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Décrets qui suppriment les Tribunaux actuels, et établissent le nouvel ordre judiciaire, ont été reçues par les Chambres des vacations des Parlemens de Rouen, Bordeaux, Douai, Nancy, Grenoble et Toulouse, et le Conseil souverain de Colmar ».

Cette lettre et les divers Arrêtés de ces Tribunaux qu'on a lus, ont paru dignes à l'Assemblée de toute son attention : le renvoi aux Comités des Rapports et de Constitution réunis, a été demandé à la charge d'en faire le rapport le surlendemain 7 du mois.

Il a été ensuite demandé que le Comité de Constitution proposât, dans trois jours, un plan pour l'établissement d'une haute Cour Nationale, et du Tribunal de Cassation.

La question préalable a été demandée sur cette motion; elle a été mise aux voix, et il a été décrété qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer quant à présent, et que le Comité de Constitution. proposeroit un plan d'organisation de ces Tribunaux dans 8 jours; et la motion principale, concernant le renvoi aux Comités réunis de Constitution et des Rapports, sur les Arrêtés susdits, a été mise aux voix : il a été décrété que le rapport de cette

affaire seroit fait le sur-lendemain.

Le Rapporteur du Comité Ecclésiastique a repris l'ordre du jour, et a commencé la lecture

des articles additionnels par celui qui devoit être le sixième dans l'ordre du dispositif.

On a proposé divers amendemens et sous-amendemens; on a demandé l'ajournement; la question préalable a été réclamée; elle a été mise aux voix et adoptée.

L'Assemblée alloit être consultée sur l'article, lorsqu'un Membre a demandé une exception en faveur de la maison dite de l'Enfant Jesus. Il a été décrété qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer sur cette motion.

- L'article VI a été mis aux voix et décrété en ces termes :

ART. V I.

Au moyen des dispositions de l'article III. du titre II du Décret sur les ordres religieux, qui ordonne qu'il sera tenu compte aux Religieuses vouées par leur institut, et actuellement employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, la totalité de leurs revenus jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné; les biens par elle possédés, seront administrés, à compter du premier Janvier 1791, par les Admisnistrations de Département et de District; et dès cette époque, il leur sera tenu compte en argent de

leur revenu. »

. L'article VII a été mis aux voix et décrété en ces termes:

ART. VI I.

« Les biens des Religieuses vouées à l'enseignement public, pourront même être vendus dès-à présent quant à ceux des Religieuses destinées au soulagement des pauvres, ils sont compris dans l'ajournement ci-devant prononcé. »

Le Rapporteur a proposé l'article VIII, sur lequel on a fait la motion de l'ajourner. Cette motion a été rejetée par l'Assemblée Nationale, qui a décidé qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer.

Avant que l'Assemblée fût consultée, quelques Membres ont demandé l'exception en faveur de divers Colléges; sur cette demande, la question préalable a été proposée, et l'Assemblée Nationale a décidé qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer. Plusieurs amendemens proposés à la suite de cette décision, ont été décidés de la même manière. L'article VIII a été mis aux voix, décrété et prononcé ainsi qu'il suit :

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« Sont aussi compris dans ledit ajournement, les biens possédés par les Religieux voués au soulagement des pauvres, ainsi que ceux des congrégations séculières; néanmoins, au moyen des pensions accordées auxdits Religieux, ils cesseront de les administrer au premier Janvier

1791 ; à cette époque les Administrations de Département et de District en prendront l'administration, et dès-lors lesdites pensions commenceront à courir. »

L'article IX a été lu et décrété en ces termes :

ART. I X.

« Seront reservés aux établissemens mentionés dans les précédens articles, les bâtimens, jardins et enclos qui sont à leur usage, sans que les Religieux qui vivront en commun, puissent rien prétendre au-delà de ce qui leur a été personnellement réservé par les précédens Décrets sur les ordres religieux.

L'article X a été proposé et décrété en ces

termes :

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ART. X.

» Les biens des Séminaires diocésains seront vendus dès-à-présent ; et en cas qu'ils ne le soient pas au premier Janvier 1791, à compter dudit jour, l'administration en sera confiée aux Administrations de Département et de District, et dès-lors commenceront à avoir lieu les traitemens en argent des Vicaires supérieurs et des Vicaires directeurs des petits Seminaires, sur le pied qui sera incessamment fixé.

Les articles 11, 12, 13 et 14 ont été décrétés

en ces termes :

ART. X I.

« Les Ecclésiastiques, les Religieux et les Religeuses mentionnés dans les articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, rendront leur compte de régie de la présente année, le premier Janvier 1791, au Directoire du District de leur établissement, pour, sur son avis, être apuré par le Directoire du Département.

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ART. ΧΙΙ.

» Les biens des Fabriques, des fondations établies dans les Eglises Paroissiales, conservées provisoirement l'article 25 du Décret du 12 par Juillet dernier sur la Constitution civile du Clergé; ceux des établissemens d'étude et de retraite; ceux des Séminaires, Colléges; ceux des Colléges et de tous autres établissemens d'enseignement public, administrés par des Ecclésiastiques et des Corps séculiers ou des Congréga tions séculières; ensemble les biens des hôpitaux, maisons de Charité et de tous autres établissemens destinés au soulagement des pauvres, continueront d'être administrés comme ils l'étoient au premier Octobre présent mois, lors mêine qu'ils le seroient par les Municipalités qui auroient cru devoir se charger de les régir, en vertu de l'article 50 du Décret du 14 Décembre

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