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On a proposé d'ajouter au Titre, apres ces mots : « Chanoinesses Séculières», ceux-ci : << et les Chanoinesses Régulières qui vivoient séparément ». Cet amendement a été adopté. Sur le premier article il a été proposé pour amendement de substituer la somme de 700 à celle de 600 livres, et 1,500 liv. à 1,200 livres. Cet amendement a été mis aux voix et adopté, et les trois premiers articles ont été décrétés en

ces termes :

ARTICLI

PREMIER.

liv:

«Toutes Chanoinesses dont les revenus n'excè

dent pas la somme de 7,00 livres, n'éprouveront aucune réduction; celles dont les revenus excèdent ladite somme, auront 1°. 700 livres ; 2o. la moitié du surplus, pourvu que le tout la somme de 1,500 livres.

n'excède

pas

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ART. II.

» La masse des revenus sera formée, déduction faite des charges, d'après les principes et de la manière prescrite par les articles XXII, XXIII et XXIV du Décret du 14 Juillet, sur le traitement du Clergé actuel.

ART. I I I.

» Les Chanoinesses qui justifieront avoir fait

construire à leurs frais leur maison d'habitation, continueront d'en jouir pendant leur vie, sous la charge de toutes les réparations ›

Sur le quatrième article, il a été proposé de subsituer à ces mots « à l'acquéreur d'une maison canoniale », ceux-ci: «soit à l'acquéreur d'une maison canoniale, soit à celles qui auront fait bâtir ». Cet amendement a été adopté, et les articles IV, V, VI, VII, VIII et IX ont été décrétés en ces termes :

ART. I V.

« L'article XXVII du Décret du 24 Juillet, concernant le traitement du Clergé actuel, sera exécuté à l'égard des Chanoinesses: en conséquence, dans les Chapitres dans lesquels des titres de fondation ou donation, des statuts homologués par arrêt, ou revêtus de Lettres-patentes duement enregistrées, ou un usage immémorial, donnoient,. soit à l'acquéreur d'une maison canoniale, soit à celles qui en auroient fait bâtir, à ses héritiers ou ayans cause, un droit à la totalité ou partie du prix de la revente de cette maison, ces titres et statuts seront exécutés selon leur forme et et l'usage immémorial, sera suivi comme par le passé, conformément aux conditions et de la manière prescrite par l'article XXVII du Dẻ. ☛ret du 24 Juillet dernier.

teneur,

ART. V.

» Dans les Chapitres où les revenus sont inégalement répartis, de manière que les prébendes augmentent à raison de l'ancienneté, le sort de chaque Chanoinesse sera déterminé sur le pied de ce dont elle jouit actuellement; mais en cas de décès d'une ancienne, son traitement passera à la plus ancienne de celles dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement de sorte que le moindre traitement sera le seul qui cessera,

ART. V I.

» Les jeunes Chanoinesses, appelées communément nièces, agrégées, ou sous toute autre dénomination, qui devoient entrer en jouissance, après le decès des anciennes, jouiront de leur traitement à l'époque dudit décès.

ART. VII.

» Les Abbesses inamovibles dont le revenu n'excè de pas la somme de 1,0cc liv., n'éprouveront aucune réduction; celles dont le revenu excède ladite somme jouiront, 1o. de la somme de 1,000l., 2o. de la moitié du surplus, pourvu que le tout n'excède pas la somme de 2,000 livres. Après le décès des Abbesses titulaires, les Co

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adjutrices entreront en jouissance de leur trai

tement.

ART.

VIII.

» Les Chanoinesses dont les revenus anciens

avoient pu augmenter en conséquence" d'unions légitimes et consommées, mais dont l'effet se trouve suspendu en tout ou en partie par la jouissance réservée aux titulaires des bénéfices supprimés et unis, recevront au décès des titulaires, une augmentation de traitement proportionnée à ladite jouissance, sans que cette augmentation puisse porter les traitemens au delà du « maximum » déterminé par le présent Décret.

ART. I X.

» Les Abbesses et Chanoinesses seront payées de leur traitement, à compter du premier Janvier prochain, par les Receveurs des Districts dans lesquels elles résideront, ainsi et dans la forme qui a été réglée par les articles XL et XLI du Décret du 11 du mois d'Août sur le traitement du Clergé ».

Un Membre a proposé pour article additionnel que les Chanoinesses qui se marieroient, demeurassent privées de leurs traitemens.

Cette proposition a été mise aux voix et décrétée. Le même Membre, à la suite, a proposé de rédiger cet article dans les termes suivans:

« Tous les traitemens décrétés en faveur de tous Ecclésiastiques Séculiers et des Réguliers de l'un et de l'autre sexe, cesseront par les causes qui auroient fait vaquer les titres et prébendes ». L'Assemblée a ajourné cette rédaction.

Le Rapporteur du Comité Ecclésiastique a proposé d'ajouter à la fin de l'article premier concernant les Religieux, les mots suivans: « pour la présente année ; et le premier quartier de leurs pensions leur sera payé, ainsi qu'à ceux qui sortiront, dans les premiers jours du mois de Janvier 1791».

Le Rapporteur a également proposé de substituer dans l'article second du même Titre à ces mots : « avant le premier Octobre »

ceux-ci :

avant le premier Novembre prochain »;

De substituer dans l'article IV à ces mots : « dans le courant du mois d'Octobre prochain», ceux-ci : « dans la première quinzaine du mois de Novembre » ;

Et enfin de substituer dans l'article V à ces mots : «<< dans le courant du mois de Novembre», ceux-ci : « dans la seconde quinzaine du mois. de Novembre » ;

Ces additions et changemens ont été décrétés. par l'Assemblée.

Un Membre du Comité Ecclésiastique a observé qu'il étoit intéressant que l'Assemblée s'occupât N.431.

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