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TITRE II.

De la comparution devant les Juges de Paix.

ARTICLE

PREMIER.

« Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les Parties, au cas qu'elles ayent consenti de se passer de citation, elles comparoîtront en personne, ou par leur fondé de pouvoirs, devant le Juge de Paix, sans qu'elles puissent fournir aucunes écritures, ni se faire représenter ou assister par aucunes des personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont attachées à l'Ordre Judiciaire ».

Sur l'article II, on a proposé pour amendement qu'il fût ajouté à la disposition de l'article, que les Parties condamnées par défaut devant le Juge de Paix, ne pourront recourir au Tribunal supérieur sans avoir reçu un jugement contradictoire du Juge de Paix.

L'amendement a été renvoyé au Comité pour en faire un rapport particulier, et l'article décrété

en ces termes :

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ART. I I.

Si, après une citation notifiée, l'une des Parties ne comparoît pas au jour indiqué, la cause sera jugée par défaut, à moins qu'il n'y ait lieu à la réassignation du Défendeur, au cas de l'article 7 du titre précédent

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On a fait nombre d'amendemens sur l'article 3; après de longs débats on a demandé que la discussion fùt fermée; ce qui a été décrété.

On a ensuite proposé la question préalable sur tous les amendemens, et il a été dit qu'il n'y avoit lieu à délibérer sur aucun de ces amendemens.

L'article mis aux voix a été décrété comme il suit :

ART. II I.

« La Partie condamnée par défaut pourra former opposition au jugement dans les trois jours francs de sa signification, en vertu d'une cédule qu'elle obtiendra du Juge de Paix, et qu'elle fera notifier à l'autre Partie, ainsi qu'il est dit au titre précédent pour les cédules de citation. >>

L'article 4 a fait naître différentes discussions et donné lieu à plusieurs amendemens et sousamendemens; on ne s'est arrêté qu'à celui qui tendoit à restreindre l'article entier à la rédaction suivante :

Il sera procédé au jugement définitif aussi-tôt après la déposition écrite des Témoins. »

Par sous amendement on a proposé que les dépositions fussent écrites sommairement: ce sousamendement a été rejeté.

La discussion ayant été fermée, on a mis aux voix la question de priorité entre l'amendement N°. 441

A 5

principal et le projet du Comité : l'épreuve rés térée a paru deux fois douteuse.

Le Rapporteur a obtenu la parole pour déve lopper les motifs qui devoient faire accorder la priorité au projet du Comité.

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Cette priorité mise aux voix a été accordée au projet du Comité avec cet amendement adopté par le Rapporteur, « qu'il seroit procédé au jugement en présence des Témoins entendus. » Le projet du Comité mis aux voix a été décrété en ces termes :

ART. I V.

«La Partie opposante qui se laisseroit juger une seconde fois par défaut sur son opposition, ne sera plus reçue à former une opposition nouvelle, et les Tribunaux de District ne pourront dans aucun cas, recevoir l'appel d'un jugement du Juge de Paix, lorsqu'il aura été rendu par défaut, si ce n'est qu'il fût en contravention à l'article 7 du titre 6 ci-après. »

Les articles 5, 6 et 7 ont également été décrétés comme il suit :

ART. V.

« Si un absent est condamné par un premier jugement rendu par défaut, le délai de l'opposition sera prorogé par le Juge de Paix, soit d'office, s'il connoit par lui-même la justice de

cette prorogation, soit sur les représentations qui lui seront faites au nom de l'absent; et dans le cas où la prorogation n'auroit été ni accordée d'office ni demandée, l'absent pourra encore être relevé de la rigueur du délai, et son opposition reçue, en justifiant que son absence a été telle qu'il n'ait pas pu être instruit de la procédure.

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ART. V I.

Lorsque les deux Parties, ou leurs fondés de pouvoirs, comparoîtront, elles seront entendues contradictoirement par elles-mêmes on par leurs fondés de pouvoirs ; et la cause pourra être jugée sur le champ, si le Juge de Paix et ses Assesseurs se trouvent suffisamment instruits.

ART. VI Ì.

y aura lieu à juger sur le champ, toutes les fois qu'il ne sera pas nécessaire pour l'entier

éclaircissement de la cause, soit d'accorder à une des Parties un délai pour présenter des pièces dont elle ne se trouveroit pas saisie, soit d'ordonner une enquête, ou la visite du lieu contentieux. »

Le titre III a été décrété sans aucune difficulté.

TITRE III.

Des Enquêtes.

ARTICLE

PREMIER.

« Si les Parties sont contraires en faits qui soient de nature à être constatés pas témoins, et dont le Juge de Paix et ses Assesseurs trouvent la vérification utile et admissible, le Juge de Paix avertira les Parties qu'il y a lieu de procéder par enquête, et les interpellera de déclarer si elles veulent faire preuve de leurs faits par témoins. ART. II.

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Lorsque, sur cet avertissement, les Parties; ou l'une d'elles, requerront d'être admises à faire preuve par témoins, le Juge de Paix, de l'avis de ses Assesseurs, ordonnera la peuve, et en fixera précisément l'objet.

ART. II I.

» Les Témoins seront toujours entendus en présence des deux Parties, à moins que l'une d'elles ne soit défaillante au jour indiqué pour leur audition; et elles pourront fournir leurs reproches, soit avant, soit après les dépositions.

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» Il sera procédé au jugement définitif aussitôt après l'audition des Témoins, sans qu'il soit

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