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Refeript de l'Empereur au Magiftrat de Hambourg, donné à Lintz le 1. Octobre 1732.

NOUS CHARLES VI., &c.

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Onorables, Chers, Fidèles. Nous fommes informez qu'un Vaifleau forti d'Oftende, depuis la fignature des Préliminaires & de retour des Indes à Cadix a déchargé fa Cargaifon dans un Vaiffeau portant Pavillon François, nommé la Marie-Armande, que ce dernier Bâtiment est arrivé à Hambourg, & que fa Cargaifon apartient en tout ou en partie à la ci-devant Compagnie d'Oftende, ou à quelques uns de nos fujèts compris dans la défence contenue dans le Traité du 16. Mars 1731. Nous fommes fort éloigné de vouloir porter le moindre préjudice à la Liberté de la Navigation qui apartient à la libre Ville Impériale de Hambourg; mais comme nous ne voulons ni ne pouvons conniver que la cidevant Compagnie d'Oftende ou quelquesuns de nos Sujèts Héréditaires, exerce un Commerce dont la défence leur a été infinuée, nous defirons de vous que vous ne permettiez pas la Vente de la Cargaifon du. dit Vaiffeau apartenante à nofdits fujèts compris dans la fufdite défence & même que vous fequeftrerez, jufqu'à ce que nous en difpofions autrement tout ce qui peut

en

en apartenir à ladite ci-devant Compagnie d'Oftende, ou à nofdits Sujèts Héréditaires compris fous la défence; nous fommes, &c. Donné à Lintz le 1. O&tobre 1732.

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Ce Refcript fut adreffé par l'Empereur à fon Miniftre , pour le remettre de la ,, part de S. M. Imp. à deux Députez du ,, Magiftrat de Hambourg, & tenir la main à l'éxécution du contenu. Mais le Ma,,giftrat de Hambourg ne fe rendit pas aux défirs de Sa Majesté Impériale puifqu'il lui écrivit la Lettre fuivante le 22. du même mois.

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N. N.

Auffi-tôt que le Refcript de Votre Majefté Impériale, dâté de Lintz le 1. O&obre de cette année, nous a été remis par vôtre Réfident Impérial de Baron de Kurtzrock, nous en avons fait infinuër le contenu aux Marc Frederic Stingelin & Fils négocians demeurans ici, & nous avons défendu la Vente de la Cargaifon du Bâtiment François la Marie-Armande venue de Cadix pour autant qu'elle peut intefferer vos fujèts Héréditaires & la ci-devant Compagnie d'Oftende.

Ces Négocians fe font adreffez à nous par le Memoire, ci-joint pour prouver par les documens fignez par le Maître du Vaiffeau, que la Cargaifon n'apartient ni aux Y 3 fujèts

fujets de Vôtre Majesté Impériale, ni à la ci-devant Compagnie d'Oftende, mais à un Marchand Espagnol, nommé Jacques de Ir riffari, qui la leur a envoyée pour fon comte & comme étant fes effets.

Nous fommes très - réconnoiffans de ce que Vôtre Majefté Impériale nous donne de très gracieufes affurances dans fon Refcript, qu'elle est très-éloignée de vouloir porter le moindre préjudice à la Liberté de la Navigation qui apartient à la libre Ville Impériale de Hambourg & à fes habitans; & comme nous ne doutons pas de vôtre puiffante protection pour le Commerce & la Navigation dans l'Empire par l'Elbe, qui n'eft bornée par aucune Convention & par aucun endroit; de même nous fommes perfuadez (puifque ladite Cargaiton n'apartient à aucun de vos fujèts compris fous l'interdiction, ni à la ci devant Compagnie d'Oftende, mais à un nêgociant Espagnol, comme il confte par les fufdits documens) que vôtre intention ne fera pas à préfent, que la fufdite inhibition dure plus longtems, au grand préjudice de nos Bourgeois ainfi que du Négociant Efpagnol, ce qui pourroit occafionner, fans que nous y donnaffions lieu quelque brouillerie entre la Couronne d'Efpagne & nôtre Ville: Au refte nous exécuteron's toûjours autant qu'il dépendra de nous les ordres de Vôtre Maj. Imp. que nous regardons, comme des Loix fuprêmes & Nous fommes avec le plus profond Refpe&t, &c. Les Bourguemaîtres & le Confeil de la Ville de Hambourg.

Cette

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Cette Remontrance n'eut aucun effèt, S. M. I. informée des tours d'adrefle que "" les Négocians mettent en œuvre dans ces occafions, jugea de la validité des documens & perfifta dans fa Refolution; les Effèts refterent féquestrez nonobstant les infinuations que Cour d'Efpagne fit à l'Agent de Hambourg Refident à Madrid. De cette manière cette affaire traina fans ,, que les prétendus intéreflez puffent obte,, nir aucun changement: & ils furent obli,, gez de s'accomoder pour obtenir main levée du fequeftre & retirer les Marchandifes; après que le Magiftrat ent jugé à propos pour fatisfaire à la Cour Imperiale & fe conferver l'attention des Puiffances Maritimes de publier un Decrèt que l'on trouvera à la fin de ce Volume, pag. 479

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Ces difficultez ne rebutérent pas d'autres Etats qui trouverent à propos d'éri"ger de nouvelles Compagnies des Indes, entr'autres la Couronne de Suede & celle ,, d'Efpagne: Voici l'Octroi de la premiere.

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OCTROY accordé par Sa Majesté le Roi de Suède, pour l'Erection d'une Compagnie des Indes.

FREDERIC par la Grace de Dieu Roi de Suéde, &c. &c. Sçavoir faifons que nôtre Amé & Fidèle Sujet le Commiffaire Henri Köning, nous a reprefenté très humblement que lui & fes Intéreffez avoient pris le deffein de commencer & régler une Navigation & Commerce pour certains Lieux

& Places dans les Indes - Orientales, où aucune des autres Puiffances de l'Europe ne s'étoit acquis quelque Jurifdi&tion ou droit particulier de Commerce; Suppliant pour cette fin très-humblement que Nous vouluffions bien affurer & confirmer ce Projet par notre Permiffion & Privilège. Et comme nous avons non feulement trouvé le fufdit fon deffein fort louable, mais auffi fort équitable, & ordonné d'une telle maniere, qu'aucune Nation, n'eft altérée par là dans fes Droits particuliers, & que nos foins ont été & feront toûjours difpofez pour contribuer au bien de nôtre Royaume, & de nos fidèles Sujets, dont nous fommes en droit, autant par notre pouvoir Royal que par notre bonne Volonté, de donner auffi dans cette occaffion des marques. Ainfi & en Confideration de tout ceci, nous n'avons pas feulement voulu confentir par ces préfentes, comme de nous même donnons nôtre confentement aux fufdites Representations du Commiffaire Köning, mais nous lui accordons auffi pour cette fin, par ce Privilège ouvert, les Prerogatives fuivantes.

I. En vertu des préfentes Lettres patèntes & de nôtre Privilège irrevocable pendant le terme nommé ci-deffous, nous accordons, permettons & concedons gracieusement au Commiffaire Henry Köning & Compagnie, la faculté, & liberté de naviger, & négocier aux Indes-Orientales, c'est-à-dire dans tous les Ports, Havres, Lieux, & Rivieres au de là du Cap de Bonne Efperance, où Jes autres Nations trafiquent librement pour le terme de quinze années confécutives à

compter

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