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exclus de la Succeffion aux Terres conftituant lefdits Duchez qui reftoient indivifées fous un feul Chef.

IV. Guillaume, dernier Duc de Juliers & de Bergue, Comte de Ravensberg, a le premier introduit ce Droit d'Aineffe & cette indivifibilité en 1496. dans fes Etats, par le Contract de Mariage de fa Fille unique & Héritiere Marie avec le Duc de Cleves, où il eft expreffement ftipulé, que s'il venoit à avoir d'autres Enfans, que Marie, fes Païs & Terres refteroient pourtant unis, fans pouvoir être divifées ou partagées.

V. Car le Droit d'Aineffe emporte clairement l'indivifibilité, fans laquelle il ne peut fubfifter ni être confervé, puifque na turellement il n'y a rien de fi étendu qui, a force de divifion & de partage ne puiffe être reduit prefqu'à rien.

VI. Ce Droit d'Aineffe & d'indivifibilité, & le Concordat fait à ce fujet avec les Etats du Païs , ont été confirmez par les Empereurs, & en particulier en 1508. par raport au Duché de Juliers feul par Maximilien I.

VII. Par raport à Cleves & Juliers enfemble, par Ferdinand I. en 1559. par Ma ximilien I I. en 1566. & par Rodolfe en 1580.

VIII. Ces Confirmations refferrent encore plus les Alliances formées par la Confanguinité & établiffement des Loix invariables, fur tout fuivant les ufages de l'Empire, où lorfque le Prince & fes Etats, Tome VIII.

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font d'accord fur ce point, elles donnent au Droit de Succeffion une force de Loi dont on ne peut douter.

IX. C'eft pourquoi ces Païs unis de Cleves & de Juliers, favoir Cleves, Julièrs, Bergue & Ravensberg ont étez jufqu'à préfent fujets au Droit d'Aineffe & d'indivifi bilité.

X. Quoique les Comtes Palatin de Neubourg & de Deux-Ponts, eomme Prétendans à ces Etats, ne veuillent pas le croire.

XI. C'est pour la même raison que ces Pais n'ont pas été, comme la plupart des autres Principautez de l'Empire, partagez ou divifez par Succeffion.

XII. Enforte que, fuivant la Loi des Conventions & Privileges, ce font des Terres indivisibles, comme l'Empire, les Royaumes, les Electorats, où un feul doit fucceder, foit Homme, foit Femme.

XIII. Nos Provinces font tellement unies entr'elles qu'elles ne peuvent abfolument être partagées ni divifées (quafi Tunica inconfutilis.)

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XIV. Ainfi, ee Droit ayant été confervé & maintenu dans plufieurs Succeffions, les Comtes Palatins ont commis une lourde bévue, en portant le Procès de cette Succeffion à la Cour Imperiale, pour la faire décider fuivant le Droit commun Féodal de l'Empire, dans l'efperance d'obtenir au moins quelque portion de cette Succeffion.

XV. Le Juge doit fuivre le Droit autant qu'il eft ufité dans l'endroit où l'af

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faire eft agitée, tels font les Droits dont il s'agit ici.

XVI De plus, ce Procès ne fait de Succeffion ne doit & ne peut être décidé que fuivant lefdits Droits de Succeffion, d'Aineffe & d'indivifibilité, fur lesquels font fondez les trois Contracts de Mariage, celui de Pruffe en 1573. celui de Neubourg en 1573. & celui de Deux-Ponts en 1579. XVII. Car il n'y a point d'autres Principes par lefquels on puiffè décider la caufe de

XVIII. Ces divers Droits de Succeffions établis depuis plus de 200. ans, & confirmez fucceffivement par les Empereurs, & qui ne font jamais fortis des Maifons de Cleves & Juliers, depuis ce tems-là.

XIX. II eft vrai qu'il arrive fouvent que de fages établiffemens formez par les Ancêtres & paffez en Loi, s'aboliffent avec le tems, de telle maniere qu'il n'en refle aucun veftige.

XX. C'est pourquoi ils ont eu un foin particulier d'entretenir affiduëment ce Droit, même jufqu'aujourd'hui les Etats du Païs ne font pas tenus de rendre un Homage de Succeffion au Prince, & fans s'y opofer ils ont fait entr'eux un Serment folemnel de maintenir les anciennes Conventions de Succeffion, & de ne confentir à rien qui pût y être contraire.

XXI. C'est pourquoi le dernier Prince & Seigneur Jean Guillaume, de glor. memoire, l'a confervé en 1598. avant qu'on lui ait rendu Homage.

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XXII.

XXII. Les Defcendans des Ducs Adolfe & Guillaume, premiers Fondateurs de ce Droit, de concert avec les Etats, n'ont jamais rien fait ni entrepris qui y fut contraire.

XXIII. S'ils avoient fait de même, ces Loix & Droits hors d'ufage auroient ceffez, & fe trouveroient anéantis par une mauvaife conduite.

XXIV. Mais bien loin de là les Souverains de ces Païs ont reglé la Succeffion de leurs Enfans fur le contenu de ces engagemens & unions, qui ont été reçues avec plaifir par les Etats du Païs, comme il convenoit, car ils étoient convoquez fuivant les Conventions, & ils en ont toujours paru contens, comme il paroit par ce qui eft dit ci-après de la Succeffion & de ce qui y a raport, jusqu'à l'Article LIV.

XXV. Lorfque le Duc Adolfe, premier Fondateur de ces Droits, mourut en 1447. fon Fils Jean I. lui fucceda dans Cleves & la Mark.

XXVI. Son Frere le Duc Adolfe, ainfi que fes Sœurs, n'ont jamais eu un pouce de Terre de ces Etats.

XXVII. Ce qui étoit jufte & convenable fuivant les Loix Divines, Humaines Imperiales, Féodales & fuivant les fufdits Droits de Succeffions à tous les Païs.

XXVIII. En 1481. le Duc Jean I. étant mort, fon Fils ainé Jean II. hérita d'abord, fuivant ces Droits, des Païs de Cleves & de la Mark.

XXIX. Il avoit pourtant encore deux

Freres,

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Freres, les Ducs Engelbert & Thierry, qui étoient auffi proches que lui pour fucceder, fi les Droits ne les avoient exclus.

XXX. L'un d'eux eft devenu Archevêque de Rheims en Champagne, fa Mere étoit Galle de Nevers; & l'autre fut Chanoine de St. Lambert de Liege, après avoir renoncé à toute prétenfion fur les Terres de leur Pere. Pourquoi cela? Parce qu'ils y avoient été contraints par les Droits & Accords du Païs, fur la Succeffion & touchant l'indivifibilité, qui leur étoient contraires.

XXXI. En 1551. lorfque le Duc Jean II. mourut, tous fes Etats & Sujets échûrent à fon Fils ainé Jean III. par le même ufage de Succeffion, d'un confentement unanime, & fon Frere le Duc Adolfe ni fa Sœur la Ducheffe Anne, n'en eurent aucune portion.

XXXII. Ce Duc Jean III. épousa Marie, Fille unique de Guillaume de Juliers, Comte de Ravensberg, & réünit ainsi les Païs de Cleves à ceux de Juliers, de Bergue & de Ravensberg. Il eut de ce Mariage, Sibille, Guillaume, Anne & Emilie.

XXXIII. Il a maintenu & dû maintenir entre ces Enfans, à l'exemple de fes Ancêtres, fur tout de fon Ayeul & de fon Beaupere, cet ancien Droit de Succeffion, car un Droit une fois admis en vertu d'un Accord, oblige toujours comme Droit.

XXXIV. En 1526. il maria fa Fille ainée Sibille à Jean Frederic, Electeur de Saxe, & il fut ftipulé dans le Contract de E 3

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