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de M. le Président, et l'impression a été ordonnée.

Un Membre du Comité de Marine a fait un rapport sur la nécessité de construire des Bassins pour remiser nos Vaisseaux pendant la paix, d'un projet donné par M. de Morainville, et de la proposition par lui faite de se rendre, à ses frais, à Toulon pour constater la possibilité de l'exécution, et tracer le devis estimatif; sur quoi il présenté un Projet de Décret qui a été adopté comme il suit ;

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, sur le rapport qui lui a été fait par son Comité de Marine, de la nécessité de construire des bassins pour remiser les Vaisseaux pendant la Paix, et voulant préparer dès-ce moment cette opération qui, toute dispendieuse qu'elle puisse être, doit devenir pour l'avenir une source d'économie, approuve la proposition qui lui a été faite par M. de Morainville, auteur d'un projet à cet égard, de se rendre à Toulon à ses frais, pour constater la possibilité de l'exécution de son projet, et en tracer le devis estimatif, sans rien préjuger sur la préférence à donner à ce plan ou à tout autre qui pourra être présenté aux Législatures suivantes, ni entendre prendre aucun engagement avec M. de Morainville; et charge son Président de supplier le Roi de donner les ordres nécessaires pour faciliter ses recherches.

On a repris la discussion du projet de Décret imprimé et distribué sur l'administration des Biens nationaux, jusqu'à la vente, pour former la suite des articles décrétés à la Séance du 7 au soir. Le Rapporteur a représenté qu'entre l'article III du projet imprimé et décrété, et ceux proposés et décrétés dans la Séance d'hier, sur le rapport du Comite d'Aliénation, il doit en être placé un qui sera le quatrième, en sorte que ceux du Comité d'Aliénation seront les V, VI et VII.

La proposition mise en délibération a été adop, tée et l'article a été décrété ainsi qu'il suit :

ART. I V.

« Tous les baux qui ne seroient pas revêtus des formes, ou passés dans les circonstances expliquées dans les deux articles précédens, seront déclarés nuls et comme non avenus; les Directoires de District en feront affermer les biens dans les formes ci-après

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Ensuite, le Rapporteur est passé aux articles du Projet imprimé ; le quatrième a été décrété pour former le huitième et on a présenté les articles IV, V et VI, qui ont été successivement mis aux voix et décrétés comme il suit :

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ART. VIII.

» Les baux à ferme ou à loyer, échus ou

échéant la présente année, qui n'auroient pas été prorogés, ou que l'on n'auroit pas eu le temps de renouveler dans la forme ci-après, pourront être continués pour l'année prochaine ; et dans le cas où ils ne le seroient pas, les Directoires de Département et de District feront, pour la meilleure administration des Biens compris auxdits baux, ce qu'ils jugeront convenable.

ART. IX.

» Les baux subsistans seront renouvelés dans les Campagnes, un an, et dans les Villes, six mois avant leur expiration.

А в т. X.

»Ne seront compris dans les baux à ferme ou à loyer, les objets dont la jouissance a été réservée aux Evêques et aux Curés, ainsi qu'aux Religieux qui voudront vivre en commun; tous ceux non-réservés, même ceux dépendans des Bénéfices-cures, seront affermés, sauf aux Curés à s'en rendre adjudicataires.

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D'après l'article 11 tel qu'il a été proposé, les publications des baux devoient être faites aux Prônes des Eglises paroissiales.

Un Membre a fait un amendement pour que les publications fussent faites à la porte desdites Eglises et à l'issue de la Messe de paroisse; cet amendement a été adopté,

On a ensuite mis aux voix l'article avec l'amendement, et il a été décrété en ces termes:

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» Les baux seront annoncés un mois d'avance par des publications, de Dimanche en Dimanche, à la porte des Eglises paroissiales de la situation, et de celles des principales Eglises les plus voisines, à l'issue de la Messe de Paroisse, et par des affiches, de quinzaine en quinzaine, aux lieux accoutumés. L'adjudication sera indiquée à un jour de marché avec le lieu et l'heure où elle se fera. Il Y. sera procédé publiquement par-devant le Directoire du District, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a lieu.

L'article 12 a également été décrété avec quelques changemens comme il suit :

ART. XII.

« Le ministère des Notaires ne séra nullement nécessaire pour la passation desdits baux, ni pour tous les autres actes d'administration. Ces actes, ainsi que les Laux, seront sujets au contrôle, et ils emporteront hypothèque et exécu tion parée. La minute sera signée par les parties, qui sauront signer, et par les Membres présens du Directoire, ainsi que par le Se crétaire, qui signera seul l'expedition.

L'article 13, avec des dditions consenties, a été d'écrété comme ci-après.

ART. XIII.

« Les baux des droits incorporels seront passés pour neuf années; ceux des autres biens seront passés pour 3, 6 ou 9 années. Lors de la vente, l'Acquéreur pourra expulser le fermier; mais il ne pourra le faire, même en offrant de l'indemniser, qu'après l'expiration de la troisième année, ou de la sixième, si la quatrième étoit commencée, ou de la neuvième, si la septième avoit commencé son cours, sans que, dans ces les Fermiers puissent exiger d'indemnité.

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Les articles 14 et 15 ont été décrétés confor mément au projet, ainsi qu'il suit : ·

ART. XI V.

Les conditions de l'adjudication seront réglées par le Directoire du District, et déposées au Secrétariat, ainsi qu'à celui de la Municipalité du chef-lieu de la situation des biens, dès le jour de la première publication, pour en être pris communication, sans frais, par tous ceux 'qui le desireront.

ART. X V.

» Outre les conditions légales et d'usage en chaque lieu, et outre celles que les Directoires de District croiront devoir imposer pour le bien de la chose, les suivantes seront toujours expressément rappelées.

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