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celle-ci la troifieme & fes Defcendans, & ainfi de fuite & l'une après l'autre heriteroit des Etats unis.

LXXXIV. C'est ce qui paroit affez par ce qu'ont fait les Princes fuivans; dont les actions font fondées fur l'intention & le fens du Privilege de Charles-Quint, & ne lui font pas opofées.

LXXXV. Ce Privilege n'ayant été demandé que pour prevenir qu'on mit en doute le Droit d'Aineffe & d'indivifibilité & pour prévenir toute difpute, telle que celle qui avoit été fufcitée depuis 1511, jufqu'en 1521. par la Maifon de Saxe, prétendant que le Païs de Juliers étoit un Fief Mafculin, qui après la mort du Duc Guillaume devoit paffer à cette Maison, en vertu des Conceffions Imperiales.

LXXXVI. Voila la feule & veritable raifon qui a porté ce Prince à affurer à fes Filles le Droit de lui fucceder, en vertu de ce Privilege de Charles Quint, & fans s'éloigner de l'ancien Droit établi, au cas qu'il ne laiflât point de Fils.

LXXXVII. Enforte que, n'y ayant point de Fils, fes Filles fuffent en droit de fuc. ceder, chacune en particulier, mais non pas de partager la Succeffion.

LXXXVIII. Encore moins ce Prince at'il prétendu, en vertu du Privilege de Charles-Quint, rendre les Etats un nouveau Fief; mais fimplement le confirmer en Fief commun, aux Filles comme aux Garçons.

LXXXIX. Car fuivant l'union des Païs

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de Cleves, Bergue & Ravensberg en 1418. & en vertu du Privilege Imper. de 1508. par conféquent avant la Conceffion du Privilege de Charles Quint, étoient déja tels; enforte qu'il feroit ridicule de dire qu'on les auroit faits ce qu'ils étoient dès auparavant.

XC. Ainfi il importe peu d'accorder aux Serenifl. Comtes Palatins les deux fufdites exceptions, & même tout ce qu'on dit au fujet de l'Acte de Charles-Quint, par raport aux Contracts de Mariage; foit que les Contractans l'ayent fçu on non; quoiqu'il ne foit pas vraisemblable qu'un Pere tairoit au préjudice de fes Enfans ce qui pourroit leur être avantageux, ce qui ne peut s'accorder avec l'amour Paternel, qui n'a point d'égal.

XCI. Ici l'on dit qu'on a ignoré le Privilege de Charles Quint; qu'importe? car les Parens & ceux qui comme eux en ont eu connoiffance, foit Prince ou Princeffe, ne pouvoient refufer d'y ajouter foi.

XCII. Cependant auffi tôt qu'on le fçut, il fut refolu en présence de Té moins qu'on n'auroit aucun égard aux Proteftations.

XCIII. Quoique, fupofant dans l'Act de Charles Quint le fens que L. A. S. leur donnent, & que les Parens, en fignant & renonçant fe trouvent dans le cas d'igno

rance.

XCIV. Il faut prouver par Serment cette ignorance en préfence de Juges; car Tome VIII.

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igno..

ignorance de Droit ne s'admet pas qu'on ne prouve le contraire.

XCV. Ce qui n'est pourtant pas encore arrivé.

XCVI. Et quiconque fe rend Féodal par ignorance, & veut l'alleguer pour fondement de fon action, eft obligé de prouver quelle étoit fa véritable intention.

XCVII. Mais puifque les Hauts Contractans font morts, le Droit ne permet pas de prendre le Serment fur ce qui concerne leur Confcience, ce qui peut brouiller les Héritiers.

XCVIII. Mais de plus fi L. A. étoient en vie, leur Serment ne pouroit pas avoir lieu dans une affaire auffi importante qu'eft la Succeffion de tant de Princes.

XCIX. Ainfi un tel Serment ne fert de rien.

C. Donc, pour conclure, la Maison de Brandebourg a tout le Droit à l'entiere Succeffion de ces Provinces, n'a pas été déboutée & le conferve encore en fon entier.

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PIECES

Concernant les Affaires d'OoftFrife.

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Es démêlez d'une partie des Etats de l'Ooft-Frife avec leur Prince', ont duré autant que ceux du Meckiem,,bourg, fans que tous les Décrèts, toutes les Ordonnances, toutes les Refolutions du Confeil Aulique de l'Em,, pire, de l'Empereur, ou de la Commiffion fubdeleguée, ayent fatisfait au,,cune des Parties. Nous avons raporté dans les Tomes IV. & V. les Réfolutions & autres Piéces qui nous étoient tombées entre les mains ; & comme ,, nous faifons profeffion d'une entiére ,, impartialité, nous croyons devoir raporter ici celles qui nous font parvenuës de ,, part & d'autre & qui peuvent fervir à l'inftruction de ce long Procès, qui ne paroît pas encore fini. Voici un espéce de Manifefte émané de la part de la Cour, & que nous raportóns d'autant ,, plus volontiers que ces fortes d'Ecrits doivent ne contenir que la plus éxa&e 1, Vérité.

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Succincta SPECIES FACTI de Controverfiis Sereniffimi Frifiorum Orientalium Principis cum Ordinibus Provincialibus, &c.

TR

§. I.

Res funt claffes Ordinum Provincialium Frifia Orientalis, prima Nobilium, altera trium Oppidorum, Emdaní, Nordani, Auricani, tertia octo præfecturarum; Emdana tamen Civitas, iique, qui privatorum indu&ti commodorum rationibus, ei adhærent, tantam autoritatem in Comitiis publicis, & in omnibus publicis Provinciæ negotiis, hactenus fibi arrogaverunt, ut Principi, licet hæreditario & proprietario Domino totius Provinciæ, & inprimis oppidi Emdani, à Majoribus Ejus multo ære plenarie acquifiti, Eorumque beneficentia ad eam, qua jam gaudet, fucceflu temporis, præfertim durante bello Hifpano Belgico, amplitudinem eveci, nihil niti umbram, & inane nomen Regiminis reliquerint. Inde jam ab anno 1667. in Judicio Imperiali Aulico à parte Principis multifaria querela motæ funt, & varia decreta Cæfarea pro ftabiliendâ fuperioritate territoriali, prout in Legibus Imperii communibus, & ordinationibus publicis defcripta eft, lata, fed, ob injurias temporum, executione deftituta funt. Cum autem civitas Embdana injurias injuriis contra Do

mum

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