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l'arrêté de leurs comptes, d'en payer le reliquät, si aucuns il y a, au Receveur de la caisse de l'Extraordinaire, à peine d'y être contraints, même par corps, à la requête de ce dernier, sauf à leur être fait raison de ce dont ils se trouveront en

avance.

ART. XXVIII.

» Les Assemblées administratives et leurs Directoires exerceront leur administration sur tous les biens nationaux non exceptés par les articles précédens, suivant les règles particulières ciaprès. ».

On a passé au Titre second sur l'administration des biens nationaux. Le Rapporteur a proposé l'article premier en ces termes :

ARTICLE

PREMIER.

« Les Assemblées administratives et leurs Directoires ne pourront régir par eux-mêmes, ou par des Préposés quelconques, aucun des biens nationaux ; ils seront tenus de les affermer tous, même les droits incorporels, excepté les rentes constituées, et celles foncières créées en argent, de 20 liv. et au-dessus, lesquelles seront perçues par les Receveurs des Districts, chacun dans leur arrondissement, ainsi qu'il est prescrit par le Décret des 6 et 11 Août dernier.

Un Membre portant la parole au nom du Comité des Domaines, a tenté d'établir que les baux à ferme et la régie ne pouvoient se concilier avec les intérêts de la Nation; qu'il convenoit de confier cette administration à des Compagnies de Finances. Il a de plus proposé de suspendre, quant à présent, la vente des droits incorporels et de la confier à l'Administration des Domaines.

Quelques Membres ont appuyé l'opinion du Comité des Domaines : l'un d'eux a demandé, par forme de sous-amendement, que du moins les Fermes ne fussent pas adjugées à des gens du lieu, à raison du danger de fraude.

Le Rapporteur du Comité des Domaines en est revenu à demander l'ajournement de cet article, vu que l'organisation sur la manutention des revenus publics, n'étoit point encore décrétée.

Plusieurs Membres ont proposé que la discussion fût fermée sur le tout; ce qui a été décrété.

On a ensuite voté sur l'ajournement proposé par le Comité des Domaines : la première épreuve ayant paru douteuse, on a passé à une seconde, et l'ajournement a été rejeté.

On a mis aux voix l'amendement proposé par le Rapporteur du Comité des Domaines ; la question préalable ayant été demandée, on a décrété

qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer sur l'amendement.

Enfin, on a mis aux voix l'article premier, et il a été décrété tel qu'il a été présenté.

L'article 2 n'a souffert qu'un léger changement, et il a été décrété comme il suit :

ART. II.

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» Les baux à ferme ou à loyer passés publiquement et à l'enchère avant le 10 de ce mois, par les Corps administratifs ou par les Municipalités, seront exécutés suivant leur forme et teneur.

L'article 3 a donné lieu à de plus grands débats; il étoit ainsi conçu :

« Ceux qui auront été faits par les précédens détenteurs, pour des biens ecclésiastiques, suivant les règles établies par l'article IX du Titre premier du Décret du 14 Mai dernier, concernant aliénation des biens nationaux, ou pour des biens d'apanage, suivant les règles établies par l'article VII du Décret du 13 Août suivant, concernant les apanages, seront pareillement executés. L'Assemblée s'en remet au surplus à la prudence des Directoires de Département et de District, pour le maintien des baux à loyer des maisons d'habitation, faits sans fraude sous

seing-privé dans les lieux où l'on étoit en usage de les passer ainsi. Elle s'en remet pareillement à leur prudence pour le maintien des baux authentiques et non frauduleux, passés dans l'intervalle du 2 Novembre 1789 au 20 Avril dernier. »

Un Membre du Comité d'Aliénation a annoncé

qu'il avoit deux amendemens à proposer; il a dit que l'objet du premier article étoit de faire sup~primer la seconde partie dudit article, vu que dès le Décret du 2 Novembre 1789, le Clergé n'avoit plus ses biens à sa disposition, et que d'ailleurs on n'avoit jamais entendu parler que des baux légitimement stipulés.

Cet amendement a été appuyé et combattu; plusieurs dcussions se sont élevées. Après de longs débats, on a demandé la question préalable; mais il a été décidé qu'il y avoit lieu à délibérer.

L'amendement mis aux voix a été décrété; en conséquence, l'article III amendé ainsi, a été décrété en ces termes :

ART. II I.

«Ceux qui auront été faits par les précédens détenteurs pour des biens Ecclésiastiques suivant les règles établies par l'article IX du Titre premier du Décret du 14 Mai dernier Col cernant l'aliénation des biens nationaux, ou pour des biens d'apange, suivant les règles établies par

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J'article VII du Décret du 13 Août suivant, concernant les apanages, seront pareillement exécutés. L'Assemblée s'en remet au surplus à la prudence des Directoires de Département et de District, pour le maintien des baux à loyer des maisons d'habitation, faits sans fraude sous-seing privé dans les lieux où l'on étoit en usage de les passer ainsi. »

Sur le second amendement, concernant l'in demnité des Fermiers, le Rapporteur du Comité d'Aliénation a prétendu qu'on ne pouvoit appliquer ici l'effet de la Loi Emptorem, et il a proposé une addition.

Cette addition a été consentie, et même appuyée par le Rapporteur du Comité Ecclésiastique; mais un Membre a proposé d'excepter de cette addition les fermiers de fait de petites cultures, qui font de très-grandes avances en achat de bétail

et autres.

Le Rapporteur est convenu qu'on n'entendoit pas parler des fermiers qui font valoir par euxmêmes.

Nombre d'amendemens ont été successivement proposés ; mais comme la discussion auroit entraîné de trop longs débats, vu l'heure avancée, l'ajournement a été demandé et décrété pour la première Séance du soir.

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