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fucceder à la Branche ainée de leur Ligne, après qu'elle fera éteinte, conformement à l'ordre établi dans cette Maifon & en vertu du Privilege de l'Empereur Charles Quint.

La Maifon de Brandebourg même n'a pas fait difficulté de reconnoître ce Droit de Succeffion Héreditaire, lorfqn'elle a confenti par le Traité provifionel de 1524. (qui ne fubfiftoit que jufqu'en 1629., ayant été revoqué & annullé par le Pacte de Succeffion en 1666.) que la Maifon Palatine de Sultzbach, fans qu'elle en eut connoiffan ce, & fans qu'elle fut intervenue, conferveroit le Duché de Juliers, en cas que le feu Duc Wolffgang Guillaume decedat fans. Enfans mâles.

Quant au Pacte de Succeffion de 1666. on avoue très-volontiers, qu'il n'y est point fait mention de la Branche Palatine de Sultzbach, vû qu'il n'a été fait qu'entre la Maison Electorale de Brandenbourg & la Sereniffime Maifon Palatine de Neubourg, pour elle & fes Defcendans, néanmoins avec cette Proteftation expreffe qui eft contenue dans le premier Article, qu'on n'a voulu en rien, préjudicier aux Droits de ceux qui y pouvoient être intéreflez, mais que leurs actions leur feront inviolablement refervées; en forte que tout Homme impartial fera obligé d'avoüer, qu'on ne peut point regarder la Maifon de Sultzbach comme formellement excluë par ce Traité, parce que les Parties contractantes n'ont eu ni l'Intention ni le Pouvoir de préjudi

cier par ce Traité, aux Droits des autres Prétendans intereflez outre que la Maifon de Sultzbach a cedé d'autant moins de Tes Droits & Prétenfions qu'elle les a confervez au furplus expreffement par une Proteftation folemnelle.

D'ailleurs par tout dans ce Pacte de Succeffion, lorfqu'il eft fait mention des deux illuftres Maifons contractantes, il eft fimplement parlé de la Maifon de Brandenbourg & fes Defcendans, de même auffi de la Maison de Neubourg & fes Defcendans, fans mettre aucune difference entre les deux Branches, de manière que le mot Defcen dans marque felon les principes de ceux de Brandebourg, la Succeffion de tous les Defcendans des deux Branches de cette Maifon, auffi long-tems, qu'il y en

aura.

D'ailleurs étant notoire, que la Princefle Electorale Elifabeth Augufte, Epoufe du Prince Héreditaire de Sultzbach, defcend de Philippe Guillaume Duc de Neubourg en ligne directe, il faut neceffairement, qu'elle ait part à ladite convention; en vertu de fes Droits particuliers, auxquels elle n'a jamais autrement rénoncé qu'en faveur des. Defcendans måles de la Maifon de Sultzbach, en forte que ni elle, ni après fon Decès, fes Filles, ne peuvent en être exclues avec juftice, par qui que ce foit. Après tout, il n'y a qu'à demander à la Maifon de Brandebourg un Explication pofitive, favoir fi elle confidere les Duchez & Etats en queftion, comme Fiefs mâles, ainfi que la Maifon de Neubourg

le

le foutient, ou fi elle les regarde, ainfi qu'elle a toujours prétendu, comme Fiefs mâles. Au premier cas, il a déja été demontré, que la Maifon de Brandebourg n'a eu aucun Droit d'intenter action en vertu de la Succeffion des Duchez de Juliers, Cleve & Bergue, des Comtez de la Marche & Ravensberg, & de la Seigneurie de Ravenstein, comme n'ayant eû les Requifits & conditions requifes en vertu du Privilege de Charle Quint, confequence neceffaire que la Maiton de Brandebourg & à préfent le Roi de Pruffe ne poffede uniquement le Duchez de Cleve & le Comté de la Marche & Ravensberg qu'au préjudice de ceux qui y prétendent de droit & de Juftice.

D'un autre côté,il faut neceffairement que la Maifon de Brandebourg, admette contre elle même ce qu'elle a voulu jufqu'à préfent alleguer pour fon avantage. Car en ce cas, les Filles d'Elifabeth Augufte, comme defcendantes habilitées, font, en vertu du Privilege & fuivant la Teneur du Pacte de Succeffion de 1666. inconteftablement en Droit de fucceder dans les Provinces de Juliers & de Bergue.

Car enfin les Prétenfions des deux Maifons de Neubourg & Sultzbach étant les mêmes (favoir à l'égard de la Succeffion entre elles) il eft certain & manifefte, qu'après l'Extinction de la Famille de Neubourg, la Maifou de Brandebourg n'a pas le moindre jufte prétexte de prétendre à la Succeffion controversée.

Car

Car quoique la fufdite Princeffe (EliSabeth Augufte) foit decédée pendant ce tems-là, il faut néanmoins confiderer qu'elle a laiffé 3. Princeffes, auxquelles ce Droit de Succeffion doit échoir au defaut des defcendans måles de la Maifon de Sultzbach, qui fans cela, felon les Loix établies dans la Maison Palatine doivent entrer dans cette Succeffion préferablement aux Femmes, & de cette manière la Maifon de Brandebourg ne peut point tirer le moindre avantage de la mort de la fufdite Princesse & encore moins empêcher avec juftice la Maison Palatine de Sultzbach, de jouïr, en vertu des Pactes & Ceffions de Famille pour cet effet, établies du Droit de Succeffion, après l'Extinction de la Branche Electorale de Neubourg.

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Quant aux Prétenfions de la Maifon de Saxe, on fera connoitre par une Deduction particulière les foibles argumens, fur lefquels fe fonde leur Pretention, on peut juger d'avance de leur force; & lorfqu'on faura qu'elle a pour tout fondement la promefle d'un certain Empereur, en cas que la Succeffion devienne vacante,, condition qui n'a pas encore été remplie.

Comme au refle, ce differend de Succeffion eft dependant du Confeil Aulique Imperial, ainfi les parties intereffées font obligées d'en attendre la decifion, fans qu'elles ofent agir par voye de fait, qui feroit contraire à la Paix de Weft

phalie,

phalie, & aux Conftitutions de l'Empire.

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Le Roi de Pruffe comme Succeffeur & Héritier d'Albert Duc de Pruffe prétend à cette Succeffion & voici une ef ,, pèce de Deduction qui a été publiée de fa ,, part, fous le titre de

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Cent Argumens qui prouvent le Droit de Sa Majesté le Roi de Pruffe à la Succesfion de Berg && Juliers, &c.

I.

A

Vant d'entrer en matière, il faut remarquer que le droit d'Ainesse & l'indivifibilité ont été obfervez dans les Païs de Cleves & de Juliers entre les Ducs & leurs Enfans, il y a plus de 200.

ans.

II. Adolphe, premier Duc de Cleves, Comte de la Marck fut le premier qui in-. troduifit ces ufages dans fes Etats, avec le confentement des Etats avec qui il a paffé un accord & engagement mutuel, qui établifloit que le Fils ainé, & s'il n'y en avoit pas en vie, la Fille, ainée perpetuellement & de Pere en Fils, feroit reconnu pour Seigneur, ou Dame du Païs & en cettequalité reçu &

III. Que les autres Fils & Filles feroient élevez dans l'état Ecclefiaftique, & ainf

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