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Fiat infertio.

Nous ayant pour agréable le fufdit Traité en tous & chacuns les points & Articles qui y font contenus & déclarez, avons iceux accepté, approuvé, ratifié & confirmé, comme nous les acceptons, ratifions & confirmons par ces préfentes, promettant en foi & parole de Prince d'accomplir, d'obferver & de faire observer fincérement & de bonne foi ledit Traité dans tous les points contenus en icelui, fans aller ni fouffrir qu'il foit allé directement, ni indirectement au contraire en quelque forte & manière que ce foit. En témoin de quoi Nous avons figné ces préientes de notre main & à icelles fait appofer notre grand Sçel. Donné à Dieren, ce trentiéme jour du Mois de Juin, l'an de Grace, mil fept cent trente & deux.

Signé,

G. C. H. F. PRINCE
D'ORANGE.

Et Scellé du Grand Sceau de Cire rouge.

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ADDITION.

L

A Succeffion de Bergue & Juliers, eft une des plus importantes affaires de l'Empire, & l'experience fait voir combien elle influë dans presque toutes les Négociations, où les Princes prétendans, font intéreflez. J'ai raporté à la fin du Tome VII. & au commence,, ment du préfent Volume les Deductions des trois Cours de Berlin, de Drefde, & Manheim. A la fin de cette derniére on en trouve une affez courte en faveur de la Branche Palatine de Sultz,,bach, qui doit fuccéder à l'Electeur Pa,, latin regnant, & qui commence ainfi, Il ,, eft notoire, &c. On vient de publier une nouvelle Traduction de cette courte Dé,, duction, à laquelle Mr. Dithmar, favant Profefleur à Francfort, a ajoûté des Re,, marques en faveur de la Cour de Berlin. Comme l'impartialité, dont nous faisons ,, profeffion, exige que nous raportions fidèlement le pour & le contre nous fommes obligé de raporter encore ici cetre Deduction Sommaire fans laquelle on n'entendroit rien aux Notes qui en combat,, tent les principes.

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DE

DEDUCTION

Sommaire des Droits de la Maifon Palatine de Neubourg, & celle de Sultzbach fur les Duchez de Juliers, de Cleves, de Bergues, les Comtez de la Marck & de Ravensberg, & la Seigneurie de Ravenftein, avec les Remarques de M. Dithmar, Professeur à Francfort, dans lesquelles cette Deduction eft réfutée. Tr. du Latin.

C

'Eft une chofe connue & avérée, & dont chacun peut fe convaincre par la Table Généalogique ci-jointe (1), que les deux Maifons Palatines, l'Electorale d'aujourd'hui, iffue de Wolfgang Guillaume de Neubourg, & celle de Sultzbach, illuë d'Augufte, Frere de Wolfgang Guillaume, tirent leur origine d'une même fource, favoir, de Philippe Louis, Comte Palatin du Rhin, & Duc de Neubourg, & &'Anne fon Epoule, fille de Guillaume, Duc de Juliers, Cleves, & Bergue. On voit dans la Table que Philippe Louis, & Anne font les

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1) On peu voir cette Table dans le Tom. VII. de ce Recueil, pag. 300.

Bifayeuls de l'Electeur Palatin d'aujourhui, & du Duc Theodore de Suitzbach.

Il n'eft pas moins évident (2) qu'au défaut des Defcendans Mâles de la Maison Palatine de Neubourg, la Maifon de Sultzbach, comme la puifnée & la plus proche, doit naturellement, & fans aucune difficulté,

(2) Cette conféquence n'est pas jufte dans toute fon étendue. Car, quoi qu'il foit vrai que la Maifon Electorale d'à préfent & lá Maifon de Sulizbach, viennent d'une même fource, favoit de Philippe Louis, Duc de Neubourg, & d'Anne de Cleves fon Epoufe, fille du Duc Guillaume; & que, par conféquent, au défaut des Mâles de la branche ainée, la puifnée fuccéde à l'Electorat & au Duché de Neubourg, on ne fauroit neanmoins foutenir la même chofe quant à Juliers & à Bergue. Car ce n'eft pas par un droit acquis d'Anne de Cleves que Wolfgang Guillaume & fes enfans Mâles ont fuccedé aux Dachez de Juliers & de Bergue & à la Seigneurie de Ravenstein ; mais c'est parce que la Maifon de Brandebourg les a admis, par des Traitez particuliers, à la Compoffeffion de ces Provinces. Or, la Maifon de Sultzbach, ayant, de l'aveu même de l'Auteur de la Deduction, été excluë de ces Traitez particuliers; il s'enfuit clairement qu'au défaut des Defcendans Mâles de la Maifon Electorale de Neubourg, la Maifon de Sulzbach ne peut, en aucune façon, prétendre, à jufte titre, de pouvoir fuccéder aux Duchez de Juliers & de Bergue.

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(3) Après la mort de Jean Guillaume, dernier Duc de Cleves, de Juliers & de Bergue, Comte de la Marck, & de Ravensberg & Seigneur de Ravenftein, mort fans enfans en 1609. les trois

té, fuccéder non feulement à l'Electorat & au Duché de Neubourg, mais autfi aux Duchez de Juliers, de Cleves, & de Bergue, & à toutes leurs dépendances.

I eft vrai que les Mailons de Saxe, de Brandebourg, & de Neubourg s'étant dif puté (3) les unes aux autres, au commen

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Mailons de Saxe, de Brandebourg, & de Neubourg furent les principales qui prétendiffent à la fucceffion des Etats de ce Prince,

Les deux Branches de la Maifon de Saxe fonderent leurs prétentions aux Duchez de Juliers & de Bergue fur une expectative donné à leur Maison par l'Empereur Frédéric III. & confirmée par Maximilien I. Expectative qui devoit fortir fon effet au défaut des Defcendans Mâles de la Maison de Juliers.

La Branche Erneftine de Saxe prétendoit à tou tes les Provinces & Seigneuries, qui avoient ap: partenu à Jean Guillaume en vertu des Conventious Matrimoniales faites l'an 1526, entre Jean Frideric, Electeur de saxe, & Sibylle, fille de Jean III. Duc de Cleves. Ces, Conventions confirmées en 1544. par l'Empereur Charles - Quing, portent qu'au défaut des Defcendans Mâles de la Maifon de Cleves, la postérité de Jean Frideric & de Stbylle fuccédera aux Etats poffedez par cette Maifon.

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La Maifon Palatine de Neubourg y prétendoit, 1. parce que qu'elle foutenoit que toutes les Provinces de la Succeffion de Cleves étoient des Fièfs Mafculius: 2 en vertu du Privilège de CharlesQuint, qui déclare celles des filles de Guillaume Duc de Cleves qui lui furvivront & leurs Héri. tiers Mâles, feals capables de fuccèder à ces ProEe 4 vinces.

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