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ril ordinaire, contenant 450. feuilles. Le fil d'archal, payera 15. Reaux le quintal.

La Cire en pain, payera 10. Reaux l'arobe, ou quart de quintal.

Le Papier commun, feparé où en ballot, payera 2. Reaux la rame.

Le Papier de la petite marque, payera 4. Reaux la rame.

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Le grand Papier & à la grande marque 6. Reaux la rame.

La Toile crue, ou de menage, payera 6. Reaux la pièce.

La Toile claire féparée, payera la même chofe.

La Crée d'Hambourg, payera 8. Reaux fa pièce.

Les Toiles bleues, & blanches, qu'on appelle Creas Liftadas des ordinaires, contenant 80. à 90. aulnes d'Efpagné, payer ont 16. Reaux la pièce.

Les Toiles pour les Matelots, qu'on appelle façon de Damas, payeront 4. Reaux ra pièce.

Les fleurets de fil, feparez, payeront um Real & demi la douzaine.

Ficelles & autres Cordages de chauvre, payeront ro. Reaux le quintal.

Peaux de Vaches de Mofcovie, payeront 20. Reaux le rouleau, compofé de fix peaux. La Canelle, payera 20. écus le quintal. Le Poivre, payera rz. Reaux l'arobe. Les Plumes à écrire 4. Reaux le millier. Le Soufre, payera 5. Reaux le quintal.

Le

Le Vert de gris en pain, payera 16. Reaux l'arobe.

Le blanc d'Espagne ou Cerufe, 6. Reaux le quintal.

La Couperofe, trois Reaux & demi le quintal.

L'anis & la Sefane en fimple pain 3. Reaux le quintal.

Les Drogues d'Apotiquaire, fimples, chaque caiffe d'une demie charge, 16. Reaux chaque cantine du port ordinaire 8. Reaux, chaque baril d'un demi quintal 12. Reaux, & celles qui feront dans des facs, payeront 9. Reaux le quintal, le tout devant être. reconnu au tems de l'embarquement.

Les Drogues ou Medicaments, compofez, chaque Caiffon d'une demie charge, payera 8. Reaux.

Chaque Cantine du port ordinaire 4 Reaux. Chaque Baril d'un demi quintal 4. Reaux. Le tout étant reconnu dans les formes cideffus mentionnées.

Livres d'impreffion d'Espagne, 5. écus chaque caiffon d'une charge, les ayant aupara

vant reconnus.

Livres d'Impreffion Etrangere 20. écus chaque caiffon les vifitant auffi.

Les Raifins fecs, 6. Reaux le baril d'un quintal, en les reconnoiffant auparavant. Amandes, 32. Reaux le baril du même port, qui fera auffi reconnu.

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Capres & Olives, 2. Reaux chaque petit baril.

Le vin, un Real chaque urne, contenant une arobe & un quart, ou dix pots de Camp.

Tome VIII.

Gc

Cinq

Cinq Reaux le baril de quatre arobes & demie, à huit pots de Camp l'arobe, & 28. Reaux la Pipe ou Tonneau de 27. arobes & demie.

L'Eau de vie, 36. Reaux la Pipe contenant 27. arobes & demie, 3. Reaux la cantine de deux arobes & quart.

L'huile, un Real & demi l'arobe, mis dans des urnes.

Savon, 4. Reaux le quintal.

Lavande, Origan, Romarin, & Regueliffe mis en facs, deux Reaux le quintal.

Tout le refte des Marchandifes dont il n'eft pas fait ici mention, feront comprifes dans la regle de la mesure du palme, & feront tenues d'en payer le droit pour éviter la confufion: en prevenant, que quiconque voudra introduire dans les caiffons ou barils, autre forte de Marchandises que les nommées ci-deffus, & que produira le certificat de celles qu'il a vendu, fera compris dans la fraude, & par conféquent fubira la peine de l'omiffion, qui eft déja fpecifiée au fujet des Marchandifes qu'on tache d'embarquer de la forte: Toute forte d'Officier ou Miniftre qui contribuera ou aidera à un femblable embarquement, ou le diffimulera, le fachant, doit-être prévenu des mêmes Avertiflemens & fubira les mêmes peines en y contrevenant.

CHA

CHAPITRE VII.

Dudit Royal Projet, par le quel Sa Majefté ordonne fixe les Droits que doit payer l'or, qui fera tranf porté de tous les endroits de l'Amerique.

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N payera pour tout ce qui s'apelle foit monnoyé, en lingots, ou travaillé, à raifon de deux pour cent.

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L'Erection de cette Compagnie donna lieu a des Remarques de la part des Puiffances Maritimes, qui prétendirent qu'elle étoit contraire aux Conventions Anterieures & furtout au fameux reglement de la Ligne de Démarquation qui fixe les limites entres les Efpagnols & les Portu,, gais dans les Conquêtes des deux Indes ,, & qui déterminoit par où les Vaiffeaux des deux Nations pouvoient paffer. Or ,, on prétendoit que les Caftillans n'avoient pas droit de prétendre à la Navi,,gation des Indes-Orientales par la Route du Cap de Bonne Efperance. On a fait ,, quelques écrits fur ce fujèt, mais cette entreprise tomba pour ainfi dire d'ellemême par des raifons que nous pourons ,, raporter dans une autre occafion.

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DEPUIS près de trente années il y avoit ,, procès entre ceux qui fe prétendoient Héritiers du Roi Guillaume III. & le Prince de Naffau Stadhoudre de Frife, &c. qué Sa Maj. Brit. avoit inftitué fon Héritier ,,Univerfel par le Testament ci-joint.

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Teftament de Sa Majesté Guillaume III. Roi de la Grande-Bretagne de Glorieufe Mémoire.

A

U Nom du Seigneur, Amen. Nous Guillaume par la Grace de Dieu Roi de la Grande-Bretagne, Prince d'Orange &c. Confiderant l'infirmité & la mortalité de l'homme, la certitude de la mort; & l'incertitude du tems & de l'heure d'icelle, avons trouvé à propos & refolu, avant que de fortir de ce val Terrestre, de notre libre volonté & défir, de difpofer des biens temporelle qu'il a plû à Dieu de nous donner, tant Feodaux, qu'Allodiaux, en vertu de l'Oroy de Meffieurs les Etats de Hollande & de Weft Frife en date du 15. Juin 1673. Recommandant prémierement notre Ame immortelle entre les mains mifericordieufes de Dieu, & de notre fauveur Jefus-Chrift, & notre Corps mortel à la Terre; Revoquant, caffant & annullant par ces préfentes tous Teftamens, Codicilles, ou autre Difpofitions que nous aurions pu jamais avoir faits ou paflez, ne

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