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concession faite à l'Eglise, desdites dîmes auparavant inféodées, seront indemnisés en la même manière que les propriétaires laïcs des dîmes inféodées : cette indemnité sera réglée dans la forme marquée ci-après, sur le pied du denier vingt pour celles en argent, et sur le pied du denier vingt-cinq pour celles en denrées ou autres espèces ».

L'article IV ayant été livré à la discussion plusieurs Membres ont présenté des objections contre l'évaluation du produit des dîmes sur le pied des banx actuels ou des plus récens ; ils ont prétendu que cette évaluation seroit insuffisante, qu'il étoit plus juste et plus convenable de prescrire , pour opérer le remboursement de ces dimes, le même mode que pour le rachat du champart.

Ces objections ont été combattues par d'autres Membres, qui ont fortement appuyé sur les avantages qui résultoient pour l'accélération de l'opération, la diminution des frais de l'adoption du mode présenté par le Comité.

On a demandé que la discussion fût fermée; ce qui a été décrété.

Un Membre a proposé cet amendement, que l'option de l'évaluation sur le pied des baux, ou par l'expertise, soit laissée aux propriétaires, avec les frais de l'expertise à leur charge.

Cet amendement a été rejeté par la question préalable.

Il a encore été fait quelques observations qui ont donné lieu à M. le Rapporteur de proposer à l'Assembléc une nouvelle rédaction, qu'il a jugé devoir remplir les vues générales de l'As

semblée.

Sur la lecture de cette nouvelle rédaction, un Membre a demandé qu'au terme de vingt ans exprimé dans l'article, fût substitué celui de dix ans.

Le Rapporteur a proposé de porter le terme à quinze ans.

On a insisté pour dix ans,

La priorité a été demandée pour le terme de quinze ans, et cette priorité a été adoptée.

Alors l'article a été mis aux voix, et décrété avec le changement de quinze ans au-lieu de vingt ans, dans les termes ci-après :

ART. I V.

« Le produit desdites dîmes, quand elles se trouveront abonnées, sera déterminé sur le prix de l'abonnement: lorsqu'elles seront affermées il le sera sur le pied des baux qui auront une date certaine, antérieure au 4 Août 1789), actuellement subsistans ainsi; sur ceux passés précédemment, et dont la durée aura commencé quinze ans avant ledit jour 4 Août 1789, en cas qu'il n'en existe aucune de cette espèce; et dans le cas où ceux qui existeroient comprendroient avec

les dîmes d'autres biens ou droits dont le prix ne seroit pas distinct et séparé, le produit sera évalué de la manière ci-après réglée.

M. le Président a levé la séance à dix heures, et indiqué celle de demain à l'heure ordinaire.

Signé, MERLIN, Président; BOUCHE, BEGOUEN, BOULLE, CHARLES REGNEAULT, DURAND DE MAILLANE et VERNIER, Secrétaires.

A PARIS, chez, BAUDOUIN, Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, rue du Foin Saint-Jacques, No. 31.

SUITE DU PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE:

Du Jeudi 14 Octobre 1790, au matin.

LA Séance a été ouverte par la lecture du Procèsverbal de celle du Mercredi matin 13 du courant.

Après la lecture, une motion a été faite pour substituer aux termes Conseil Municipal, insérés dans l'article II du Titre III du Décret rendu dans la même Séance, sur la contribution foncière, ceux de Conseil-général. Après plusieurs dévelopla motion a été mise aux voix, et il a pemens, été décrété que l'article subsisteroit tel qu'il a été lu.

M. le Président a annoncé un ouvrage imprimé sur les Monts-de-piété, tels qu'ils devroient être à Paris, tels qu'on en pourroit établir ailleurs. M. de Concedieu en fait hommage à l'Assemblée. L'ouvrage, avec l'Adresse jointe, ont été renvoyés

A

aux Comités des d'inances et de Mendicité, pour en rendre compte incessamment.

-Un Membre du Comité de Constitution a présenté un projet Décret sur la suppression des Municipalités de Fresnoy, d'Irey-les-Prés, et sur leur réunion à celle de la Ville de Montmédy; ce projet mis aux voix a été adopté en ces

termes :

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport du Comité de Constitution, décrète que les Municipalités de Fresnoy et d'Irey-les-Prés sont supprimées et réunies à celle de la Ville de Montmédy.»

Le même a présenté un autre projet de Décret sur l'établissement de quatre Juges de paix dans la Ville de Besançon; ce projet a été adopté comme il suit :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport du Comité de Constitution, décrète, qu'il sera nommé quatre Juges de paix dans la Ville de Besançon, pour chacun des quatre arrondissemens dans lesquels elle sera divisée, et qui formeront chacun l'étendue de leur ressort. »

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Un autre Membre du même Comité a soumis à la discussion les projets de Décrets concernant les Juges de paix.

L'article premier du Titre premier sur les Citations a donné lieu à de très-longs débats; plu

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