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M. le Président a levé la Séance à dix heures, et l'a renvoyée à demain, à l'heure ordinaire.

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Šigné, D'ANDRÉ, Ex-Président; VERNIER VIEILLARD DE SAINT-LO, GOUPILLEAU, BOURDON, Curé d'Evaux, BOUCHE, et BEGOUEN, Secrétaires.

A PARIS, chez BAUDOUIN, Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, rue du Foin Saint-Jacques, No. 31.

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SUITE DU PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du Jeudi 7 Octobre 1790, au matin.

APRES

PRÈS la lecture des Procès-verbaux des deux Séances de la veille,, un Membre du Comité de Constitution a proposé un projet de Décret relatif à l'élection des Commissaires de Police de la Ville de Paris. Ce Décret a été mis aux voix et adopté en ces termes :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE déclare lever la suspension prononcée par le Décret du 25 Août dernier, et décrète en conséquence qu'il sera procédé sans délai à l'élection d'un Commissaire de Police dans chaque Section de la Ville de Paris, conformément à l'article III du Titre IV du Décret sur l'Organisation de la Municipalité de cette Ville ».

Le même Membre a proposé un autre projet

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de Décret sur le mode de prestation de serment des nouveaux Officiers Municipaux et des Notables de la Ville de Paris. Ce projet ayant été mis aux voix, a été décrété en ces termes :

« Les Officiers Municipaux et les Notables de la Ville de Paris, nommés en exécution du Décret du 3 Mai dernier et jours suivans, prêteront, pour cette fois seulement, sur le perron de l'Hôtel-de-Ville, en présence de la Municipalité provisoire, des deux cent quarante Représentans provisoires de la Commune, des quarante-huit Présidens et Commissaires actuels des Sections et de la Commune assistante, le serment ordonné par le Décret du 14 Décembre.

» La formule sera lue par le Vice-Président du Conseil de Ville actuel,. et le Procès-verbal de la prestation du serment sera rédigé par le Secrétaire de la Municipalité provisoire ».

Le même Rapporteur a présenté un troisième projet de Décret qui a été adopté en ces termes :

« Sur les contestations survenues en plusieurs lieux, et notamment entre le Directoire du Département de la haute-Saone, et de la Municipalité de Gray, l'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son Comité de Constitution, décrète ce qui suit:

» 1°. L'administration en matière de grande voierie, attribuée aux Corps administratifs par

l'article VI du Titre XIV du Décret sur l'Organisation Judiciaire, comprend, dans toute l'étendue du Royaume, l'alignement des rues des Villes, Bourgs et Villages qui servent de grandes

routes;

» 2°. Conformément à l'article VI de la Section III du Décret sur la Constitution des Assemblées administratives, et à l'article XIII du Titre II sur l'Organisation Judiciaire, aucun Administrateur ne peut être traduit dans les Tribunaux , pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été renvoyé par l'autorité supérieure, conformément aux Lois.

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» 3°. Les réclamations d'incompétence à l'égard des Corps administratifs, ne sont, en aucun cas, du ressort des Tribunaux; elles seront portées au Roi, chef de l'administration générale; et, dans le cas où l'on prétendroit que les Ministres de Sa Majesté auroient fait rendre une décision contraire aux Lois, les plaintes seront adressées au Corps législatif.

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» Le Roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour l'exécution des différentes parties de ce Décret, et l'apport de la procédure commencée au Bailliage de Gray, à l'occasion de l'une des traverses de cette Ville, pour être, sur ladite procédure, statué ce qu'il appartiendra »>

Le même Membre a également proposé un

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quatrième projet de Décret sur lequel on a demandé la division. Cette demande a été mise aux voix et adoptée, et l'Assemblée a décrété la seconde partie du projet de Décret en

termes:

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« Sur le rapport de la contestation entre le Directoire du Département de Seine et Marne, et la Municipalité de Maincy et autres Propriétaires, l'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que le Roi sera prié de faire suspendre l'exécution de la route conduisant de Melun à Nangis, dans la partie qui s'étend de Melun à la Croix-Bénard, et de ne faire lever cette suspension qu'après les vérifications et l'examen, par un Commissaie de Sa Majesté, des plaintes de la Municipalité de Maincy et autres Propriétaires ».

L'Assemblée a passé à l'ordre du jour, et la discussion a été ouverte sur l'amendement proposé hier, et ajourné à cette Séance. Cet amendement étoit conçu en ces termes :

par

« La somme d'impôt à asseoir sur chaque Communauté les Administrateurs de Districts, sera, comme ci-devant, établie en argent ; mais il sera libre à chaque Communauté de répartir son impôt tout en nature, ou tout en argent, par cotes individuelles, ou bien partie en argent et partie en nature, suivant l'espèce de matière im

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