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sieurs amendemens ont été proposés ; la question préalable sur tous ces amendemens a été demandée . et adoptée; l'article mis aux voix a été décrété comme ci-après. . ..

TITRE PREMIER.

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Toute citation devant les Juges de Paix sera faite en vertu d'une cédule du Juge, qui énoncera sommairement l'objet de la demande et désignera le jour et l'heure de la comparution.

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-Les articles II,III etdVront été successivement décrétés tels qu'ils ont été proposés.

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« Le Juge de Paix délivrera cette cédule à la réquisition du Demandeur ou de son porteur de pouvoirs, après avoir entendu l'exposition de sa demande.

V G

ART

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» En matières purement personnelles ou mobiliaires, la cédule de citation sera demandée au Juge du domicile du Défendeur.

ART. I V..

¿» Elle sera demandée au Juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira,

10. Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits, et récoltes;

» 2°. Des déplacemens de bornes; des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires ;

» 3°. Des réparations locatives des maisons et fermes;

» 4o. Des indemnités prétendues par le Fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire.

L'article V a donné lieu à de nombreuses observations, et à plusieurs amendemens; mais un seul a été adopté, celui de commettre un Greffier pour remplacer le premier en cas d'empêchement. L'article ayant été mis aux voix avec l'amendement, a été décrété ainsi qu'il snit :

ART. V.

«La notification de la cédule de citation sera faite à la Partie poursuivie, par le Greffier de la Municipalité de son domicile, ou celui qui sera commis pour le remplacer, qui lui en remettra copie, ou la laissera à ceux qu'il aura trouvés en

sa maison, ou l'affichera à la porte de la maison, s'il n'y a trouvé personne. Le Greffier fera mention du tout, signée de lui, au bas de l'original də la cédule. »

Sur l'article VI, il a été fait un amendement pour que les cédules de citation et leur notification, au-lieu du papier non-timbré qui étoit proposé, continuent à être écrites sur papier-timbre dans les Départemens où le timbre est établi, tant qu'il n'en aura pas été autrement ordonné; l'article ainsi amendé a été décrété en ces termes :

ART. V I.

« Les cédules de citation et leur notification seront écrites sur papier timbré dans les Départemens où le timbre est établi, tant qu'il n'en n'aura pas été autrement ordonné, et ne seront sujettes. ni aux droits ni à la formalité du contrôle. »

Les articles VII, VIII, IX et X ayant été mis séparement aux voix avec de légers amendemens consentis par le Rapporteur, ont été décrétés: comme il suit :

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« It y aura un jour franc au moins entre celu de la notification de la cédule de citation, et le jour indiqué pour la comparation, si la Partie citée est domiciliée dans le canton, ou dans la distance de quatre lieues.

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» Il y aura an moins trois jours francs, si la Partie est domiciliée dans la distance depuis quatre lieues jusqu'à dix; au-delà, il sera ajouté un jour pour dix lieues.

» Dans le cas où les délais ci-dessus n'auront pas été observés, si le défendeur ne comparoît pas au jour pour lequel il aura été cité, le Juge de Paix ordonnera qu'il soit réassigné.

A R.T. VIII.

» Si, au jour de la première comparution, le Défendeur demande à mettre un garant en cause, le Juge de Paix lui délivrera une cédule de citation, dans laquelle il fixera le délai de comparoître relativement à la distance du domicile du garant.

ART. IX.

» Il n'y aura plus lieu à la mise en cause du garant, si la demande n'en a pas été formée au jour de la première' comparution du Défendeur ; et celle qui auroit été accordée demeurera comme non-avenue, si elle n'a pas été notifiée au garant à temps utile pour l'obliger de comparoître au jour indiqué; sauf au défendeur à poursuivre l'effet de la garantie, s'il y a lieu, séparément de la cause principale.

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А в т. Х.

» Les Partiés pourront toujours se présenter volontairement et sans citation devant le Juge de

Paix, en déclarant qu'elles lui demandent jugement auquel cas il pourra juger seul leur différend, soit sans appel dans les matières où sa compétence est en dernier ressort, soit à charge d'appel dans celles qui excèdent sa compétence en dernier ressort; et cela, encore qu'il ne fût le Juge naturel des Parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. »

Il a été proposé un article additionnel pour être intercalé entre les VII et VIII. Cet article mis aux voix, il a été rendu le Décret qui suit:

« Les délais ci-dessus pourront être abrégés par le Juge de Paix, dans les cas très-urgens, où il y auroit péril dans le retardement. »

On a passé au titre II, de la Comparution par devant les Juges de Paix.

L'article premier a été mis en discussion avec quelques changemens qui le terminent.

Plusieurs amendemens ont été proposés et discutés: on a demandé que la discussion fût fermée;

ce qui a été décrété.

On a élevé la question préalable sur tous les amendemens; elle a été adoptée."

L'article mis aux voix avec les changemens et additions, a été décrété ainsi qu'il suit :

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