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et dans les registres ou livres de comptes des Maisons, Corps et Communautés, tenus de bonne foi, et en les comparant les uns avec les autres, que les délivrances, fournitures ou ouvrages ont été faits et qu'ils n'ont pas été payés.

ART. X V.

» L'affirmation prescrite par l'article IV cidessus, pourra être exigée lorsqu'il y aura lieu »>.

Sur l'article XVI relatif aux dettes dont les Religieux pourroient être personnellement chargés, il a été demandé que leur traitement pour 1790, ne pût être saisi que jusqu'à concurrence des deux tiers.

Un autre amendement a été proposé, tendant à faire payer provisoirement par les Directoires de District ce qui seroit dû par les Religieux, sauf ensuite à faire rétention de ce qu'ils auroient payé sur les pensions qu'ils sont chargés d'acquitter.

Ces amendemens ont été écartés par la ques tion préalable, et l'article a été décrété en ces

termes :

ART. X V I.

« Ceux qui auront fait des fournitures ou délivrances, dans le courant de l'année 179°,

aux Religieux dont les pensions doivent être payées pour 1790 au premier Janvier 1791,

suivant

l'article I du Décret du 8 Septembre dernier se pourvoiront pour ces objets contre lesdits Religieux, et ils sont autorisés à faire saisir lesdites pensions de 1790, même en totalité ».

Les articles XVII, XVIII, XIX, XX, XXI et XXII, ont été proposés et décrétés comme il suit :

ART. X VI I.

» Dans le compte qui doit être fait avec lesdits Religieux, suivant ledit article, de ce qu'ils auroient touché, à compter du premier Janvier 1790, seront compris les fermages et loyers échus et perçus à Noël 1789.

ART. X VIII.

» Tous les Créanciers de la classe de ceux ci-devant expliqués, seront assujétis à tout ce qui a été prescrit par les articles précédens, encore qu'ils eussent obtenu des Sentences, Arrêts ou Jugemens en dernier ressort, dans l'intervalle de la publication du Décret des 14 et 20 Avril dernier, jusqu'à l'expiration du délai prescrit par le Décret du 27 Mai, sanctionné le 28, et les frais de toutes les Procédures faites pendant cet intervalle, ne leur seront point remboursés.

ART. XI X.

» Les rentes perpétuelles et viagères mention nées dans l'article XI ci-dessus, scre

nt

cette année par les Receveurs de District établis les Bénéfices, Corps, Maisons et Cmmunautés qui les devoient; et pour l'avenir il ŷ sera pourvu incessamment.

ART. X X.

Les intérêts qui seront dus des capitaux exigibles, échus dans le courant de 1790, seront payés comme les arrérages des rentes de cette mêine année. Quant au paiement des capitaux, il y sera pourvu de la même manière que pour les autres dettes nationales exigibles.

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ART. X X I.

Cependant les Directoires de Département, ensuite de l'avis de ceux de District, sont autorisés à ordonner, sur les deniers provenans des revenus des Biens nationaux que les Receveurs de District auront en caisse, d'après les arrêtés qu'ils auront faits, soit en vertu du présent Décret, soit auparavant, tels paiemens à compte ou pour solde en faveur des Marchands, Fournisseurs, Ouvriers, ou autres Créanciers qui ne pourroient pas attendre. Chaque partie

prenante ne pourra recevoir capital, intérêts ou arrérages, , que par ordre de numéros des Ordonnances qui seront délivrées; mais chaque partie prenante pourra compenser ce qu'elle devra avec ce qui sera reconnu lui être dû, en donnant quittance réciproquement.

ART. XXII.

» Au moyen des règles qui viennent d'être établies pour le paiement des Créanciers dont il s'agit, les Unions et Directions formées par quelques-uns d'eux, notamment celles formées pour les Biens des Jésuites, sont et demeurent, dès à présent, dissoutes et comme non-avenues. Les Procureurs-Généraux-Syndics de Département, sur l'avis et à la poursuite et diligence des Procureurs Syndics de District, se feront remettre en vertu d'Ordonnance des Directoires de Département, par les Syndics et Directeurs desdites Unions et Directions, et par les Procureurs Notaires et autres Officiers publics, employés par lesdits Syndics et Directeurs, les Titres, Pièces et Procédures dont ils pourroient être dépositaires. Les Procureurs - Généraux-Syndics feront en outre rendre, de la même manière, à tous les susnommés, compte de leur gestion et des sommes qu'ils auront touchées ; sauf à leur allouer ce qui leur sera légitimement dû.

La Séance a été levée à dix heures, et celle du lendemain matin indiquée à l'heure ordinaire.

Signé, MERLIN, Président; TREILHARD', ex-Président, BOULLE, BOUCHE, BÉGOUEN, DURAND DE MAILLANE, CHARLES REGNEAULT et VERNIER, Secrétaires.

A PARIS, chez BAUDOUIN, Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, rue du Foin Saint-Jacques, No. 31.

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