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& ce fut fur ce pied qu'en 1521. il en reçut

Notre Thefe fe prouve à l'égard de ce Duché, comme à l'égard des précédens, par les Lettres d'inveftiture. Car les Ducs de Bergues & leurs heritiers ayant été inveftis de leurs Duchés & Provinces par les Empereurs, conformément aux Cou tumes féodales, on doit naturellement entendre par là les héritiers les mâles & les femelles, puifque tel eft l'ufage de ce Païs. V. les Diplomes annexez à Tefchenmacher p. 221. 222. 234.

Guillaume Duc de Juliers & de Bergues, & Comte de Ravensberg, Jean II. Duc de Cleves & Comte de la Marck réunirent enfin toutes ces Provinces en 1496. Par cette réunion, la Succeflion ne fut pas feulement maintenue pour toujours dans ces Provinces en faveur des deux Sexes; on y établit auffi le droit de primogeniture. Voyez les Diplomes annexez à Tefchenmacher pag. 121.

Il me femble avoir aflez clairement prouvé, par tout ce qui vient d'être dit, que la Succeffion aux Duchez de Bergues & de Juliers a toujours cû cours pour les deux Sexes, & dans les Branches ou Lignes les plus proches. Ainfi, l'Auteur de la Déduction fe trompe fort, lorfqu'il prétend que ce font des Fiefs mafculins, & que les Femmes n'y ont fuccedé que par une grace fpeciale.

(8) Marie avoit fuccedé long-tems auparavant aux Duchez de Juliers & de Bergues par fon Droit, & en vertu de la Succeffion commune aux denx Sexes; & Jean, Duc de Cleves, fut invefti de ces deux Duchez, lui fes héritiers, par CharlesQuint, en 1521. pour les poffeder & en jouir lelon les Coutumes qui y étoient établies. Voici les termes de la Lettre d'inveftiture: Nous les lui don

Ff 4

!

nons

çut l'inveftiture folemnelle. On pourroit alléguer plufieurs exemples (9) femblables, pris des Maifons de Juliers & de Cleves, s'ils n'étoient fuffisamment connus par les Hiftoires, & par d'autres Ecrits publics.

Guillaume, Duc de Juliers, de Cleves, & de Bergues, & Héritier de fa Maifon, ayant époufé Marie d'Autriche, fille de Ferdinand I., & niéce de l'Empereur Charles Quint, ne manqua pas, fuivant l'exem

ple

nons par cette Lettre, en vertu de notre Puiffance ImImperiale, avec connoiffance de caufe, afin qu'il les poffede, s'en ferve, & en jouiffe, felon le droit feodal ufié dans ces Duchez, Principautez, Comtez Seigneuries.

(9) Lucius Veronenfis allégue trois exemples de Princeffes excluës de cette Succeffion; fçavoir Irmgarde, après la mort de fon Pere Otton; & Mar guerite, après celle de fon Pere Theodoric, l'une & l'autre exclues de la Succeffion au Comté de Cleves; & cufin Jeanne, qui, après la mort de Reinold le fut pareillement de la Succeffion au Duché de Juliers. Mais, quant à Irmgarde, ni elle, ni fes fils ne négligérent pas de poursuivre leur droit, auquel ils ne renoncérent que moyennant une Somme d'argent, Pour le fecond exemple, il eft fûr qu'Adolphe, Comte de la Marck, fils de Marguerise, fucceda au Comté de Cleves par fon propre droit, & du Chef de la Mere, & non par la fayeur de Charles-Quint. Enfin, à l'égard de Jeanne, Arnold d'Egmond, Petit-fils de cette Princesse par Marie fa fille, réçut de l'Empereur Sigifmond Pinveftiture des Duchez de Juliers & de Gueldres. Ce fut une injuftice à Sigifmond de changer de fengiment, comme il fit dans la fuite. Il eft bon de

rap

ple de fes Prédecefleurs, de s'adreffer à cet Empereur. Il en obtint, l'an 1546. ce privilége particulier (10); que s'il n'avoit point d'enfans mâles de ce Mariage, ou que ceux qu'il auroit mouruffent fans laiffer eux-même d'enfans mâles légitimes; Les filles iffues de ce même Mariage qui feroient en vie lorfque ce cas viendroit à exifter, ou, fi aucune d'elles n'étoit alors en vie, leurs enfans mâles légitimes, alors vivans,

rapporter ce que dit là deffus Guillaume Heda* Arnoldus Dux ufque adeo exarfit in bella Trajectinorum, ut quamvis jam Maria, prius Reinoldi Ducis, poftea uxor filii Ducis Montenfis, Ufufructuaria Comitatus Juliacenfis decederet, & jam idem Comitatus devolveretur ad Ducem Geldria, negligeret arripere dominium, & fidem à princivibus exigere, & cum Imperator potentiam Ducis Philippi, cui Arnol dus adharebat, tanquam anhelantis ad Imperium, nimis haberet vel folicitam vel fufpectam, inveftivit Ducem Montenjem in Comitatum Julia, quem actu poffidebat. On a déja eû occafion de parler de ces cas alléguez par Lucius Veronenfis dans les Remar, ques précédentes.

(10) Pour ce qui concerne ce privilege fur lequel la Maison Palatine de Neubourg fait tant de fond, l'Empereur Charles-Quint ne pouvoit, ni n'a voulu introduire par-là, dans les Duchez de Juliers; de Cleves, & de Bergues, un autre ordre de Succeffion que celui qui y avoit été reçu de tout tems. Car comme la Succeffion lineale & commune aux deux Sexes y avoit lieu, ainfi que nous l'avons

De Epifcopis Ultrajectinis p. 285.

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affez

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vivans, auroient le droit de fuccéder aux Etats de Guillaume, comme à des Fiefs dépendans de lui Charles, en qualité d'Empereur, & de l'Empire Romain; l'Empereur s'engageant pour lui-même &

pour

affez clairement prouvé; & que le droit de pri-
mogéniture étoit déja ufité dans ces Provinces ;
l'Empereur Le pouvoit ôter aux femmes le droit
qui leur étoit aquis à cet égard.
Auffi ce n'a pas

été fon intention, puis qu'il dit expreffement qu'au
défaut des Defcendans mâles du Duc Guillaume,
fes Filles leurs légitimes héritiers doivent fucceder
aux Etats en queftion. Et lorfque, dans la fuite,
il fait mention des héritiers mâles, il n'exclud point
par là le femelles de la Succeffion: Mais il infi.
nuë feulement que les Mâles doivent être préférez
aux Femelles de même ligne. La Confirmation
de l'Empereur Ferdinand dont nous parlerons tout
à l'heure prouve affez que Charles Quint n'a rien
changé à l'ordre de Succeffion établi dans les Pro-
vinces du Duc Guillaume, & les Contracts de ma-
riage de Marie Eleonore, de Magdelaine, & ďAnne
elle-même, démontrent évidemment la même che-
fe; le droit de primogeniture y ayant été expref-
fément refervé à Marie Eleonore l'ainée. Rappor-
tons les propres expreffions du Contract de Marie
Eleonore,, Plus, ou eft convenu & il a été conclu
, que fi nous Guillaume, Duc, & Marie Duchef-
fe de Juliers, de Cleves, & de Bergues, laif-
fons des héritiers Mâles & que ceux-ci meurent
,, fans laiffer d'Héritiers; en ce cas, nos Princi-
,, paurez de Juliers,, de Cleves, & de Bergues,
,, nos Comtez de la Marck & de Ravensberg, &
,, nos autres Seigneuries, avec tous leurs Droits
& appartenances de la maniére dont nous ou

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" nos

pour les Succeffeurs à l'Empire à donner
en Fief lefdites Provinces aux Succeffeurs
de Guillaume de la maniére & felon l'or-
dre qui viennent d'être exprimez.

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Peu de tems après, lavoir, l'an 1559.
l'Em-

nos héritiers Mâles en aurons jouï, & les au-
rons poffedez, ou aurions pû en jouïr & les
,, pofleder: En un mot, tout ce que nous ou nos
héritiers Mâles laifferons après nous, Provin-
,, ces & Sujets, fans exception quelconque, re-
viendra à notre dite Fille ainée la Princeffe
›› Marie Eleonore, Epoufe de notre futur Gendre
le Duc Albert Frederic, & à leurs enfans,
s'ils en ont enfemble. Er en cas qu'il arri-
vât, ce qu'à Dieu ne plaife, que nos deux
chers Fils Charles Frederic & Jean Guillaume
,, vinffent à décédèr fans enfans, & que nofidi-
,, tes Principautez & Provinces échuflent à nô-

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tre cher Gendre le Duc Albert Frederic, & à
,, notre Fille ainée Marie Eleonore ou à leurs Hé-
ritiers, nous ne manquerons pas d'exhorter
foigneufement notre Nobleffe & les Etats de
nos Provinces, à donner leur confentement à
l'exécution du préfent Article; ainfi qu'ils y
font obligez en vertu des fufdits Privileges
Imperiaux ". 2. Suivent les termes du Contract
de Magdelaine, troifieme Fille du Duc Guillaume
Au reste, en cas que, ce qu'à Dien ne plai-
fe, notredite chere Fille ainée Dame Marie
,, Eleonore, & de même notre feconde Fille, Da.
,, me Anne, Comtefle Palatine du Rhin, vinf

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*[L'Allemand porte Fraeulein, ou Demoiselle. C'étoit
autrefois le titre des Princeffes; aujourd'hui, c'est en Alle-
mand, celui des filles nobles.]

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