Page images
PDF
EPUB

tions; on a pourtant ordonné par le Refcript fufmentionné donné à la Commiffion fubdeléguée, du 10. Août 1724. No. XVII. que les Miniftres do Prince, qui ne feront point Profeffion Bourgeoiferont exempts des Contributions. C'est pourquoi les Etats fupplient Sa Majefté Imperiale d'ordonner, qu'on obferve la teneur des Accords & Conventions fufmentionnez.

XIX.

GRIEF.

Du Droit de Décifion dans les Differens de quelques-uns des Membres des Etats touchant l'Election des nouveaux Adminiftra

teurs.

Qu

Uoique les Adminiftrateurs légitimement élus par châque Etat particulier au Collège des Etats, doivent être confirmez par le Prince; dans l'efpace de 14. jours, à compter du jour de la Supplication, & qu'après ce tems écoulé ils feront de Droit confirmez. Cependant les Etats ont été de tout tems en Droit, felon l'ancien ufage & la Coutume conftante, de décider les différens qui

fur

furviennent dans quelques-uns des Membres des Etats par rapport à l'Election d'un nouvel Administrateur. Et comme on a imputé aux Etats dans le XIX. Art. du Décret fufdit d'avoir fait une chofe très-b amable, en ce qu'ils n'ont point voula confentir, que le Prince eut le Droit de Décifion dans les Differens de quelques-uns_des Membres des Etats par rapport à l'Election d'un nouvel Adminiftrateur, ainfi ils fupplient très-humblement Sa Majesté Imperiale de vouloir bien annuller cet Article, & ordonner qu'on laiffe les chofes felon qu'elles ont été anciennement établies.

XX. GRIEF.

Du Droit des Etats d'hypothéquer les biens de la Caiffe publique en cas de befoin, fans le confentement de Prince.

QU

Uoique les Droits publics autorifent les Etats, Univerfitez & Villes de prendre quelque argent à crédit, en cas de befoin, ou de mettre de nouveaux Impôts & de les hypothéquer, lequel Droit a été non feulement ratifié par les

ac

accords, mais auffi confirmé par la coutume conftante. Mais comme il eft ordonné par l'Art. IV. du Décret Imperial du 18. Août 1721. & par le VI. Art. de la Refolutions Imperiale du 11. Juin 1723. Qu'à l'avenir il fera défendu aux Etats d'employer l'argent des Contributions & les biens de la Caiffe publique, pour payer les Intérêts des capitaux qu'ils ont levez à l'inSçu & Sans le confentement du Prince, & qu'on leur demande de rembourser au Prince le dommage qu'il dit lui avoir été caufé, par les depenjes faites par attentat, à la referve de celles qui ont été véritablement & fans excès employées pour la confervation & le bien du Pais. Et que d'ailleurs encore on a fignifié aux Etats par le II. Art. du Décret Imperial donné aux Etats le 11. de Juin 1723. qu'il ne leur convient en aucune maniere d'hypothequer les Contributions fans le confentement du Prince. C'est pourquoi les Etats fupplient très humblement Sa Majefté Imperiale de caffer ladite ordonnance Imperiale & d'ordonner qu'on les laifle jouir d'un Droit dans lequel les conventions & la coutume conftaste les autorifent; favoir le Droit d'hypothequer, en cas de befoin les Contributions fans le confentement du Prince.

XXI. GRIEF.

Si les biens de la Caiffe publique peuvent être emploiez aux Depenfes, pour les Commiffions, ou les Légations.

aux.

[ocr errors]

Uoiqu'en conféquence du Grief précédent, on ne puiffe point difputer Etats que pour maintenir leurs Droit contre le Prince, ils ayent le pouvoir de difpofer arbitrairement des biens de la Caifle publique pour les Depenfes des Légations & des Commiffions requifes, fuivant la teneur des conventions & la coûtume conftante obfervée depuis cent ans. Nonobftant le Prince a fû obtenir par des Relations fubreptices & obreptices qu'on ait ordonné aux Etats par le Décret Imperial mentionné dans le XX. Grief, de ne fe point fervir à l'avenir des biens de la Caifle publique pour les dépenfes des Legations & des Commiffions qu'on juge fi onereufes & fi préjudicia bles à la Regence d'Oft-Frife, à la Réferve de ce qui a été emploié, ou pourroit encore être néceffaire pour la confervation & le bien du Païs. C'eft pourquoi les Etats fupplient très-humblement

de

i

de vouloir ordonner en faveur des conventions & de l'ancien ufage, que les Etats doivent jouir de leurs anciens & légitimes Droits, pouvant difpofer arbitrairement des biens de la Caifle publique, à l'égard des Dépenfes néceffaires des Légations & des Commiffions.

XXII.

GRIEF.

Si les biens de la Caiffe publique peuvent être employez aux frais & Depenfes des Procès que les Sujets intentent contre le Prince.

Uoique les Etats aïent de tout tems en

Qu

trepris d'un commun accord, ou du moins après y avoir confenti pour la plus grande partie, de fournir de la Caiffe publique aux Dépenfes des Procès des Particuliers & Sujets, intentez contre le Prince, dans les affaires qui pouvoient regarder directement, ou indirectement les Droits & Priviléges établis par les accords, ou dans les chofes qui feroient contraires au bien public: Cependant le Prince a fa obtenir qu'on ait fait defence par le fufdit Décrèt Imperial, d'employer les biens de la Caiffe publique aux fraix & Depenfes des Particuliers, intentez contre le

« PreviousContinue »