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ARTICLE PREMIER.

Les édifices qui servoient à loger les Commissaires départis, et que les Villes justifieront avoir batis sur leurs fonds et à leurs frais seuls, ou acquis sans contribution de Provinces, continueront à appartenir aux Villes, qui pourront en disposer; et dans le cas où ils auroient été construits sur un terrein national, il sera procédé à une ventilation, d'après les règles reçues : à l'égard des autres, ils seront vendus comme biens nationaux; et, en conséquence, la Nation se charge des dettes encore existantes, qui ont été contractées par les Provinces pour la constuction des édifices.

ART. II.

» Les Hôtels-de-Villes continueront à appartenir aux Villes où ils sont situés; et lorqu'ils seront assez considérables pour recevoir le Directoire de District ou celui de Département, ou tous deux à la fois, lesdits Directoires s'y établiront, et seront tenus des réparations pour la portion de l'édifice qui sera par eux occupée.

ART. I I I.

» Les Palais de Justice continueront à servir à l'usage auquel ils étoient déstinés, et recevront aussi les Corps administratifs si l'emplacement est A 5

No. 429.

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assez vaste pour les contenir, et les Hôtels-deVille insuffisans: lesdits Corps administratifs en supporteront les réparations dans la proportion qui vient d'être déterminée; et s'il s'élève des difficultés à raison de ces divers arrangemens et convenances relatives, les Directoires de Département Y statueront provisoirement et sans délai à la charge d'en rendre compte au Corps législatif, pour y prononcer définitivement.

ART. I V.

» Tous les autres édifices et bâtimens quel. conques, ci-devant ecclésiastiques et domaniaux, aujourd'hui nationaux, non compris dans les articles précédens, seront vendus sans exception, sauf aux Directoires de Districts et de Département, lorsque les Hôtels-de-Villes et Palais de Justice ne seront pas assez vastes pour les contenir, à acheter ou louer, et chacun aux frais de leurs administrés respectifs, ce qui pourra leur être nécessaire pour leurs établissemens, sans qu'aucun Membre desdits Corps admitratifs, autre que le Secrétaire, puisse y être logé.

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ART. V.

Chaque Directoire enverra au Comité chargé de l'emplacement des Tribunaux et Corps administratifs, un mémoire expositif de ses vues, et y joindra un devis ou plan estimatif, contenant

l'étendue de l'édifice qu'il jugera lui c'on venir, et ce dans le délai de deux mois.

L'Assemblée excepte cependant du présent article, les édifices appartenans aux établissemens reservés par l'article 8 du Décret des 14 et 20 Avril ».

Nombre d'observations ont été faites sur ce rap. port, entr'autres que beaucoup d'objets, surlesquels cependant il étoit important de statuer, se trouvoient omis: les uns ont demandé l'impres sion et la distribution tant du rapport que du projet de Décret, les autres du projet de Décret seulement; il a été décrété que le seul projet de Décret seroit imprimé et distribué.

Un des Secrétaires a fait lecture d'une lettre du Ministre de la Marine, adressée à M. le Président, sur l'insuffisance des sommes accordées pour l'approvisionnement des trente-un vaisseaux dont l'armement a été ordonné : cette lettre a été renvoyée au Comité de la Marine, pour en rendre comte dans l'une des premières Séances. Le Rapporteur de la procédure du Châtelet sur la journée du 6 Octobre, a donné lecture d'une lettre de M. de la Reynie, Officier de la Garde Nationale Parisienne, par laquelle il témoigne sa surprise de ce que l'on n'a pas fait entendre nombre de témoins qu'il désigne, et qui auroient pu donner des grands éclaircissemens sur cette affaire.

Cette lecture faite, le Rapporteur a annoncé qu'au moment même où il étoit à la Tribune, on venoit de lui faire parvenir un paquet qui avoit trait à cette discussion. La lecture en a été ordonnée et faite incontinent.

On a ensuite proposé de faire imprimer et joindre à la suite du rapport, les deux pièces dont le Rapporteur avoit donné lecture.

Un Membre a demandé que les témoins désignés dans ces pièces, fussent entendus avant d'entamer la discussion.

Un autre Membre a proposé le renvoi au Châtelet.

On a fait observer que ce n'étoient pas là des amendemens sur la demande d'impression; qu'il falloit d'abord mettre aux voix la première Motion, et que l'on verroit ensuite à discuter la proposition faite en sous-ordre.

Un Membre a demandé, par un amendement, la division sur l'impression des deux pièces, et que l'on en retranchât celle qui étoit sans ca

ractère.

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La question préalable sur cette division a été proposée et décrétée.

Ensuite on a mis aux voix la Motion sur l'im pression des deux pièces lues, et cette impression a été ordonnée.

On en est revenu à la Motion de faire entendre les témoins désignés, et du renvoi au Châtelet.

Un Membre a proposé de passer à l'ordre du four, ce qui a été décrété.

Au moment d'entamer la discussion du fond, M. le Président a observé que nombre de Membres s'étoient fait inscrire pour parler pour, contre et sur le rapport, mais que quatre autres Membres du nombre de ceux qui avoient déposé dans cette affaire demandoient d'être entendus.

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Plusieurs Membres s'y sont opposés ; d'autres ont observé que loin de les admettre à porter la parole sur leurs dépositions, il devoit leur être enjoint de se retirer en groupe isolé dans un coin de la Salle, pour y entendre la discussion dans le plus profond silence.

Sur cette Motion, un Membre a fait un ariendement, qui étoit d'excepter les témoins qui avoient déclaré ne rien savoir: l'Assemblée a adopté cet amendement.

La Motion principale et l'amendement ayant été mis aux voix, ont été décrétés.

On a lu la liste de tous les Membres de cette Assemblée qui avoient déposé dans cette

affaire.

Cette lecture faite, M. le Président leur a indiqué le côté droit de celle des entrées de la Salle qui communique à la rue.

On a passé à la discussion du fond. Plusieurs Membres ayant obtenu successivement la parole,

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