& ce fut fur ce pied qu'en 1521. il en reçut Notre Thefe fe prouve à l'égard de ce Duché, comme à l'égard des précédens, par les Lettres d'inveftiture. Car les Ducs de Bergues & leurs heritiers ayant été inveftis de leurs Duchés & Provinces par les Empereurs, conformément aux Cou tumes féodales, on doit naturellement entendre par là les héritiers les mâles & les femelles, puifque tel eft l'ufage de ce Païs. V. les Diplomes annexez à Tefchenmacher p. 221. 222. 234. Guillaume Duc de Juliers & de Bergues, & Comte de Ravensberg, Jean II. Duc de Cleves & Comte de la Marck réunirent enfin toutes ces Provinces en 1496. Par cette réunion, la Succeflion ne fut pas feulement maintenue pour toujours dans ces Provinces en faveur des deux Sexes; on y établit auffi le droit de primogeniture. Voyez les Diplomes annexez à Tefchenmacher pag. 121. Il me femble avoir aflez clairement prouvé, par tout ce qui vient d'être dit, que la Succeffion aux Duchez de Bergues & de Juliers a toujours cû cours pour les deux Sexes, & dans les Branches ou Lignes les plus proches. Ainfi, l'Auteur de la Déduction fe trompe fort, lorfqu'il prétend que ce font des Fiefs mafculins, & que les Femmes n'y ont fuccedé que par une grace fpeciale. (8) Marie avoit fuccedé long-tems auparavant aux Duchez de Juliers & de Bergues par fon Droit, & en vertu de la Succeffion commune aux denx Sexes; & Jean, Duc de Cleves, fut invefti de ces deux Duchez, lui fes héritiers, par CharlesQuint, en 1521. pour les poffeder & en jouir lelon les Coutumes qui y étoient établies. Voici les termes de la Lettre d'inveftiture: Nous les lui don Ff 4 ! nons çut l'inveftiture folemnelle. On pourroit alléguer plufieurs exemples (9) femblables, pris des Maifons de Juliers & de Cleves, s'ils n'étoient fuffisamment connus par les Hiftoires, & par d'autres Ecrits publics. Guillaume, Duc de Juliers, de Cleves, & de Bergues, & Héritier de fa Maifon, ayant époufé Marie d'Autriche, fille de Ferdinand I., & niéce de l'Empereur Charles Quint, ne manqua pas, fuivant l'exem ple nons par cette Lettre, en vertu de notre Puiffance ImImperiale, avec connoiffance de caufe, afin qu'il les poffede, s'en ferve, & en jouiffe, felon le droit feodal ufié dans ces Duchez, Principautez, Comtez Seigneuries. (9) Lucius Veronenfis allégue trois exemples de Princeffes excluës de cette Succeffion; fçavoir Irmgarde, après la mort de fon Pere Otton; & Mar guerite, après celle de fon Pere Theodoric, l'une & l'autre exclues de la Succeffion au Comté de Cleves; & cufin Jeanne, qui, après la mort de Reinold le fut pareillement de la Succeffion au Duché de Juliers. Mais, quant à Irmgarde, ni elle, ni fes fils ne négligérent pas de poursuivre leur droit, auquel ils ne renoncérent que moyennant une Somme d'argent, Pour le fecond exemple, il eft fûr qu'Adolphe, Comte de la Marck, fils de Marguerise, fucceda au Comté de Cleves par fon propre droit, & du Chef de la Mere, & non par la fayeur de Charles-Quint. Enfin, à l'égard de Jeanne, Arnold d'Egmond, Petit-fils de cette Princesse par Marie fa fille, réçut de l'Empereur Sigifmond Pinveftiture des Duchez de Juliers & de Gueldres. Ce fut une injuftice à Sigifmond de changer de fengiment, comme il fit dans la fuite. Il eft bon de rap ple de fes Prédecefleurs, de s'adreffer à cet Empereur. Il en obtint, l'an 1546. ce privilége particulier (10); que s'il n'avoit point d'enfans mâles de ce Mariage, ou que ceux qu'il auroit mouruffent fans laiffer eux-même d'enfans mâles légitimes; Les filles iffues de ce même Mariage qui feroient en vie lorfque ce cas viendroit à exifter, ou, fi aucune d'elles n'étoit alors en vie, leurs enfans mâles légitimes, alors vivans, rapporter ce que dit là deffus Guillaume Heda* Arnoldus Dux ufque adeo exarfit in bella Trajectinorum, ut quamvis jam Maria, prius Reinoldi Ducis, poftea uxor filii Ducis Montenfis, Ufufructuaria Comitatus Juliacenfis decederet, & jam idem Comitatus devolveretur ad Ducem Geldria, negligeret arripere dominium, & fidem à princivibus exigere, & cum Imperator potentiam Ducis Philippi, cui Arnol dus adharebat, tanquam anhelantis ad Imperium, nimis haberet vel folicitam vel fufpectam, inveftivit Ducem Montenjem in Comitatum Julia, quem actu poffidebat. On a déja eû occafion de parler de ces cas alléguez par Lucius Veronenfis dans les Remar, ques précédentes. (10) Pour ce qui concerne ce privilege fur lequel la Maison Palatine de Neubourg fait tant de fond, l'Empereur Charles-Quint ne pouvoit, ni n'a voulu introduire par-là, dans les Duchez de Juliers; de Cleves, & de Bergues, un autre ordre de Succeffion que celui qui y avoit été reçu de tout tems. Car comme la Succeffion lineale & commune aux deux Sexes y avoit lieu, ainfi que nous l'avons De Epifcopis Ultrajectinis p. 285. Ff S affez vivans, auroient le droit de fuccéder aux Etats de Guillaume, comme à des Fiefs dépendans de lui Charles, en qualité d'Empereur, & de l'Empire Romain; l'Empereur s'engageant pour lui-même & pour affez clairement prouvé; & que le droit de pri- été fon intention, puis qu'il dit expreffement qu'au " nos pour les Succeffeurs à l'Empire à donner Peu de tems après, lavoir, l'an 1559. nos héritiers Mâles en aurons jouï, & les au- tre cher Gendre le Duc Albert Frederic, & à *[L'Allemand porte Fraeulein, ou Demoiselle. C'étoit |