendémiaire an 11, (18 octobre 1793).

Art. 29. Les droits de fret, ancrages, feux, phares, tonnes, balises signaux, lestage, délestage, pontage, traversage et tous autres de cette nature, sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés. 30. Les bâtimens français au-dessus de trente tonneaux, venant d'un port français sur l'Océan, dans un autre sur l'Océan, ou d'un port français sur la Méditerranée, dans un autre sur la Méditerranée, payeront trois sous par tonneau. S'ils viennent d'un port français sur l'Océan, dans un sur la Méditerranée, et vice versa, ils payeront quatre sous par tonneau.

31. Les bâtimens français, venant des colonies et comptoirs des Français en Asie, en Afrique, en Amérique, dans un port de France, payeront six sous par tonneau.

32. Les bâtimens français, venant de la pêche, de la course, ou d'un port étranger, ne payeront aucun droit.

33. Les bâtimens étrangers, venant dans un port de France, payeront cinquante sous par tonneau.

Loi du 22 germinal an IV, (11 avril 1796) (1).

Le conseil des cinq cents, considérant qu'il est nécessaire et pressant de faire cesser les obstacles qui empêchent l'exécution des jugeprend la résolution suivante :

mens:

Art. 1er. Les commissaires du directoire exécutif près les tribunaux

(1) Dans les affaires de leur compétence, les conseillers de préfecture sont de véritables juges dont les actes doivent produire les mêmes effets, et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires, sans être assujettis au visa ni au mandement des tribunaux. (Voir la loi du 19 mai 1802 sur les contraventions en matière de grande voirie, et le décret du 21 juin 1843.) Il résulte de ce principe que, comme les préfets sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés des conseils de préfecture, ils ont la faculté d'exercer à cet effet le droit accordé par la présente loi aux procureurs du roi.

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