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Un Membre du Comité des Finances a fait au nom de ce Comité, le rapport des frais qu'a occasionnés la fabrication des premiers quatre cents millions d'Assignats décrétés par l'Assemblée Nationale, et lui a annoncé que la dépense totale relative à cette émission s'élevoit à 823,000 livres, savoir; 82,000 livres 'pour l'achat du papier, 36,000 livres pour l'impression, 96,000 livres pour la gravure, et 24,000 pour la gravure des coins et poinçons.

Lem me Membre, au nom du Comité des Finances et des Commissaires réunis des Comités d'Agriculture, de Commerce et des Impositions, a dénoncé à l'Assemblée l'abus révoltant qu'on fait de son contre- seing. Il a dit qu'une grande partie de la correspondance de Paris passe sous ce contre-seing; que le désordre provient du grand nombre de Bureaux où l'on contre-signe, de la quantité de cachets qui se sont répandus dans beaucoup de mains ; que le Bureau général des Postes reçoit des paquets immenses contresignés ; que, quelqu'évident que soit l'abus, les Administrateurs, par respect pour le cachet de l'Assemblée, ne se sont jamais permis d'en taxer aucun; que les choses sont portées au point, qu'en sept mois la recette a diminué de huit cent mille livres, tandis que la dépense augmenté de deux cent mille livres. Pour remédier à cet abus si préjudiciable à la chose pu

a

blique, il a proposé le projet de Décret suivant, qui, après de légères discussions et quelques amendemens adoptés par le Rapporteur, a été mis aux voix article par article, et décrété dans les termes suivans:

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète :

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<< Il sera établi un seul Bureau de Contre-seing et d'Expédition près l'Assemblée Nationale.

ART. II.

» Ce Bureau sera surveillé particulièrement par les quatre Inspecteurs des Secrétariats.

ART. II I.

» Il sera composé du nombre de Commis, de Cacheteurs et de Garçons de Bureau que les Inspecteurs jugeront nécessaire.

ART. I V.

» L'écriture des Commis sera remise à la Poste pour servir de comparaison. Les Garçons de Bureau y seront connus, et leurnom y sera enregistré. ART. V.

» Il sera fait de nouveaux cachets qui seront numérotés et qui contiendront un point secret qui ne sera connu que de l'Administration des Postes, qui fera faire et fournira ces cachets.

ART. VI.

» Les Députés seront tenus de faire contresigner eux-mêmes les paquets; des mots : ASSEMBLÉE NATIONALE, par les Commis préposés à cet effet, et il n'y aura de franchise que pour les Paquets contre-signés dans le Bureau d'Expédition de l'Assemblée Nationale, et portés à l'Hôtel des Postes par les Garçons de Bureau.

ART. VII.

En conséquence, tous Paquets même contresignés ASSEMBLÉE NATIONALE, et cachetés de son sceau, qui seroient mis dans les boîtes particulières ou envoyés à l'Hôtel des Postes, autrement qu'il vient d'être expliqué, seront taxés.

ART. VII I.

» Les Paquets ne doivent contenir que des papiers écrits et imprimés relatifs aux affaires de l'Assemblée, ou correspondances directes des Députés; mais aucun Livre relié, ni aucun autre objet étranger.

ART. IX.

» La franchise des lettres pour l'arrivée sera restreinte à celles qui seront adressées au Président de l'Assemblée Nationale, aux six Secrétaires, aux Présidens de chaque Comité et de chaque Section, ainsi qu'aux Députations collectives et à l'Archiviste.

ART. X.

» Le Règlement en forme de lettre adressé par le premier Ministre des Finances, de la part du Roi, aux Administrations de Département, en date du 16 Juillet 1790, qui fixe le mode de franchise et des contre-seings respectifs dans leurs arrondissemens, sera exécuté provisoirement selon sa forme et teneur, jusqu'au premier Janvier 1792, terme de l'expiration du bail actuel des Postes.

ART. X I.

» Le Président se retirera dans le jour par devers le Roi, pour présenter à sa sanction le présent Décret, et supplier Sa Majesté de vouloir bien, conformément à l'article VI du Décret sur les Postes et Messageries du 22 Août et jours suivans, sanctionné par Elle le 29 du même mois, faire incessamment le choix du Président et des quatre Administrateurs qui doivent composer le Directoire des Postes, à l'époque du premier Janvier mil sept cent quatre-vingt-douze ».

Un autre Membre du Comité des Finances a exposé à l'Assemblée, également au nom de ce Comité, qu'il étoit nécessaire de déterminer le mode de recouvrement des décimnes et dons gra

tuits, et de fixer dans quelle caisse les sommes provenant de ce recouvrement devoient être versées. Il a en conséquence proposé le projet de Décret qui suit, lequel a été mis aux voix et décrété dans ces termes :

«L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète ce qui suit :

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ARTICLE

PREMIER.

Chaque Directoire de Département se fera remettre, dans le courant du présent mois, par les anciens Receveurs des Décimes et Dons-gratuits, domiciliés dans l'étendue du Département, des états certifiés d'eux, contenant les noms des Ecclésiastiques compris dans les rôles de l'année 1789, qui n'ont point acquitté leurs décimes et dons gratuits de ladite année et années antérieures, et les sommes dont ils sont redevables.

ART. II.

« Le Directoire en fera passer une copie collationnée par le Procureur-général - Syndic, et signée de lui, au Receveur du District dans l'arrondissement duquel se trouvoit l'ancien Receveur des Décimes et Dons-gratuits, pour en suivre lẹ recouvrement et le verser dans la caisse du Tré sorier de l'Extraordinaire.

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