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ses articles, du Décret proposé. Il en a présenté un autre qui a été d'abord combattu. Le résultat de cette nouvelle discussion a été de faire rejeter l'amendement concernant la levée des Arrêts de surséance, et de faire adopter le second Décret, lequel a été prononcé de la manière suivante.

« L'ASSEMBLEE NATIONALE lève les défenses qui avoient été faites à la Caisse d'Escompte de faire de nouvelles émissions de ses billets, sans néanmoins que les billets qu'elle émettra, puissent être reçus autrement que de gré à gré; ainsi que tous autres billets de commerce, et sous la condition qu'ils seront dans une forme différente de celle de ses billets qui sont actuellement en circulation.

» L'Assemblée Nationale déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le surplus de la proposition faite par le Rapporteur du Comité des Finances ».

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Un Membre du Comité de Constitution a obtenu la parole sur la Lettre du Président de l'Assemblée générale des Représentans de la Commune de Paris, du rapport de laquelle il avoit été chargé, La question que cette Lettre renfermoit a été proposée par lui. L'Assemblée Nationale a décidé de passer àl'ordre du jour.

Un Membre du Comité des Finances a fait un rapport sur l'état de situation, au 5 Octobre, de la Caisse de l'Extraordinaire, relativement à l'émission des assignats.

L'Assemblée Nationale a décidé que le rapport

seroit imprimé.·

Un autre Membre du même Comité a proposé un Décret pour remédier à la rareté du numé raire; il a été mis aux voix, décrété et prononcé

en ces termes :

» L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que. le Cos mité des Monnoies se concertera très-incessam ment avec le Comité des Finances sur les diffé rens moyens capables de remédier à la rareté du numéraire, et notamment sur ceux-ci :

» 1o. Sur la fabrication d'une petite monnoie; » 2o. Sur la facilité à accorder à ceux qui porteront aux Hôtels des Monnoies des matières d'or et d'argent, de recevoir immédiatement des espèces monnoyées, sans autre réduction qué les frais dé la fabrication;

» 3°. Sur le projet de donner cours dans lé Royaume aux espèces monvoyées étrangères, d'après un tarif fixé sur leur valeur réelle ».

Après la prononciation de ce Décret, le mêne Membre du Comité des Finances en a proposé un autre,qui a été adopté en ces termes: sim

.

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que l'ent prunt national de '80 millions, ouvert en vertá du Décret du 27 Août 1589; sera fermé à compa ter du jour de la proclamation du présent Décret'; et qu'ài da même époque seront également fermés. les emprunts ouverts en différens temps, au nom

des ci-devant Etats de Languedoc, Provence, Bourgogne, Bretagne, Artois et Flandre maritime ainsi celui ouvert à Gènes en 1784,

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que

pour le Duc des Deux-Ponts ».

Un autre Membre du Comité des Finances a pris la parole pour proposer un Décret qui a été discuté article par article, et prononcé ainsi qu'il suit, après avoir été combattu par divers Membres qui ont proposé leurs vues et de nouvelles opinions :

L'ASSEMBLÉE NATIONALE 'décrète ce qui suit,

ARTICLE

PREMIER.

« L'intérêt des 400 millions d'assignats- monnoie créés par le Décret des 16 et 17 Avril dernier, cessera le 16 du présent mois, et n'accroîtra plus le capital, à compter de cette époque.

ART. II.

»Les trois coupons d'intérêt attachés à chaque Assignat, pourront en être séparés ; et sur la remise qui en sera faite, les six mois d'intérêt échus au 15 Octobre, seront payés à Bureau ouvert, à partir du 1er Janvier 1791, dans les Caisses qui seront désignées par l'Assemblée Nationale, tant à Paris que dans les Départemens. Ils seront reçus pour comptant, à partir du 16 de ce mois, dans toutes les Caisses d'impositions et de perceptions;

1

SAVOIR :

» Les trois coupons réunis des assignats de , pour 15 liv. ;

1000 liv.

» Ceux des Assignats de 300 I., pour 4 liv. 10 sols; » Et ceux des Assignats de 200 liv., pour 3 liv. ART. III.

>> La valeur des Billets de la Caisse d'Escompte, et les Promesses d'Assignats qui ne sont pas garnies de coupons d'intérêt, sera fixée au 16 de

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» Cette valeur fixe demeurera auxdits Billets jusqu'à leur échange fait contre des Assignats; et à cette époque, les Assignats donnés en échange, et séparés de leurs coupons d'intérêt, ne vaudront plus que 1000 liv. , 300 liv. ou 200 liv., non

obstant la mention de l'intérêt faite dans le libelle de l'Assignat. Les coupons d'intérêt séparés desdits Assignats seront payés conformément à l'ar

ticle II ».

Après ce Décret, le même Rapporteur en a proposé un autre sur la fabrication et émission des Assignats.

N°. 435.

A 5

Le premier, le second, le troisième et le quatrième articles ont été mis aux voix l'un après l'autre, et décrétés en ces termes :

L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète ce qui suit,

ARTICLE PREMIER.

» Les nouveaux Assignats créés par le Décret du 29 Septembre dernier, seront de 2000 livres, 500 liv. 100 liv., 90 liv. 80 liv., 70 liv., 60 liv., 50 liv., et non au-dessous.

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Formant ensemble trois millions quarante mille

billets, lesquels représentent huit cents millions.

ART. I I I.

» Les Assignats de 2,000 liv. seront imprimés sur papier blanc, en caractères rouges; ils seront

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