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Le sieur de Trouville a été admis à la Barre; il a fait hommage à l'Assemblée Nationale d'une découverte hydraulique, consistant en l'art d'élever sur les plus hautes montagnes, et en tel volume qu'on veut, les sources, les fleuves et les eaux de la mer.

Le sieur Dugas a prié l'Assemblée d'agréer l'hommage du troisième volume du Code politique de la France, ou collection des Décrets de l'Assemblée Nationale.

L'Assemblée a ordonné qu'il seroit déposé dans ses archives.

Un Membre est monté à la Tribune; et conformémer à ce qui avoit été décrété pour la Cour provisoire de la Ville de Rennes et pour les mêmes raisons, il a demandé que la Cour provisoire établie à Dijon le 21 Juin dernier, fût autorisée à continuer ses Séances jusqu'au 15 Octobre.

Le projet de Décret qu'il a proposé a été mis aux voix et adopté en ces termes :

CC

L'ASSEMBLÉE NATIONALE décrète que la Cour provisoire établie à Dijon le 21 Juin dernier est autorisée à continuer ses fonctions jusqu'au 15 Octobre >>.

M. Martineau a demandé un congé pour 8 ou 10 jours; l'Assemblée Nationale le lui a accordé.

Un Secrétaire a fait lecture d'une lettre écrite

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par les Locataires de Versailles : il a été observé qu'une affaire de la nature de celle qui étoit mentionnée dans cette lettre, n'étoit point de la compétence de l'Assemblée Nationale: que le Comité des Rapports à qui on en avoit adressé une pareille, avoit répondu de même.

L'Assemblée Nationale a décrété que la demande des Locataires de Versailles devoit être poursuivie par-devant les Tribunaux ordinaires. M. le Président a annoncé que M. la Merville a été nommé Membre du Comité central par Comité d'Agriculture et de Commerce.

le

Un Membre de l'Assemblée Nationale a dit qu'il étoit chargé de la part du sieur Delort, Citoyen de la Ville de Moissac, d'offrir à l'Assemblée la carte du Département du Lot, contenant les Cantons et le nombre des Citoyens actifs.

L'Assemblée Nationale a ordonné que cette carte seroit déposée dans ses Archives.

Le Rapporteur du Comité Ecclésiastique a obtenu la parole: il a fait lecture d'une série d'articles destinés à remplacer les articles 6, 7, 8, 99, 11 , 12, 13 et 14 contenus dans le projet imprimé sur la désignation des Biens nationaux, leur administration et les créanciers particuliers des différentes maisons.

On a demandé que ces articles nouveaux fussent imprimés.

La question préalable a été demandée sur cette motion, et l'Assemblée Nationale a décidé qu'il n'y avoit pas lieu a délibérer.

Le Rapporteur a d'abord fait la lecture de l'article II du projet imprimé.

Personne ne demandant à faire des observations sur cet article, il a été mis aux voix et décreté

en ces termes :

ART. I I.

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« L'Assemblée déclare qu'elle a entendu que tous lesdits biens seroient vendus dès-à-présent ; et, en attendant, qu'ils seroient administrés par les Corps administratifs, sous les exceptions et les modifications ci-après. »

De cet article on a passé au troisième. L'ajournement a été demandé; il a été mis aux voix, et il a été décidé qu'il ne devoit pas être ajourné. On a ensuite demandé la division, sur laquelle est intervenue la même décision que sur l'ajour

nement.

L'article alloit être mis aux voix, lorsqu'un Membre a demandé la parole pour proposer un amendement. Cet amendement consistoit à faire décréter qu'au lieu de dire, comme dans l'article, ces biens retourneront aux héritiers, etc. il fût dit: ces biens seront administrés comme par le passé. Cet amendement a été adopté. No. 432.

A 5

L'article a été mis aux voix, et le Décret a été ainsi prononcé.

ART. ΙΙΙ.

<< Ne seront pas vendus les biens servant de dotation aux chapelles desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant à la scule disposition du propriétaire; ni les biens servant de dotation aux fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens des fondateurs, qui ont été conservés par les articles XXIII et XXVI du Décret du 12 Juillet dernier, sur la Constitution civile du Clergé. Ces biens seront administrés comme par le passé. »

L'article IV du projet imprimé a été lu. Sur celui-ci, un Membre a proposé un amendement qui a été adopté après quelques légères discussions. L'article et son amendement ont été mis aux voix, et le projet de loi a été décrété en

ces termes

ART. I V.

<< Sont et demeurent exceptés de la vente, les domaines qui auront été réservés au Roi par un Décret de l'Assemblée Nationale. Les Assemblées administratives et les Municipalités ne pourront, à cet égard, exercer aucun acte d'administra tion. »

Le Rapporteur du Comité a ensuite fait lecture du cinquième article du projet.

Il a été proposé un amendement, consistant à ajouter les mots quant à présent, après ceux-ci : sont et demeurent également. Cet amendement a été adopté.

Après celui-ci on en a proposé un autre, consistant à insérer cette rédaction, qui sont ou qui pourront être confiés à la Régie des Domaines, etc. au-lieu de celle-ci : ainsi qu'à l'égard des biens confiés à la Régie des Domaines, etc.

Après cet amendement, un Membre a demandé la division de l'article. La division mise aux voix a été adoptée, et le Décret a été prononcé de cette manière :

ART. V. ·

<< Sont et demeurent également, quant à présent, exceptés de la vente, les bois et les forêts, dont la conservation a été arrêtée par le Décret du 6 Août dernier.»

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Après ce Décret, M. le Président a annoncé à l'Assemblée qu'il venoit de recevoir de M. le Garde-des-Sceaux une lettre dont l'Assemblée a ordonné la lecture.

« Le Garde des Sceaux, chargé par le Roi, a l'honneur d'instruire l'Assemblée de la manière dont les Lettres-patentes, portant sanction des

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