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Mariage, que fi fon Fils Guillaume venoit à mourir fans Héritiers, fortis de lui, qu'alors tous les Etats de Cleves, Juliers, Bergue, Mark & Ravensberg, écheoiront à l'Electeur de Saxe feul en héritage, les Sœurs Anne & Emilie en étant excluës.

XXXV. Mais pour quelle raison, par quelle fatalité, laiffer tous fes Biens à l'un de fes Enfans, & en exclure tous les autres, à moins que cet ufage ne foit aprouvé par les Loix de la Patrie?

XXXVI. Le cas fupofé n'étant pas arrivé, la Maifon de Saxe n'a pû hériter des Etats de la Succeffion, puifque le Duc Guillaume ayant époulé la Fille de l'Empereur Ferdinand, en eut deux Fils Charles & Jean Guillaume, & quatre Filles Marie Eleonore, Anne, Magdelaine & Sibille, enforte qu'après la mort de fon Pere, Guillaume a hérité de tous fes Etats, à l'exclufion de fes Sœurs Sybille, Anne & Emilie.

XXXVII. Ce Duc Guillaume a eu un foin particulier de inaintenir entre fes Enfans ce Droit de Succeffion, par confirmation de l'Empereur & pourvoyant à plufieurs cas de Succeffion & de Substitution.

XXXVIII. Premierement il laiffa tous fes Etats & Sujets à fon Fils Charles, par Teftament de l'an 1364.

XXXIX. Il n'eut aucun égard à son Fils Guillaume qui en fut exclus.

* Voyez çi deffus Article VII.

XL.

XL. Suivant les anciens ufagés de la Famille, il le deftina à l'Etat Ecclefiaftique dans l'Evêché de Munster.

XLI. Quoiqu'il y ait affez de bien dans la Famille pour fournir à l'entretien des deux Fretes dans un état convenable à leur Naiffance.

XLII. Mais ce bon Prince étoit lié par les Loix & Droits établis par fes Ancêtres, i les avoit contractez en héritant dé leurs Etats, & il falloit qu'il s'y conformât.

XLIII. Son Fils Charles étant mort dans fon Voyage à Rome, fans laisser d'Héritieres, fon Frere Jean Guillaume quitta l'Evêché de Munfter, & fucceda après la mort de fon Pere à tous fes Etats & les a poffedez fans opofition jufqu'à fa mort.

XLIV. Le Duc Guillaume avoit marié fa Fille ainée Marie Eleonore dans la Maifon Electorale de Pruffe en 1572. & lui avoit affuté après la mort de fes deux Fils Charles & Jean Guillaume, la Succeffion univerfelle de fes Etats, fuivant l'ancien Droit d'Aineffe & d'indivifibilité; ftipulant que fes deux Fils le Duc Charles Frederic, & le Duc Jean Guillaume mourant fans Hoirs, tous fes Etats écheoiront en héritage à fa Fille ainée, Dame Marie Eleonore & à fon Epoux le Duc Albert & leurs Héritiers.

XLV. Voici encore une nouvelle Loi épouvantable à moins qu'elle n'ait déja été établie & reçue par les Loix de la Patrie, qu'un feul Prince, ou une feule Princeffe emporte toute la Succeffion.

XLVI.

XLVI. Non feulement toutes les Conditions de ce Contract de Mariage avec la Mailon de Pruffe doivent avoir leur exécution dans le cas arrivé de Succeffion univerfelle aux Etats de Cleves & de Juliers, en vertu des anciens Accords & des Privileges obtenus & confirmez par les Empereurs;

XLVII. Mais même après la mort des deux Ducs fans Hoirs, les Etats de ces Païs fe font engagez par Serment folemnel, tels qu'ils le prêterent lorfque la Succeffion fut établie, de refter fous la Domination de la Maifon de Pruffe. Serment & Promeffe fur une Conftitution reglée, qui la confirme & la corrobore, & oblige auffi bien les Defcendans des Etats, que ceux qui l'ont prêté, en vertu des Conventions, comme il eft notoire.

XLVIII. C'est ce qui a été confirmé, lors du Contract de Mariage avec la Maifon de Pruffe, par l'Empereur Maximilien II. enforte que tout a concouru à affurer certe Succeffion univerfelle à la Maifon Electorale de Pruffe, conformement aux anciens Droits de Succeffion établis dans les Maifons de Cleves & de Juliers; d'autant que le Pere, après avoir obtenu le confentement des Etats,a confirmé ces difpositions en faveur de la Maiton de Prufle par l'Aprobation Imperiale.

XLIX. Lorfque le fufdit Duc Guillaume maria la Fille Anne au Comte Palatin de Neubourg, il a reglé fon Contract de Mariage de maniere, conformément aux

fuf

fafdits Droits, qu'au cas que fes Fils, le
Duc Charles & le Duc Jean Guillaume,
& la Sœur ainée Marie Eleonore vinffent
à mourir fans Héritiers, fortis d'eux, la
Dame Anne & fes legitimes Héritiers fuc-.
cederoient feuls auxdits Etats, & qu'elle
entreroit, comme il ett dit, dans les Droits
de fa Sœur ainée.

L. Tel eft le contenu du Contract de Mariage que Leurs Alteffes le Comte Palatin de Neubourg & fon Epoufe ont figné de leur propre main, l'aprouvant dans tous fes Articles, comme leur propre Ecrit le confirme, & les engage à en être con

tens.

LI. En conféquence de ce Contract de Mariage il a renoncé, en payement de la Dote itipulée, aux fufdits Etats; or quiconque a renoncé à une Succeffion ne peut y revenir.

LII. Le fufdit Duc Guillaume a établi le même Droit de Succeffion dans le Contract de Mariage de la troifieme Fille Madame Magdelaine avec le Comte Palatin de Deux-Ponts, ftatuant que cette Princeffe & fes Héritiers, au défaut des Lignes de Pruffe & de Neubourg, fuivant le Droit d'Ainetle & d'indivifibilité établi dans le Païs, en héritera feule.

LIII. C'elt dans ce fens auffi que le Comte Palatin de Deus-Ponts & la Princelle fa Femine ont figné leur Contract de Mariage, & l'ont aprouvé & out renoncé à la Succeffion defdits Etats, en recevant une Dote à la place, la même chofe feroit Es arri

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arrivée à la Ducheffe Sibille, fi elle s'étoit mariće du vivant du Duc fon Pete.

LIV. Il a donc fait mention expreflément des cas qu'il falloit prévoir en conféquence de l'Art. XXIV. au cas de mort des deux Ducs.

LV. Par conséquent la paifible Succeffion univerfelle des Etats de Cleves & de Juliers paffe à la Duchefle Marie Eleonore qui, fuivant le Droit de Primogeniture, ainsi qu'il eft dit Art. I. & II. & en vertu de la difpofition Paternelle, comme on peut voir Art. XLIV. a porté fes Droits à la Maifon de Brandebourg; enforte que quand même elle feroit morte avant fon Peré, elle autoit laiffé cette Succeffion entiere à fes Héritiers, fuivant les difpofitions qu'avoit fait fon Pere & en vertu de fes Droits.

LVI. Or il eft notoire que les Defcendans & Héritiers de la Ducheffe Marie Eleonore, ont fubfifté dans la même Ligne jufqu'à préfent.

LVII. Ces Droits font donc paffez à fa Fille ainée, la Ducheffe Anne, Electrice de Brandebourg, & de celle-ci à fon Fils ainé, d'heureufe mémoire, & de celui-ci à l'Electeur régnant Frederic Guillaume.

LVIII. Il s'enfuit donc de tous ces engagemens & promeffes que toutes les fufdits Droits de Succeffion à ces Etats, les Accords, Loix, Conventions & Privileges d'Aineffe & d'indivifibilité exiftent & fe trouvent réunis dans toute leur force dans la Maison Electorale de Brandebourg feule.

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