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fait un rapport à la suite duquel l'Assemblée a prononcé le Décret suivant :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, ouï le rapport de son Comité de Marine, décrète ce qui suit:

ARTICLE

PREMIER.

» Tous ouvrages de réparations, radoubs et entretien, exécutés dans les Arsenaux de Marine, seront désormais faits à la journée.

ART. I I.

» La main d'œuvre des ouvrages neufs continuera d'être adjugée à prix faits, et sera donnée de préférence, à conditions égales, aux Ouvriers divisés par Sections ou Brigades ».

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M. le Président a annoncé à l'Assemblée que M. l'Abbé Saurine a été nommé Membre du Comité Central par le Comité des Monnoies. Un Membre du Comité d'Agriculture et de Commerce, a fait un rapport sur la proposition faite par le sieur Chipart, Graveur en Métaux. Il a proposé un Décret qui qui a été mis voix, et adopté dans les termes suivans:

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son Comité d'Agriculture et de Commerce, de la position du sieur Chipart, Graveur en Métaux, demeurant à Paris, de donner à la Nation un moyen

pro

de faire des Poinçons inimitables pour la marque des matières d'or et d'argent, et applicables aux papiers-monnoie, aux Effets de commerce et aux monnoies, moyennant une récompense de 200 mille livres, qui ne lui sera payée que lorsque la vérité et la certitude de sa découverte auront été constatées, et sur le produit d'un abus qu'il dénoncera; »Décrète que la découverte et les procédés du sieur Chipart seront examinés en sa présence par les sieurs Chevalier, Belsac et Gamot, qui ont donné l'acte du 23 Août dernier, et par quatre Commissaires de l'Académie des Sciences autres nommés à cet effet par le Roi, lesquels manifesteront leur opinion sur l'objet dont il s'agit » ;

ou

» Et que s'il résulte de cette manifestation que la découverte du sieur Chipart est réelle, il sera pris les mesures nécessaires pour lui assurer, en donnant son procédé, une récompense convenable ».

Un Membre, au nom du Comité d'Aliénation des Biens nationaux, conformément à l'ajournement d'hier, a lu quelques articles concernant la résiliation proposée des baux consentis à des Fermiers-Généraux, suivant les circonstances prévues par les articles, et l'indemnité qui pourroit leur être due.

La discussion s'est ouverte sur le projet de

Décret. Plusieurs Membres ont successivement parlé pour l'appuyer, et le combattre. Le Rapporteur est entré dans de nonveaux détails, et à résolu les objections qui avoient été faites. Il a In le premier article destiné à fornier le quatrième du Titre II, concernant l'administration des Biens

nationaux.

Un Membre a proposé pour amendement de supprimer les mots : « sauf l'indémnité dont il va être ci-après parlé ». 11: a appuyé cet amende. ment en disant que dans l'espèce de baux dont la résiliation est proposée par l'article, on ne peut supposer de la part du Fermier une bonne foi qui puisse obliger à l'indemniser. Il a proposé de réduire le Fermier dans ce cas au seul remboursement des frais du bail.

Cet amendement a été mis aux voix et adopté. L'article rectifié d'après l'amendement a été mis aux voix et décrété ainsi qu'il suit:

ART. I V.

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE déclare, au surplus, que dans la disposition de l'article IX du Titre premier du Décret du 14 Mai dernier, qui défend aux Acquéreurs d'expulser les Fermiers ou Locataires, ne sont compris que les baux dont les Preneurs font valoir par eux-mêmes, ou par des Colons partiaires, les biens qui en sont l'objet;

en conséquence, sont et demeurent résiliées toutes les fermes ou admodiations générales de Biens nationaux, quant à ceux de ces Biens, qui, n'étant pas actuellement exploités ou occupés en vertu d'icelles par les Preneurs ou leurs Colons partiaires, n'ont pas été par eux sous-loués par baux passés en forme authentique antérieurement au 2 Novembre 1789, ou suivis de prise de possession avant cette époque ».

Les articles V et VI ont été mis aux voix et décrétés dans les termes suivans:

ART. V.

« Le coût des baux résiliés par l'article précédent, sera remboursé aux Preneurs par les Receveurs des Districts des chefs-lieux des Bénéfices ou Etablissemens publics dont dépendoient cidevant les biens à eux affermés, et sur les mandats des Directoires de ces Districts, sans préju dice du recours desdits Preneurs contre ceux à qui ils' pourroient avoir donné des pots-de-vin, ou fait d'autres avances.

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Dans le cas où parmi les Biens compris ès-dites fermes ou admodiations générales, il s'en trouveroit qui fussent exploités ou occupés par les

Preneurs ou leurs Colons partiaires, lesdites fermes ou admodiations seront exécutées à cet égard conformément à l'article IX du Titre premier du Décret du 18 Mai; à l'effet de quoi il sera procédé par des Experts que nommeront les dits Preneurs et les Directoires de Districts de la situation de ces Biens, à l'estimation des fermages qui devront être payés annuellement pour raison d'iceux.

M. le Président a levé la Séance à neuf heures et demie.

Signé, EMMERY, Président ; GOUPILLEAU, VIEILLARD DE SAINT-Lô, BOUCHE, VERNIER, BÉGOUEN, et BOURDON, Curé d'Eyaux, Secrét.

A Paris, chez BAUDOUIN, Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, rue du Foin Saint-Jacques, No 31.

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