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où il réfide; car il feroit obligé d'en fuivre les ordres en toutes chofes, & n'auroit pas la liberté de faire fa charge.

Elles paroiffent même demander que le Conful foit indépendant de la juftice criminelle ordinaire du lieu où il réfide, en forte qu'il ne puisse être molefté, ou mis en prifon, à moins qu'il ne viole lui-même le droit des gens, par quelque attentat énorme.

Et bien que l'importance des fonctions confulaires ne foit point affez relevée pour procurer à la perfonne du Conful l'inviolabilité & l'abfolue indépendance, dont jouiffent les Miniftres publics; comme il eft fous la protection particuliere du Souverain qui l'emploie, & chargé de veiller à les intérêts, s'il tombe en faute, les égards dûs à fon maître, demandent qu'il lui foit renvoyé pour être puni. C'eft ainfi qu'en ufent les États qui veulent vivre en bonne intelligence. Mais le plus fûr eft de pourvoir, autant qu'on le peut, à toutes ces chofes, par le traité de commerce. Wicquefort, dans fon Traité de l'Ambaffadeur, liv. I. fect. 5. dit, » que »les Confuls ne jouiffent pas de la protection du droit des gens, & qu'ils » font fujets à la juftice du lieu de leur réfidence, tant pour le civil que » pour le criminel. "Mais les exemples qu'il rapporte font contraires à fon fentiment. Les États-Généraux des Provinces-Unies, dont le Conful avoit été affronté & arrêté par le Gouverneur de Cadix, en firent leurs plaintes à la Cour de Madrid, comme d'une violence qui avoit été faite au droit des gens. Et en l'an 1634, la République de Venise penfa rompre avec le Pape Urbain VIII, à caufe de la violence que le Gouverneur d'Ancone avoit faite au Conful Vénitien. Le Gouverneur avoit perfécuté ce Conful qu'il foupçonnoit d'avoir donné des avis préjudiciables au commerce d'Ancone, enfuite enlevé fes meubles & fes papiers, le faisant enfin ajourner contumacer & bannir, fous prétexte d'avoir, en temps de contagion, fait décharger des marchandifes, contre les défenfes. Il fit encore mettre en prifon le fucceffeur de ce Conful. Le Sénat de Venise demanda réparation avec beaucoup de chaleur; & par l'entremise des Miniftres de France, qui craignoient une rupture ouverte, le Pape contraignit le Gouverneur d'Ancone à donner fatisfaction à la République.

Au défaut des traités, la coutume doit fervir de regle dans ces occafions; car celui qui reçoit un Conful fans conditions expreffes, eft cenfé le recevoir fur le pied établi par l'ufage.

Depuis la découverte des Indes Orientales & Occidentales le commerce maritime s'eft étendu à mesure que la navigation s'eft perfectionnée. Il naiffoit fouvent entre les marchands François des conteftations qui fe terminoient par des voies de fait contraires à la juftice. Il a été néceffaire de leur donner des Juges pour régler par provifion leurs différens dans les lieux éloignés où ils fe trouvoient. On doit au regne de Louis XIV les principaux réglemens qui concernent cette administration.

Les Confuls de France font obligés d'appeller aux affemblées qu'ils con

voquent, tous les marchands, capitaines & patrons François qui font fur les lieux, & ceux-ci font obligés d'y affifter fous peine d'amende. Ils doivent fe conformer dans les affaires aux capitulations faites avec les Souverains des lieux de leur établiffement. Mais fi ces Confuls ont des différens avec les négocians, tant aux échelles du Levant qu'aux côtes d'Afrique & de Barbarie, les parties doivent fe pourvoir aux feges de l'Amirauté de Marfeille. Les jugemens de ces Confuls en matiere civile font exécutés par provifion, en donnant caution, à quelque fomme que la condamnation monte. Les appellations de leurs jugemens fe relevent au Parlement d'Aix, & les autres jugemens des autres Confuls au Parlement le plus proche du Confulat où les fentences ont été rendues. La France a douze Confuls en Espagne, cinq en Portugal, quinze en Italie, trois dans le Nord, environ trente-fept aux échelles du Levant & en Barbarie.

LES

CONSUL, JUGE ET CONSUL S.

ES Confuls des marchands, qu'on appelle auffi les Juge & Confuls font en France des marchands & négocians faifant actuellement commerce, ou qui l'ont fait précédemment; lefquels font choifis pour faire la fonction de Juges dans une Jurifdiction confulaire, & y connoître dans leur reffort de toutes les conteftations entre marchands & négocians pour les affaires qui ont rapport au commerce. On les nomme Juge & Confuls parce que lorfque Charles IX établit cette Jurifdiction par fon édit de Novembre 1563, il les créa au noinbre de cinq dont l'un fut nommé Juge & les quatre autres Confuls.

Quelquefois par le terme de Confuls on entend la Jurifdiction même que ces Juges exercent, quelquefois auffi le lieu où ils tiennent leurs féances. On trouve dans l'antiquité des veftiges de femblables Jurifdictions.

Les Grecs avoient entr'eux certains Juges qu'ils appelloient vavradio, jus dicentes nautis, qui fe tranfportoient eux-mêmes fur le port entroient dans les navires, entendoient les différens des particuliers, & les terminoient fur le champ fans aucune procédure ni formalité, afin que le commerce ne fût point retardé.

Démofthenes dans fon oraifon pès A'wodápion, & encore en celle qu'il fit contre Phormion, fait mention de certains Juges inftitués feulement pour juger les caufes des marchands; ce qui prouve qu'il y avoit des efpeces de Juges confulaires à Athenes & à Rome.

Il y avoit à Rome plufieurs corps de métier, tels que les bouchers, les boulangers, & autres femblables, qui avoient chacun leurs Jurés appellés primates profeffionum, qui étoient Juges des différens entre les gens de leur corps auxquels il n'étoit pas permis de décliner leur Jurifdiction; ainsi

qu'il eft dit dans la loi vij. au code de Jurifdictione omnium Judicum; & dans la loi premiere, au titre de Monopoliis.

Cet ufage de déférer le jugement des affaires de chaque profeffion à des gens qui en font, eft fondé fur ce principe que Valere Maxime pose, liv. VIII. chap. xj. que fur chaque art il faut s'en rapporter à ceux qui y font experts, plutôt qu'à toute autre perfonne : artis fuæ quibufque peritis de eadem arte potiùs quàm cuipiam credendum. Ce qui eft auffi conforme à plufieurs textes de droit.

En France, les Juge & Confuls rendent gratuitement la juftice. Lors de leur création, ils furent élus par le Prévôt des Marchands dans une affemblée de foixante Notables. Depuis ce temps-là ces Officiers font élus tous les ans dans une affemblée des Députés des Marchands.

Ils ne peuvent rien juger, qu'ils ne foient au moins au nombre de trois. Les caufes qui fe portent devant eux devroient être jugées fommairement, & fans le miniftere d'Avocats ni de Procureurs.

Suivant l'édit de leur création ils peuvent juger en dernier reffort, & fans appel jufqu'à la fomme de cinq cents livres.

L'appel de leurs jugemens fe fait au Parlement, mais leurs fentences s'exécutent non-obftant l'appel, & fans préjudice.

Ils peuvent faire exécuter leurs fentences par contrainte & prise de corps contre le condamné, s'il ne paie pas après la fignification, & le commandement.

En vertu de leurs fentences on peut faire vendre les meubles de celui qui eft condamné à payer une fomme, s'il n'y fatisfait pas.

Les Juges & Confuls connoiffent de tous procès pour fait de marchandifes entre marchands, leurs veuves, & leurs facteurs ; des billets de change entre marchands, & négocians, & des lettres de change pour remife d'argent de place en place entre toutes fortes de perfonnes.

Tous ceux qui font trafic de marchandises font fujets à la Jurifdiction confulaire, quand même ils feroient privilégiés.

Ils connoiffent auffi du commerce fait pendant les foires dans les lieux de leur établissement, excepté dans ceux où l'attribution en a été faite aux Juges confervateurs des privileges des foires.

CONTARINI

CONTARINI, Ambaffadeur de Venife auprès de l'Empereur CHARLES-QUINT, & à la Cour de Rome auprès du Pape CLEMENT VII, &c.

GASPAR

ASPARD CONTARINI, né à Venise en 1483, & mort à Bologne en 1542, fut fucceffivement Ambaffadeur de fa République auprès de l'Empereur Charles-Quint, & à la Cour de Rome auprès du Pape Clément VII, Cardinal de la création de Paul III, Evêque de Belluno, Légat de ce même Pontife à la diete de Ratisbonne & auprès de Charles-Quint, tant en Allemagne qu'en Italie, & enfin Légat de Bologne. Il fe fit un grand nom dans fes emplois ; & outre plufieurs ouvrages de Théologie, qui n'ont point de rapport à mon objet, il a fait deux livres dont je dois parler. L'un, de poteftate Papæ, qu'il faut lire avec précaution, puisqu'il a été compofé au-delà des Monts.

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Et l'autre, de Republica Venetorum libri quinque. Item Synopfis Reipublica Venetia & alii de eadem difcurfus politici; Lugduni Batavorum ex officina Elzevirianâ, 1626, in-24. Cet ouvrage eft l'une des petites Républiques qui commencerent, en 1621, à paroître en Hollande & qui furent la plupart imprimées chez les Elzéviers. Il a été fort eftimé à Venife; mais ce n'eft qu'une defcription des Magiftratures & des Tribunaux de cette ville. Qui pouvoit mieux la faire qu'un Vénitien de ce mérite & de cette confidération! L'Auteur n'avoit garde d'expliquer les myfteres du Gouvernement de la République ; mais ce qu'un Vénitien ne pouvoit faire, deux François l'ont fait depuis, & l'ont très-bien fait. Voyez les articles d'AMELOT DE LA HOUSSAYE & de SAINT-DISDIER.

CONTARINI, (Ange) Ambassadeur de Venise en plufieurs Cours de l'Europe.

ANGE

NGE CONTARINI poffédoit toutes les qualités néceffaires à un Ambaffadeur, quoique la République de Venise l'ait employé à des Ambaffades folemnelles plutôt qu'à de grandes négociations. Il fut envoyé d'abord en Angleterre avec Antoine Cornaro, pour complimenter le Roi Charles I fur fon avénement à la Couronne. En l'an 1629, il fut envoyé au Pape Urbain VIII, qui en fit une eftime toute particuliere, & en l'an 1637, il fut Ambaffadeur extraordinaire auprès de l'Empereur Ferdinand III. La conduite, que fon fucceffeur tint en l'an 1643, à l'égard du Général Spar, qui l'avoit offenfé, fait voir que c'étoit un véritable Ambaffadeur, & qu'il favoit bien foutenir la dignité de son caractere.

Tome XIV.

K.

CONTARINI, (Aloyfio ou Louis) Ambassadeur de Venise en plufieurs Cours d'Europe.

ALOYSIC

LOYSIO ou LOUIS CONTARINI, étoit tellement fait pour la négociation, que toute fa vie ne fut prefque qu'une Ambaffade continuelle. Dès l'an 1627, il fut envoyé Ambaffadeur de la part de la République de Venife à Londres, où il travailla affez heureusement à l'accommodement des différens, qui avoient fait rompre la France avec l'Angleterre. En l'an 1629, il étoit Ambaffadeur ordinaire à Paris, & en 1632, à Rome. En l'an 1638, il étoit Bayle ou Ambaffadeur à Conftantinople. En ce temps-là, les Vénitiens attaquerent & ruinerent dans le port de Valone plufieurs galeres, que les corfaires d'Alger y avoient retirées. Ces corfaires en firent de grandes plaintes à la Porte, & les Turcs en auroient, fans doute, témoigné du reffentiment, fi le grand Seigneur, Amurath IV, n'eût pas été occupé à la guerre de Perfe. En fon abfence le Caïmacan ne laiffa pas de faire arrêter le Bayle & de le faire enfermer dans une petite & chétive maison de Galata. Il fit auffi mettre garnifon dans le palais de l'Ambassadeur; mais il lui permit de recevoir la vifite de fes amis. L'accommodement fe fit l'année suivante, & on le renvoya à fon hôtel. En l'an 1643. il fut envoyé à Munfter, pour y faire office de médiateur de la part de la République, conjointement avec le Nonce du Pape. Il y apporta une grande application, & il faut avouer, qu'il s'acquitta dignement de fon emploi, bien qu'il ne fatisfit point les Miniftres de France; étant certains que pendant ce Congrès il fe trouva à plus de huit cents conférences, qui furent toutes inutiles à l'égard des deux Couronnes de France & d'Espagne : & encore qu'il contribuât beaucoup à la paix d'Allemagne, on ne trouva pas à propos néanmoins de parler de lui au traité, non plus que du Nonce; parce que le Pape ne pouvant confentir aux avantages que l'on y accordoit aux Proteftans, ne voulut point que fon Nonce y fût nommé.

IL

CONTENT, adj.
CONTENTEMENT, f. m.

n'y a que la fouveraine intelligence, accompagnée d'une fageffe fuprême & d'une puiffance fans bornes, qui puiffe jouir d'un Contentement parfait. L'homme, être borné, ne peut fe procurer ici-bas qu'un Contentement imparfait, mais fuffifant pour s'affurer la félicité dont il eft fufceptible. Ce Contentement regarde l'intérieur de fon cœur, & confifte dans

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