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SUITE DU PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Du Vendredi 8 Octobre 1799, au matin.

LA Séance a été ouverte par la lecture du Procès verbal de la Séance du 7 Octobre, au soir.

Un des Secrétaires a fait lecture d'une Lettre du sieur Abbé Fauchet, Président de l'Assemblée générale des Représentans de la Commune de Paris: il a été décidé par l'Assemblée Nationale, que l'objet qu'elle renfermoit seroit ren voyé au Membre du Comité de Constitution qui avoit proposé le projet de Loi, qui donnoit lieu à la réclamation du Président de l'Assemblée gé

nérale.

Un autre Secrétaire a donné à l'Assemblée Nationale connoissance d'une Lettre écrite à son Président par les Maire et Officiers Municipaux de la Ville d'Aix, dans laquelle ils lui apprennent la tranquillité, la décence et l'ordre avec lesquels les

que

scellés ont été apposés aux Greffes et Palais de Justice, au Parlement: ils font l'éloge de la conduite la Garde Nationale de la Ville a tenue, et principalement des sieurs Simon et André, ses Chefs. Ils prient l'Assemblée Nationale de leur tracer la route qu'ils ont à suivre relativement à l'expédition des Arrêts qui sont nécessaires à divers particuliers; ils demandent qu'il soit permis aux Huissiers au Parlement d'exercer leur ministère jusqu'à l'établissement des nouveaux Tribu

naux.

L'Assemblée a décrété le renvoi de cette Lettre au Comité de Constitution, pour donner son avis incessamment.

Un Membre a proposé une modification au Décret du 2 Septembre dernier, tendante à ce que les Membres des Directoires qui étoient pourvus d'Offices de judicature, ne fussent pas compris dans la disposition de l'article XII dudit Décret, et pussent être élus Juges dans les nouveaux Tribunaux, sauf l'option, et à la charge, dans le cas où ils préféreroient les places de Juges, de ne rester dans le Conseil de Département que comme Administrateurs.

L'Assemblée a décidé qu'elle passeroit à l'ordre du jour.

1. Un Membre du Comité de Constitution a proposé un projet de Décret pour le Département de la Seine inférieure: ce projet a été décrété en

ces termes :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son Comité de Constitution sur les demandes formées par le Directoire du Départe ment de la Seine inférieure, décrète ce qui suit :

ARTICLE PÅ E M I E R.

« Le Tribunal du District de Rouen, établi en la Ville de Rouen, sera composé de six Juges, conformément aux articles II et III du Titre IV du Décret du 16 Août dernier, sur l'organisation judiciaire.

ART. II.

» Il y aura huit Juges de Paix pour la Ville de Rouen et ses Fauxbourgs, et pour les territoires adjacens,

SAVOIR:

» Quatre pour l'intérieur de la Ville,

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Un pour le Fauxbourg de Cauchoise et les Villages de Déville, Maromme, Saint-Aignan et le Mont-aux-Malades;

» Un pour les Fauxbourgs de Bouvreuil et de Beauvoisine, et le Village de Bois-guillaume; » Un pour les Fauxbourgs de Saint-Hilaire Martainville et Eauplet, y compris l'Isle de la Mouque ;

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» Un pour le Fauxbourg Saint-Sever', y compris les Villages de Sotteville, du Grand et PetitQuevilly.

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Il y aura, en outre, un Juge de Paix à Dermetal, ayant dans son arrondissement le MesnilEsnard, Saint-Martin-du-Vivier et Bon-Secours.

» Les Assemblées primaires pour l'élection de ces Juges de Paix, seront formées conformément aux divisions ci-dessus.

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ART. II I.

y aura deux Juges de Paix dans la Ville de Dieppe, et deux dans celle du Havre.

ART. IV.

Les Villes de Rouen et de Dieppe continueront d'avoir un Tribunal de Commerce, et il en sera établi un dans la Ville du Havre ».

Un Membre du Comité Ecclésiastique a demandé qu'avant que les derniers Décrets sur les Religieux, les Religieuses et les Chanoinesses, fussent présentés à la Sanction, l'Assemblée voulût bien donner une explication qui paroît nécessaire.

En décrétant l'article XXI du Titre II, qui règle l'ordre des successions aux Religieuses sorties de leurs Maisons, l'Assemblée a adopté un amendement tendant à substituer dans ledit article, à ces mots : les biens passeront à leurs parens les plus proches, ceux-ci, à leurs héritiers de droit; ce qui est bien différent : car dans quelques Coutumes, les héritters les plus proches ne sont

pas toujours les héritiers des meubles et acquêtá. Cependant, dans le Décret du 19 Mars dernier, sanctionné et publié, la succession des Religieur a été déférée à leurs parens les plus proches.

L'Assemblée avoit considéré que, s'agissant de régler une succession sur laquelle les parens n'avoient pas dû compter, il étoit bien plus convenable de consulter l'ordre naturel que les dispositions, quelquefois bizarres, de certaines Coutu- . l'intention de l'Assemblée n'étant certainement pas de déférer les successions des Religieux, et celles des Religieuses par des principes différens; le Rapporteur du Comité Ecclésiastique a demandé que les mots, leurs parens les plus praches, fussent rétablis dans l'article dont il s'agit, à la place des mots leurs héritiers de drait : l'Assemblée l'a ainsi décrété.

Un Membre du Comité des Finances a proposé un projet de Décret en quatre articles, relatif à la Caisse d'Escompte, et dont le but principal étoit d'autoriser cette Caisse à émettre, dès-à-présent, pour son propre compte, une somme de 30 millions en ses propres billets.

Ce projet a été discuté.

Un Membre a appuyé ce projet, mais en de mandant que les Arrêts de surséance rendus en faveur de la Caisse d'Escompte, fussent levés. Un autre Membre a demandé le rejet en tous.

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