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nauté aux contribuables qui justifieront avoir pris le sel au Grenier; duquel moins-imposé les fonds seront pris d'abord sur le produit des seconds cahiers de vingtièmes, et s'il ne suffisoit pas, sur le produit général de l'imposition.

» De tous lesquels contingens ainsi réglés, le total devra être versé net au Trésor National».

Les articles IV, V et VI du même Décret ont successivement été lus et décrétés ainsi qu'il suit, sans objection ni discussion.

ART. I V.

« Les Villes des Départemens da haut-Rhin et du bas-Rhin ne seront point comprises dans la répartition de l'impôt de remplacement pour celui qui avoit lieu à la fabrication des amidons; elles continneront d'acquitter leur abonnement comme par le passé; et le montant dudit abonnement sera soustrait des sept cent cinquante mille livres à imposer pour neuf mois sur toutes les Villes du Royaume, à raison de la suppression des droits sur les amidons.

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ART. V.

» A mesure que les seconds Cahiers contenant les nouveaux articles des vingtièmes, seront rédigés et vérifiés par Communautés, les Propriétaires compris auxdits seconds Cahiers, seront tenus de supporter une somme additionnelle

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dont le taux sera le même que celui qui aura été supporté par les Propriétaires compris dans les premiers Cahiers des rôles des vingtièmes; de laquelle somme additionnelle le produit sera employé :

» 1°. A acquitter les taxations des Collecteurs, Receveurs particuliers et Receveurs ou Trésoriersgénéraux des Finances, sur le pied de six deniers pour livre au total, lesquels seront partagés ainsi qu'il suit: quatre deniers aux Collecteurs, un denier au Receveur particulier, et un denier au Receveur ou Trésorier-général.

» 2°. A faire face aux décharges et réductions qui auront lieu nécessairement sur les quotes des contribuables dans les différentes impositions de remplacement, à raison des décharges et réductions que ces contribuables auroient obtenues ou pourroient obtenir, pour cause de calamité, sur les impositions ordinaires qui auront servi de base à ladite contribution.

3o. Pour subvenir au moins - imposé que quelques Départemens ou Districts pourroient être bien fondés à réclamer relativement aux circonstances locales où ils se trouvoient quant à l'impôt des Gabelles.

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4°. Enfin, à être employé en moins-imposé général sur les impositions de tout le Royaume pour l'année 1791, pour le surplus dudit produit

additionnel au second Cahier des Vingtièmes, s'il en reste après qu'il aura rempli les trois destinations ci-dessus indiquées.

ART. V I.

» Les Directoires de Département et de District et les Municipalités des Villes seront tenus de vaquer sans délai à l'exécution du Décret du 22 Mars, concernant la contribution des Villes aux diverses impositions de remplacement ordornées ledit Décret du 22 Mars et par le présent Décret.

par

» Seront pareillement tenus les Directoires de District de faire former, sans délai, d'après les minutes des Rôles des Impositions ordinaires, et du premier Cahier des Vingtièmes, en vertu des mandemens qui seront expédiés, pour chaque Municipalité, par le Directoire de Département, un Rôle particulier pour ledit remplacement, en tête duquel seront marquées les sommes pour lesquelles la Communauté sera imposée, à raison de chacune desdites impositions de remplacement ; et le total de ces différentes impositions formera la somme unique partagée dans le rôle entre les différentes quotes: de sorte que lesdites impositions ordinaires. étant réparties par chaque Municipelité, la répartition desdits remplacemens, quoique faite, pour plus de célérité, par le Directoire du District

sera pareillement et essentiellement l'ouvrage de chaque Municipalité qui en aura réglé la distribution, en determinant celles de l'imposition ordinaire.

Le second Décret a ensuite été lu et décrété en ces termes :

» L'Assemblée Nationale, pour favoriser le Commerce des Cuirs et autres Peaux, des Fers, des Huiles et Savons fabriqués dans les Départemens de Frontières ou autres qui sont encore séparés par des barrières du reste du Royaume, a décrété et décrète que, sur l'Ordonnance des Directoires de Départemens, les Directoires de Districts constateront la quantité des Cuirs et Peaux, de Fers et d'Huiles ou Savons fabriqués dans les Atteliers, Moulins et Usines du Département; et que, sur l'avis desdits Directoires de Districts, il pourra être expédié par les Directoires de Département, des passe-ports à chaque Entrepreneur ou Fabriquant pour faire entrer dans les Départemens de l'intérieur du Royaume, en exemption des droits, lesdites marchandises fabriquées dans lesdits Départemens et Districts.

On a passé à la lecture du troisième Décret; il a donné lieu à quelques observations auxquelles le Rapporteur a répondu; et ayant consenti à

ajouter à la fin ces mots : « sauf l'exécution des abonnemens qui auroient eu lieu précédemment pour quelques lieux ou Cantons », il a été mis aux voix et décrété en ces termes :

« Sur ce qui a été représenté à l'Assemblée Nationale, qu'il s'étoit élevé des difficultés au sujet du paiement des droits qui étoient dûs pour les Cuirs et peaux fabriqués, et pour ceux qui étoient en charge avant le premier Avril, date de la suppression du droit de marque des Cuirs, l'Assemblée Nationale, ouï le rapport de son Comité des Finances, a déclaré et déclare que le délai pour le paiement des droits dûs par les Cuirs et Peaux qui avoient reçu la marque de perception avant le premier Avril, est expiré le premier Juillet, et que ce qui étoit dû pour ces droits doit être acquitté sans délai.

» Et quant aux Cuirs et Peaux qui n'avoient été que marqués de charge, et pour lesquels l'Assemblée a ordonné par son Décret du 22 Mars, qu'il seroit payé en douze mois une contibution réglée sur un taux moyen et modéré, l'Assemblée Nationale en a fixé le tarif sur le pied de :

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Cinq livres huit sols par Cuir de bœuf :

» Deux livres quatorze sols par Cuir de vache:

» Deux livres dix sols par Cuir de cheval ou de mulet ;

» Seize sols par Cuir d'âne ou de cerf:

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