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2. La navigation sur la rivière d'Essonne, depuis sa jonction sur la Seine à Corbeil, jusqu'à sa source au-dessus de Pithiviers, en passant par Essonne, la Ferté-Alais et Malesherbes, et un flottage sur le uisseau le Remard, dans la partie de son cours à travers la forêt d'Oréans, pour en faciliter l'exploitation du bois ;

3o. A établir une nouvelle navigation depuis Pithiviers, en traverant la partie de la forêt d'Orléans jusqu'à la Loire.

2. Les rivières auront au moins 36 pieds de large à leur superficie et pieds de hauteur d'eau ; il leur sera donné une plus grande hauteur t largeur dans les lieux où elle sera jugée utile : elles seront redresées partout où il sera nécessaire, et il sera établi des anses de reraite dans les lieux convenables, pour la plus grande facilité de la avigation.

Toutes les branches qui subdivisent ces rivières, et sur lesquelles il n'y pas d'usines ou moulins, seront réunies au corps. de rivière prinipale, et leur embouchure sera fermée solidement avec des palplanhes et corrois devant et derrière.

3. Les sieurs Grignet, Gerdret, Jars et compagnie, établiront des onts en pierre partout où cette navigation traversera les grandes outes, en se concertant à cet effet avec l'ingénieur du district ou du lépartement; les chemins de halage de 18 pieds de large, un contreossé pour le desséchement des terrains, qui aura 6 pieds de large, t dont la profondeur sera toujours de niveau au-dessous de l'usine inféieure le franc-bord opposé aura 12 pieds de large, et on y établira in contre-fossé servant au desséchement de cette partie. On ajoutera ux chemins de halage, francs-bords et contre-fossés, les talus néessaires pour le soutien et la solidité des terres.

Il sera établi à chaque retenue d'eau une écluse le plus près possible le l'usine; et à chaque endroit où il se trouvera un chemin charreier, il sera établi sur l'écluse un pont nouveau en bois.

4. Ils acquerront les propriétés nécessaires à cette entreprise; saoir, les terrains nécessaires à l'élargissement de la rivière, ceux pour e chemin de halage, les talus, les francs-bords, les contre-fossés, suiant les dimensions données à l'article ci-dessus; les terrains nécesaires aux anses de retraite dans les campagnes, de 600 toises en 600 toises; ceux nécessaires aux remblais des terres où besoin sera; enfin Is seront aussi autorisés à faire acquisition dans les villes, des terains qu'ils jugeront nécessaires à l'établissement d'un port où passera e canal. L'estimation en sera faite par des experts nommés de gré à gré, ou par les directoires des districts; et s'il arrivait quelques diffiultés à cette occasion, elles seront terminées par les directoires des départemens.

Le propriétaire d'un héritage divisé par le canal, pourra, lors du contrat de vente, obliger les sieurs Grignet, Gerdret et Jars, d'acquérir les parties restantes ou portions d'icelles, pourvu toutefois qu'elles n'excèdent pas celles acquises pour ledit canal et ses dépendances. Si la partie restante d'un héritage se trouvait cependant réduite à un demi-arpent, ou au-dessous, les entrepreneurs seront obligés à les acquérir, s'ils en sont requis par les propriétaires.

5. Ils ne pourront faire aucuns travaux sur des fonds qui ne leur appartiendront pas, ni se mettre en possession d'aucunes propriétés,

qu'après le payement réel et effectif de ce qu'ils devront acquitter. Si on refuse de recevoir le payement, ou en cas de difficulté, la consi gnation de la somme à payer sera faite dans le dépôt public que le directoire du département ordonnera, et sera considérée comme payement après qu'elle aura été notifiée; alors toutes les oppositions et autres empêchemens à la prise de possession, seront de nul effet.

6. Après la quinzaine du payement ou de la consignation dûment notifiée, les entrepreneurs seront autorisés à se mettre en possession des bois, pâtis, prairies, terres à champs, emblavées ou non, qui se trouvent dans l'emplacement dudit canal et de ses dépendances.

7. Les hypothèques dont les biens qu'ils acquerront pour la construction du canal et de ses dépendances pourraient être chargés, seront purgées en la forme ordinaire; mais il ne leur sera expédié, chaque mois, qu'une seule lettre de ratification par le tribunal, pour tous les biens dont les hypothèques auront été purgées pendant ce mois.

Ils seront autorisés à détourner les eaux pour l'approfondissement de la rivière; mais s'il y a quelques moulins qui soient en chômage par cette raison, le meunier sera indemnisé à dire d'experts.

9. Ce canal sera traité, à l'égard des impositions, comme le seront les autres établissemens de ce genre.

10. Pour indemniser les entrepreneurs des frais du fossé de desséchement, indépendant de la navigation, et dont le seul but est le desséchement des prairies et ia salubrité de l'air des pays voisins, ils seront autorisés à construire, sur les côtés du canal et à la chute des écluses, des usines, moulins et autres établissemens, sans que cela puisse, sous aucun prétexte, nuire ou préjudicier à la navigation, à l'agriculture et aux autres établissemens déjà construits.

Il sera établi, à chaque prise d'eau dans le canal, des repères indicatifs de l'eau nécessaire à la navigation, et les entrepreneurs ne pourront disposer que de celles surabondantes.

11. Les propriétés d'usines et de moulins déjà existans, seront inviolablement respectées; on ne pourra toucher à aucune, à raison des opérations nécessaires à la navigation, avant d'avoir constaté, par-devant la municipalité du lieu, la hauteur de l'eau à la vanne ouvrière et celle du coursier, la hauteur de l'eau dans le coursier, et il en sera dressé un procès-verbal pour constater que les propriétés des anciennes usines n'auront point été diminuées on y fera mention de l'avantage qu'elles auront pu recevoir, afin qu'il ne soit plus rien changé par la suite pour l'élèvement des eaux.

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12. Dans les longs intervalles d'une usine à l'autre, lorsqu'il se rencontrera une pente trop considérable pour que le sol de l'usine inférieure puisse la supporter, on sera obligé de construire une écluse sans rien changer aux chutes, tant de l'usine supérieure que de l'inférieure. Il sera permis aux entrepreneurs d'y construire de nouvelles usines qui leur appartiendront en toute propriété ; cependant, avant la construc tion, soit des écluses, soit des usines, il sera dressé un procès-verbal de la situation des lieux, pour qu'ils soient conservés dans toute leur intégrité.

13 Les entrepreneurs de la navigation auront le droit d'établir sur ce canal, des coches, diligences, galiotes et batelets pour le transport des voyageurs, dans la quantité qui sera jugéc convenable pour

f'utilité du service public; et tous mariniers et conducteurs pourront, concurreinment avec les entrepreneurs, charger et conduire les per sonnes et toute espèce de marchandises, moyennant les droits du canal qui seront fixés par le tarif,

14. Les entrepreneurs seront tenus de faire poser à leurs frais le long du canal, à partir de sa jonction à la Loire, à Orléans jusqu'à la Seine, des bornes indicatives de la quantité de lieues, divisée en demi-lieues, en quarts de lieue, et numérotées.

15. Les entrepreneurs auront la faculté de prendre le mois le plus convenable dans l'année pour le curage du canal, seulement depuis Orléans jusqu'à Ecrennes; le surplus de cette navigation n'en étant pas susceptible.

Ils auront en outre la liberté de détourner toutes les eaux qui se raient nuisibles au canal, et d'y amener toutes celles qui pourraient lui être nécessaires, surtout dans la partie de la forêt d'Orléans, sans nuire aux propriétés, ou s'il y est fait quelque dommage, en indenisant à dire d'experts.

16. En considération de l'entreprise, de son importance et des grandes dépenses qu'elle occasione, les entrepreneurs jouiront, pendant cinquante ans (dans lesquels le terme fixé pour l'achèvement du canal n'est pas compris ) du droit de péage qui sera décrété; et après ce temps, ce canal et ses dépendances appartiendront à la nation; mais les sieurs Grignet, Gerdret et Jars conserveront la propriété absolue ;

1. Des magasins qu'ils auront construits, maisons, auberges, moulins, et généralement de tous les établissemens qu'ils auront faits, tant sur le bord du canal et des rivières, que sur les terrains qu'ils auront acquis.

2o. Des francs-bords et contre-fossés dudit canal et des rivières, à la charge de souffrir, sans indemnité, le dépôt des vases provenant du curement du canal et des rivières, ainsi que des matériaux nécessaires aux réparations, sans qu'ils puissent s'opposer à ce qu'il soit fait des quais pour l'utilité des communautés riveraines.

Il sera fait défense à toute personne de les troubler, tant dans la confection des ouvrages nécessaires à ladite entreprise, que dans la perception des droits qui leur seront accordés, d'y apporter empêchement ni retard, sous peine d'être poursuivie suivant la rigueur des lois, et de tous dépens, dommages et intérêts.

Il sera en outre ordonné que, nonobstant tous procès et différends qui pourraient être intentés aux entrepreneurs pour raison de ladite entreprise, empêchement ou opposition quelconque (en attendant le prononcé), ils seront autorisés, après s'être pourvus devant le tribunal des lieux et en vertu de jugement, à poursuivre leur travail jusqu'à perfection de la navigation qu ine pourra être différée, le moindre retard pouvant entraîner des inconvéniens d'une très - grande impor

tance.

17. Les entrepreneurs mettront dans trois mois, à compter du jour de la sanction du présent décret, les travaux en activité, et ils ne pourront néanmoins les commencer sans avoir justifié, par des soumissions souscrites par des capitalistes reconnus solvables, auprès des départemens de Seine et d'Oise, et du Loiret, la sûreté de la totalité des

fonds; à défaut, ils seront déchus à cette époque du bénéfice du présent décret.

18. Les sieurs Grignet, Gerdret et Jars seront tenus de recevoir les fonds qui leur seront remis par le sieur Dubois avocat au parlement de Paris, et le sieur Romainville, jusqu'à concurrence de trois cent mille livres chacun, dans laquelle somme lesdits sieurs Dubois et Romainville pourront donner pour comptant le montant des dépenses qu'eux ou les personnes qu'ils représentent, ont faites relativement à leur projet de navigation des rivières d'Essonne et d'Etampes, lesquelles dépenses seront justifiées par quittances et états en bonne forme. A défaut par lesdits sieurs Dubois et Romainville de remettre ces fonds dans trois mois à compter de la sanction du présent décret, ils seront également déchus de tous droits et prétentions.

Tarif des droits du Canal d'Orléans à Essonne, et qui doivent être payés pour les personnes, marchandises, bateaux et trains de bois ci-après énoncés.

Suivant le vœu de la ville d'Orléans, pour les mar chandises encombrantes, comme plumes, laines, bouteilles, bourres, et autres marchandises de pareille qualité, ainsi que certains meubles et ouvrages embarrassans, on payera par quintal et par lieue de 2283 toises depuis Orléans, Etampes ou route jusqu'à Corbeil, quatre deniers, ci..

Pour retour de Corbeil et route à Orléans par quintal et par lieue, deux deniers, ci.

Pour toute autre marchandise non encombrante, comme fer, plomb, cuivre, toile, papier, cuir tanné ou non tanné, marrons ou châtaignes en ballot et en caisse, savon, sucre, poivre et bouteilles qui seront encaissées, par quintal et par lieue, trois deniers, ci.

En retour.

Le poinçon de vin et autres liqueurs, mesure d'Orléans, payera par lieue, un sou trois deniers, ci.. . . Le poinçon de lie, mesure d'Orléans, un sou six deniers, ci...

Un bateau de foin, chargé à la tenue de vingt - deux pouces d'eau, , payera par lieue, cinq livres, ci. . .

La bascule de poisson à vingt-deux pouces d'eau, payera par lieue et par pied de tillac, quatre sous, ci.. Un bateau de châtaignes à vingt-deux pouces d'eau, idem, cinq livres dix sous, ci..

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Un bateau de fruits à la tenue de vingt-deux pouces d'eau, idem, cinq livres, ci..

De douze toises même tenue d'eau, idem, quatre livres dix sous, ci...

De dix toises, idem, quatre livres, ci..

De neuf toises, idem, trois livres, ci.

De huit toises, idem, deux livres, ci.

Un bateau chargé de bois carrés ou de charronnage,

liv. Bols. den.

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à la tenue de vingt-deux pouces d'eau, idem, quatre livres, ci..

Un bateau de boisselleries, à la tenue de vingt-deux pouces d'eau, idem, cinq livres, ci...

Tout bateau qui excédera la tenue de vingt-deux pouces d'eau, payera en proportion de l'excédant.

Chaque cent de solives réduit au bois carré, mélangé dans un bateau de marchandises, idem', une livre, ci. Chaque cent de toises de planches d'un pouce d'épaisseur, idem, cinq sous, ci...

Chaque cent de toises de planches d'un pouce et demi, comme membrure, idem, six sous, ci. . .

Chaque cent de toises de bois de table, comme noyer, orme, etc., idem, douze sous, ci.

Le millier de lattes carrées ou échalas, à vingt bottes pour mille, idem, trois sous, ci.. . .

Le millier de merrains à faire poinçons, idem, sept sous, ci. . . . .

Chaque corde de bois, faisant deux voies et demie, idem, quatre sous, ci..

Un train de bois d'équarrissage, ou planches de quatorze toises de long, idem, cinq livres, ci...

Un train de bois à brûler, idem, trois livres dix sous, ci.....

Un bateau chargé de grès, pavés ou pierres de taille, à la tenue de vingt-deux pouces d'eau, idem, quatre li

vres,

ci..

Le millier d'ardoises, grand carré, idem, trois sous,

ci...

Un bateau de faïence, à la tenue de vingt-deux pouces d'eau, idem, cinq livres, ci...

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Un bateau de poterie de terre, même tenue, idem, quatre livres, ci...

Les mariniers et conducteurs qui conduiront des personnes dans leurs coches, galiotes ou bateaux, payeront par lieue et par personne un sou trois deniers, ci.

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Quant aux coches, on se conformera au prix qui a été décrété par l'assemblée nationale pour ceux de la Seine, de l'Yonne et de Briare, (1)

Extrait de la loi du 6 octobre 1791.

TITRE Ier.-SECTION 1. Art. 4. Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable; en conséquence, tout propriétaire riverain peut, en vertu du droit commun, y faire des prises d'eau (2) sans néanmoins en

(1) Voir le Dictionnaire hydrographique que j'ai publié en 1824.

(2) Ces prises d'eau doivent être autorisées par les préfets. Voir l'article 10 d; l'arrêté du gouvernement du 9 mars 1798.

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