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EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

» Lue, publiée à l'audience publique de la Cour, & enregistrée au Greffe d'icelle: Oui, & ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour avoir effet fuivant la volonté de Sa Majefté: Ordonne ladite Cour, que copies collationnées de ladite Déclaration, feront, à la diligence dudit ProcureurGénéral du Roi, envoyées dans les Siéges Préfidiaux & Royaux du reffort, pour, à la diligence de fes fubftituts auxdits Siéges, y étre pareillement lue, publiée, enregistrée; parce que néanmoins le refus des Juges qui connoiffent des Droits des Fermes fera conftaté par écrit, & la peine de demeurer refponfables des dommages & intérêts du Fermier aura lieu, s'il eft jugé appartenir, fans que les difpofitions de l'Art. IV puiffent interdire aux parties de compofer, imprimer & diftribuer des mémoires pour leur défenfe, dans les affaires qu'ils pourroient avoir contre l'adjudicataire des Fermes du Roi, ni induire de l'Art. VI, que la Cour ne puiffe ordonner l'élargiffement des prifonniers, s'il eft vu appartenir, en connoiffance de caufe, & fans approbation des Edits & Déclarations cités dans ladite Déclaration, qui n'auroient été enregistrés à la Cour. Fait en Parlement, Chambres affemblées, à Rennes, le 23 Novembre 1776. «

Signé, L. C. PICQUET.

CONTREFAÇON OU CONTREFACTION, f. f.
CONTRE FAIRE, v. a.

DANS la librairie, contrefaire un livre, c'eft en faire une édition d'a

près l'édition originale faite enfuite de l'acquifition du manufcrit de l'Auteur. Il y a long-temps qu'on demande s'il eft permis à un libraire de contrefaire l'édition originale d'un livre : mais parce qu'on ne s'eft pas donné la peine de remonter aux vrais principes, ou parce que ceux qui s'en font mêlés n'étoient pas capables de le faire, la queftion eft encore indécife dans la librairie, où l'on tient fouvent des propos tout-à-fait infenfés relativement aux Contrefaçons. Tâchons de décider cette queftion d'après les loix de la juftice la plus rigoureuse.

L'on peut envisager un livre fous deux points de vue bien différens, ou comme production d'une fabrique, ou comme moyen d'inftruire le genrehumain.

Si nous envisageons les livres comme production de la fabrique typographique, la queftion revient à celle-ci : eft-il permis aux différentes fabri

ques d'imiter ou de contrefaire une nouvelle production d'une fabrique quelconque? L'expérience des fabriques de toute efpece & de tous les Etats de l'Europe & hors de l'Europe même, a décidé la queftion depuis longtemps en faveur de la Contrefaçon, & cette décifion eft très-conforme à la justice même la plus rigoureufe: car, on ne fe déterminera jamais à contrefaire une production de mauvais goût, ou qui n'a point de débit. Si les autres fabriques vouloient refpecter la nouvelle production d'une d'entr'elles, au point de fe faire un fcrupule d'en fabriquer de femblables, elles rifqueroient de perdre le débit de leurs productions, qui par la nouveauté des nouvelles, pafferoient de mode. Et comme ces Contrefaçons font réciproques, il y auroit bien de la mauvaise grace de la part de l'inventeur d'une nouvelle production, de s'en plaindre. D'ailleurs l'exécution de la nouveauté a un avantage affez confidérable, en ce qu'elle fe vend rapidement, plus chere & en grande quantité: tandis que la Contrefaçon trouvant la production originale répandue par-tout, ne fe vend que lentement, malgré la diminution du prix. Et il faut qu'un libraire foit un grand fot fi faifant l'acquifition d'un bon manufcrit, il ne fait pas prendre les précautions néceffaires pour faire écouler toute fon édition. N'eft-il pas content? Prétend-il encore revenir à une feconde, à une troifieme, &c. & avoir par-là un privilege exclufif fur toute la terre pour fon manufcrit, tandis que les inventeurs des productions de mode & de goût des autres fabriques, quoiqu'ils foient eux-mêmes les inventeurs, au lieu que le libraire n'eft pas lui-même l'Auteur du manufcrit, ne demandent point ce privilege exclufif, & qu'ils ne fe plaignent point s'ils voient leurs nouveautés imitées dans leur pays, & même dans leurs environs ?

Il n'eft pas ici queftion d'examiner jufqu'à quel point les privileges exclufifs font nuifibles au commerce & à l'Etat; mais pour nous borner à l'efpece dont nous parlons ici, il faut obferver qu'il y a des livres excellens qui par leur nature exigent de grands frais d'impreffion & dont la vente n'eft pas rapide; qu'il y a de même des manufcrits que leurs Auteurs mettent à un très-haut prix, deforte qu'un libraire eft obligé d'en faire une forte édition, ou même plufieurs éditions pour retirer fes avances & faire un gain légitime. Ces confidérations & autres femblables exigent que le Gouvernement lui donne un privilege exclufif pour un certain temps, & un certain nombre d'éditions; c'eft un acte d'équité. Ce privilege jugé néceffaire doit être refpecté dans tout le Royaume, quoiqu'il n'ait aucune force obligatoire à l'égard des étrangers. Mais, comme nous venons de le dire, ce privilege doit être limité, & plus ou moins long, felon que les circonftances le prefcrivent. C'eft l'efprit des derniers réglemens fait en France fur cette matiere. Ces réglemens accordent un privilege à perpétuité aux Auteurs pour leurs ouvrages; & ce privilege eft fondé en raison, parce que le génie a des droits inamiffibles fur fes productions, parce qu'un Auteur tant qu'il vit peut retoucher fes ouvrages, & augmenter,

abréger & corriger chaque édition : ce qu'il feroit hors d'état de faire, s'il étoit libre à tout libraire de les imprimer. Ce privilege s'étend encore à fes descendans, parce que c'eft un héritage qu'il leur laiffe pour le faire valoir comme ils le jugeront à propos. C'eft une propriété qu'un Auteur & fes héritiers perdent dès qu'ils la vendent à un libraire. Celui-ci du refte n'en peut jouir comme Auteur, mais comme libraire feulement, parce qu'il n'acquiert point le génie de l'Auteur, mais feulement fon livre. Il fuit delà que l'on doit refpecter les privileges, mais que dès qu'ils font expirés, les livres pour lefquels ils avoient été accordés, appartiennent à quiconque veut les réimprimer, en observant néanmoins les formalités & permiffions requifes à cet effet en chaque pays.

Le principal point de vue fous lequel nous devons envisager un bon livre, c'est l'inftruction générale qu'il procure à l'humanité; & fous ce point de vue, on ne fauroit jamais répandre affez rapidement, ni affez facilement un livre de cette nature. Les Contrefaçons font excellentes pour obtenir ces deux buts, parce qu'on les répand d'abord dans le pays où on les contrefait & aux endroits voifins; & par la diminution du prix, on met à portée de l'acheter un très-grand nombre de perfonnes, qui peutêtre n'auroient pas feulement oui parler de l'édition originale. Or quel droit les libraires prétendent-ils avoir fur un livre deftiné à l'inftruction des hommes hors les cas expliqués ci-deffus? Comment ofent-ils dire que c'eft un bien qui leur appartient, que le métier de ceux qui contrefont, eft une piraterie? Des propos pareils décelent la paffion du gain & l'ignorance des

droits des hommes.

Par ce que nous venons de dire, il eft évident qu'un fage gouvernement ne fauroit affez encourager les Contrefaçons des bons livres étrangers, d'autant plus qu'outre les raifons que nous avons rapportées ci-deffus, il en eft encore une qui eft fort importante pour l'Etat c'eft que, par le moyen des Contrefaçons, l'argent que l'on emploie à l'achat des livres, refte dans le pays.

les

Mais lorsqu'il s'agit de contrefaire un livre contre le gouvernement, mœurs ou la religion, & malheureusement ce font les livres qu'on contrefait le plus fouvent, nous fommes bien éloignés de décider la question en faveur de la Contrefaçon. Si la premiere impreffion eft déjà un crime, la réimpreffion en eft un fecond. Et comme alors celui qui contrefais, n'a en vue que fon propre gain, aux dépens de ce que les hommes doivent avoir de plus facré, il eft peut-être plus coupable que le libraire qui en donne l'édition originale, parce que le débit de la Contrefaçon eft plus prompt & plus confidérable à caufe du plus bas prix. Enfuite le premier libraire a pu ignorer que l'ouvrage fût contraire aux loix, ignorance qu'on ne peut pas fuppofer dans le fecond.

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LA

CONTRIBUTION, f. f.

Contributions Militaires.

A Contribution eft la répartition d'une charge, taxe ou dette fur plufieurs perfonnes. Ce terme eft pris quelquefois pour toutes fortes d'impofitions, mais plus particuliérement pour celle que les habitans d'un pays paient à une armée ennemie qui eft fur fes frontieres pour se sauver du pillage & de la dévaftation qu'elle pourroit y caufer.

Les Payfans labourent la terre fous la foi des Contributions, auffi tranquillement que dans une paix profonde.

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La guerre feroit bien onéreufe au Prince, s'il falloit qu'elle fe fit entiérement à fes dépens. Sa précaution peut bien lui faire craindre, & l'engager à prendre des mesures juftes avec fes finances, pour ne point manquer d'argent; mais il y en a auffi de très-raisonnables à prendre avec fon Général, pour l'épargne & l'augmentation de fes fonds. Ces mesures font les Contributions. Il y en a de deux fortes, celles qui fe tirent en subsistances ou commodités, & celles qui fe tirent en argent.

Celles qui fe tirent en fubfiftances ou commodités, font les grains de toute efpece, les fourrages, les viandes, les voitures tant par eau que par terre, les bois de toute efpece, les pionniers, le traitement particulier des troupes dans les quartiers d'hyver, & leurs logemens.

Il faut, avant que de faire aucune levée, avoir un état jufte du Pays qu'on veut impofer, afin de rendre l'impofition la plus équitable & la moins onéreufe qu'il fe peut il feroit, par exemple, injufte de demander des bois aux lieux qui n'ont que des grains ou des prairies; des chariots, aux pays qui font leurs voitures par eau. Il faut même que toutes ces efpeces de levées aient des prétextes qui en adouciffent la charge au peuple. Celle des bleds ne fe doit faire que fur le pays qui aura fait paifiblement fa récolte, & comme par forme de reconnoiffance de la tranquillité dont il a joui par le bon ordre & la difcipline de l'armée. Son utilité eft de remplir les magafins des places.

Celle des avoines, & autres grains pour la nourriture des chevaux, outre ces mêmes prétextes, doit avoir celui du bon ordre; ce qui consomme infiniment moins le pays, que fi on l'abandonnoit à l'avidité des Officiers & Cavaliers, en les laiffant les maîtres d'enlever les grains indifféremment où ils les trouveroient, & fans ordre ni regle.

Celle des fourrages eft de même; il faut feulement obferver que cette impofition doit être faite en temps commode pour les voiturer dans les lieux où l'on a réfolu de les faire confommer par les troupes.

Celle des viandes ne doit fe faire, s'il eft poffible, que fur le pays où l'on ne peut faire hyverner les troupes, afin qu'elle ne porte pas de difette dans celui où feront les quartiers d'hyver. Le prétexte en doit être celui de la difcipline, difficile à conferver lorfque l'armée manque de viande; & le profit du Prince eft la diminution de la fourniture qu'il en fait à fes troupes.

Les voitures, tant par terre que par eau, s'exigent pour remplir les magafins de munitions de guerre & de bouche faits dans les derrieres, ou pour la conduite de la groffe artillerie & des munitions devant une place affiégée, ou pour le tranfport des malades & des bleffés, ou pour l'apport des matériaux deftinés à des travaux.

Les impofitions de bois fe font ou pour des paliffades, ou pour la conftruction des cafernes ou écuries, ou pour le chauffage des troupes pendant l'hyver.

On affemble des pionniers, ou pour fortifier des poftes deftinés à hyverner des troupes, ou pour faire promptement des lignes de circonvallation autour d'une place affiégée, ou pour la réparation des chemins & ouvertures des défilés, ou pour la conftruction des lignes que l'on fait pour couvrir un Pays & l'exempter des Contributions, ou pour combler des travaux faits devant une place qui aura été prise.

L'uftenfile pour les troupes fe tire fur le Pays de deux manieres : les lieux où elles hyvernent effectivement ne la doivent point fournir, autant qu'il fe peut, que dans les commodités que le foldat trouve dans la maifon de fon hôte, fuppofé qu'il n'y ait ni ne puiffe y avoir de cafernes dans ce lieu mais en cas qu'il y ait des cafernes, il faut que la Contribution en argent foit compensée avec ces commodités, & par conféquent moindre que celle qui fe leve fur le plat Pays, ou dans les villes où il n'y a point de troupes logées.

La Contribution en argent doit s'étendre le plus loin qu'il eft poffible. On l'établit de deux manieres: volontairement fur le Pays à portée des places & des lieux deftinés pour les quartiers d'hyver; par force, foit par l'armée même lorfqu'elle eft avancée, foit par les gros partis qui en font détachés pour pénétrer dans le Pays qu'on veut foumettre à la Contribution.

Elle s'établit même derriere les places ennemies & les rivières par la terreur, foit par des incendiaires déguifés qui fement des billets, foit par les différentes manieres dont on peut faire paffer des rivieres à de petits partis, qui doivent s'attacher ou à enlever quelques perfonnes confidérables du pays, ou à brûler une groffe habitation.

En général il doit être tenu des États de toutes les fortes de Contributions qui fe levent; & le Prince doit avoir une attention bien grande fur les perfonnes qu'il en charge, parce qu'il n'eft que trop ordinaire qu'elles en abusent pour leur profit particulier.

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