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proches parens ou amis du défunt, qui y ont affifté, en obfervant les formalités prefcrites à l'égard de ceux qui ne peuvent figner.

Comme ces différens actes font de la plus grande importance pour les citoyens, puifque leur fort, leur fortune, leur état en dépendent, le miniftere public a pris toutes les précautions pour les rendre authentiques, & les mettre à l'abri de toute atteinte. Il a de même facilité les moyens de s'en procurer les extraits, dont on peut avoir befoin dans mille circonftances. Ainfi on peut les lever foit fur le regiftre qui eft au Greffe du Juge Royal, foit fur celui qui refte entre les mains des Curés. Il en coûte dix fols pour chaque extrait levé au Greffe, ou dans les paroiffes établies dans les villes où il y a Parlement, Evêché, ou Siege préfidial, & cinq fols feulement pour ceux qu'on leve fur les regiftres des paroiffes des bourgs & villages. Il eft défendu, par la déclaration déjà mentionnée plus haut, aux Greffiers, & aux Curés de prendre une plus grande fomme, à peine de concussion.

Les ordonnances défendent aux Curés de marier d'autres perfonnes que celles, qui font véritablement leurs paroiffiennes. Et pour être réputées telles, il faut qu'elles aient demeuré au moins fix mois fur la paroiffe.

Lorfqu'il y a des oppofitions à un mariage, un arrêt du Parlement de Paris du 15 Juin 1691 défend aux Curés de procéder à sa célébration, fans avoir auparavant des main-levées defdites oppofitions. Ils doivent avoir des regiftres pour y inferire les oppofitions qu'on pourra former à la publication des bans, & à la célébration des mariages, ainfi que les défiftemens, & main-levées qui en feront donnés par les oppofans, ou prononcés par les Juges. Ils doivent faire figner les oppofitions par ceux qui les feront, & les main-levées par ceux qui les donneront. Il leur eft enjoint de plus de ne marier que depuis le lever du foleil jufqu'à midi, & publiquement dans l'Églife.

A l'égard des prérogatives des Curés on peut en diftinguer de deux fortes, de fpirituelles, & de temporelles. Quant aux premieres, ils font, quoique fubordonnés à l'Evêque, établis de droit divin comme lui, & de même que les Evêques fuccedent aux Apôtres, de même auffi les Curés fuccedent aux foixante-douze Difciples. Ils font témoins de la tradition, mais non juges. Vifum ef Spiritui fancto & nobis & nobis, difent les Apôtres dans le premier Concile de Jérufalem, le modele de tous les autres. Ils confulterent donc les Miniftres inférieurs qui étoient affemblés avec eux, fur les objets concernant la foi & la difcipline. Les Curés font, après les Evêques, les Miniftres les plus refpectables de la religion, les plus utiles, & les plus néceffaires dans l'ordre hiérarchique.

Pour ce qui eft de leurs prérogatives temporelles, ils font exempts de toutes tailles tant pour leurs biens patrimoniaux, que d'acquets. Ils peuvent même être fermiers des dixmes de leur paroiffe, fans être obligés à Tome XIV.

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payer la taille. Leurs domeftiques, qui levent ces dixmes, en font difpenfés de même.

Les paroiffiens doivent un logement à leur Curé; s'il n'y avoit point de lieu commode pour lui conftruire un prefbytere, ils feroient tenus de lui payer fon logement en argent.

Le Curé perçoit de droit la dixme de toutes fortes de fruits felon l'ufage du pays, à moins que les gros décimateurs ne la perçoivent dans ce cas ces derniers lui doivent une portion congrue; elle n'étoit autrefois que de trois cents livres, mais elle a été portée depuis jufqu'à cinq cents. Indépendamment de cette portion, les novales, & menues ou vertes dixmes lui appartiennent. On appelle menues-dixmes celles qui fe perçoivent fur les menus grains, comme les pois, les lentilles, &c. & vertes-dixmes celles qu'il prend fur les grains, qui fe confomment pour la plus grande partie en verd. On appelle novales les terres défrichées depuis quarante ans, & qui de temps immémorial n'avoient point été cultivées, ou qui n'avoient pas porté de fruits fujets à la dixme. Les Curés à portion congrue peuvent jouir de ces fortes de dixmes, ce qui néanmoins ne doit s'entendre que des terres défrichées depuis que les Curés ont fait l'option de la portion congrue. Si les Curés ne font qu'à portion congrue, ils ne font tenus à aucune charge temporelle relativement à leur Cure. Ce font les gros décimateurs, c'eft-à-dire ceux qui perçoivent la dixme des gros fruits, tels que le bled, le froment, l'orge, l'avoine &c. qui font obligés de réparer le chœur de l'Eglife paroiffiale, lorsqu'il eft néceffaire de fournir les livres, & les ornemens ainfi que de payer la penfion du

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Curé, & de fon Vicaire.

Quoique, felon l'efprit de l'évangile, les Curés ne duffent rien prendre pour l'adminiftration des Sacremens, ayant reçu eux-mêmes gratuitement le pouvoir de les conférer, felon l'expreffion de l'Apôtre: gratis date, quae gratis accepiftis, cependant ils reçoivent des rétributions pécuniaires pour les mariages, les baptêmes, & les enterremens qu'ils font. Ces rétributions forment ce qu'on appelle le cafuel de la Cure, elles dépendent entiérement de la libéralité des fidéles, à l'exception de celles qu'on donne pour la célébration des mariages, lefquelles font réglées par les statuts du Diocese autorisés par lettres-patentes du Roi, duement enregistrées, en forte qu'on ne peut pas donner une fomme moindre que celle qui eft prefcrite.

On peut joindre au cafuel du Curé les offrandes en argent qui fe font à la Meffe. Elles lui appartiennent, à moins que les personnes qui les font ne lui faffent connoître leur intention à cet égard.

C'eft le Curé feul qui a droit d'accorder la fépulture dans le chœur. Les Marguilliers ne peuvent accepter aucune fondation fans l'avoir préalablement confulté. Il a droit d'affifter à la reddition de leurs comptes pardevant l'Archidiacre; c'eft à lui auffi à approuver les maîtres & maîtresses

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d'école du lieu. Il a conjointement avec les Marguilliers la garde des clefs de l'Eglife & du chœur, mais celles du tabernacle reftent feulement entre fes mains.

Les Curés féculiers & réguliers peuvent, d'après l'ordonnance de 1738; recevoir des teftamens, & autres difpofitions à caufe de mort dans l'éten due de leurs paroiffes, mais feulement dans les lieux où les coutumes, & Jes ftatuts les y autorifent. Alors ils doivent dépofer le teftament chez le Notaire ou Tabellion du lieu. Si le teftament contient des legs pieux, ils font obligés d'en donner avis au Procureur-Général du reffort; & lui remettre un extrait du teftament en bonne forme.

Un Curé peut réfigner fa Cure en faveur d'un autre quand il l'a deffervie pendant 15 ans, & même plutôt pour caufe de maladie, ou d'infirmité connue de l'Evêque, & qui le mette hors d'état de faire les fonctions de Curé. Il a droit de fe réserver même une penfion fur la Cure qu'il réfigne, mais elle ne doit pas excéder le tiers du revenu de ladite Cure; en fuppofant toutefois, que cette penfion prélevée il ne reftera pas moins au titulaire que ce qu'on accorde pour la portion congrue, c'est-àdire, cinq-cent livres, fuivant les nouveaux réglemens, francs de toute charge, & indépendamment du cafuel.

La maniere d'être admis dans un bénéfice-Cure eft d'obtenir des provifions de l'Evêque fur une nomination préfentation, réfignation, ou vifa de Cour de Rome, de prendre poffeffion de fa Cure par lui-même ou par procureur, en fe tranfportant fur les lieux, & dans l'Églife, s'il n'y a aucun empêchement, fe faire inftaller par la féance dans la place d'honneur, le baifer de l'autel, le tintement de la cloche, la priere dans P'Eglife, le toucher de la principale porte, & autres cérémonies ufitées dans le diocese, en présence d'un Notaire Apoftolique, qui lit les provifions au peuple affemblé, dreffe un procès-verbal de la prife de poffeffion qu'il figne avec le titulaire & deux témoins; faire infinuer le tout au greffe des infinuations Eccléfiaftiques, & s'en faire donner une expédition. S'il y avoit empêchement ou oppofition, la prife de poffeffion à vue de clocher fuffiroit.

Il faut, fuivant la déclaration du Roi de 1742, pour être pourvu d'une Cure, avoir vingt-cinq ans accomplis, être actuellement prêtre, avoir obtenu des lettres de naturalité, fi l'on eft étranger, & être au moins maître fi la Cure eft dans une ville murée. Les canons exigent qu'on n'ait encouru aucune irrégularité, & qu'on foit trouvé capable par les lumieres, & digne par les mœurs, dans l'examen ordonné par l'Evêque.

Il y a des diocefes, où les Evêques donnent au concours les Cures, qui font à leur collation. Sur quoi il faut remarquer, que fi le concours n'étoit point ouvert quatre mois après la vacance de la Cure, elle feroit impétrable en Cour de Rome.

CURLAND E, Contrée de l'Europe feptentrionale, avec titre de Duché, au nord de la Samogitie Polonoife, à l'occident de la Lithuanie, proprement dite, au midi de la Livonie & du Golfe de Riga, & à P'orient de la mer Baltique, entre les 40 & 45 degrés de longitude, & les 55 & 57 de latitude.

LA Curlande fe divife en deux pays, la Curlande propre, dont Goldin

gen eft la Capitale, & le Semigalle qui eft plus confidérable, à caufe de la ville de Mittaw, qui a toujours été le lieu de la réfidence des Ducs, lorfqu'il leur a été permis de demeurer dans leur Etat.

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Ces deux petites Provinces appartenoient aux Chevaliers de l'Ordre Teutonique, ainfi que la Pruffe Ducale, & la Livonie qui fut par eux cédée à la Pologne, & qui devint fouvent dans la fuite un fujet de guerre entre la Pologne, la Ruffie & la Suede. Les Chevaliers attaqués puiflamment par les Ruffes & n'ayant aucun fecours à espérer des Allemands, embrafferent le Luthéranifme, & s'emparerent de toutes les commanderies. Leur Grand-Maître Gottard Ketler quitta le Magiftere en 1561. Il embraffa aussi le Luthéranifme; & cédant à la Pologne ce qu'il poffédoit de la Livonie, pour être uni aux domaines de la République, il reçut, par un autre traité, l'inveftiture des pays de Curlande & de Semigalle, lefquels furent érigés en Duchés en fa faveur par Sigifmond, Roi de Pologne (a), & devinrent ainfi un Fief de la Couronne & de la République de Pologne, Fief offert & non donné.

Ce Prince fit hommage de ces deux Duchés au Roi & à la République de Pologne, & s'obligea d'entretenir cent cavaliers à leur fervice en temps de guerre pour tout droit féodal. Les conditions de fa dépendance furent expliquées dans un traité conclu à Vilna (b), qu'on nomma par cette raifon Pada fubjectionis. Ce traité portoit que la Souveraineté de la Curlande & du Semigalle refteroit à tous fes defcendans mâles à titre de fief, à la charge d'en recevoir l'inveftiture des mains du Roi de Pologne, de fournir un certain nombre de troupes en cas de guerre contre les Turcs, de rendre foi & hommage au Roi, de le regarder comme leur Seigneur direct, & de porter devant la perfonne du Roi l'appel des Jugemens, lorsqu'une partie en procès fe croiroit léfée. Ce même traité conferve au nouveau Duc, dans le pays de Curlande & dans celui du Semigalle, les mêmes droits qu'il avoit auparavant; & l'inveftiture lui eft

(a) Hift. Thuan. Lib. XXI, XXVI & XXVIII.
(b) Le 28 de Novembre de la même année 1561.

accordée avec les mêmes dignités, honneurs & privileges qui avoient été celui de faire accordés au Duc de Pruffe. Le droit de battre monnoie

des loix celui de lever des taxes fur fon peuple, avec le confentement des Etats, un pouvoir abfolu dans le fpirituel (a); voilà les droits qu'avoit le Grand-Maître & que le Duc de Curlande a confervés.

Les Curlandois ont prétendu qu'aux termes, de ce traité, leur pays devoit demeurer à perpétuité attaché au Roi & au Royaume de Pologne, à titre de fief fouverain avec un Duc qui les gouvernât; mais vingt-huit ans après ce traité, en 1589, il fut réglé dans une des Dietes de la République de Pologne, que lorfque ce fief viendroit à vaquer, il feroit réuni au Royaume & réduit en Palatinat; & néanmoins la race de Ketler ayant été éteinte par la mort de Ferdinand, dernier Duc de Curlande, de cette famille, la République fut obligée de fubir la loi qu'un voisin puiffant lui impofa. C'est ce qu'il eft néceffaire d'expliquer

Les Etats de Curlande & du Semigalle, voyant que le Duc Ferdinand étoit fort âgé & très-infirme, nommerent, en 1726, les de Juillet, pour lui fuccéder, le Comte Maurice de Saxe (b), fils naturel d'Augufte II, Roi de Pologne & Electeur de Saxe. La circonftance étoit favorable au droit de fe donner un Maître que vouloit exercer le pays, qui n'a jamais reconnu la conftitution que la République avoit faite à fon fujet. Le choix qu'on avoit fait du Comte de Saxe ne pouvoit manquer d'être agréable au Roi de Pologne, à qui les intérêts de fon fils étoient plus chers que ceux de la République; mais par-là même, ce choix déplut à la Rufie. Cette Puiffance fe fervit des troupes qu'elle avoit fur les lieux, pour chaffer le Comte de Saxe qui y avoit accouru, conduit par le défir empreffé d'être reconnu & proclamé éventuellement Duc de Curlande. D'un autre côté, la Diete de Pologne affemblée à Grodno, la même année, qui favoit que la trame de l'élection du Comte de Saxe avoit été ourdie fecretement par le Roi fon pere, déclara la Curlande fief vacant de la République, annulla l'élection du Comte de Saxe, & réfolut d'incorporer à la Couronne les Duchés de Curlande & du Semigalle, & de les partager en Palatinats, d'abord après le décès du Duc alors régnant, fans jamais fouf frir que ces Duchés fuffent féparés de la Couronne, ni qu'ils paffaffent à une Maison étrangere. Des Commiffaires de la République allerent en conféquence fur les lieux, & donnerent des ordres au pays, en conformité des réfolutions prifes dans la Diete de Pologne. La mort d'Augufte II enleva au Comte de Saxe la feule protection qu'il eût, & les Ruffes entretinrent des troupes en Curlande, & promirent leur protec

(a) Le Duc de Curlande eft Luthérien, & eft appellé Summus Epifcopus, ou Chef de l'Eglife.

(b) C'eft le Maréchal de Saxe qui s'eft tant fignalé au service de la France,

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