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les Etats Généraux voudroient entreprendre d'établir de caffer des Tuteurs, de regler la forme du Gouvernement du Pais, & de connoître fur les différens qui s'eleveroient, avec des inftances réïterées, qu'eux, les Etats Généraux veuillent renvoyer les Etats du Païs à Sa Majefté Imperiale, pouvant être perfuadez, qu'on ne diminuera en rien le Droit qu'ils ont aquis ex Privilegiis & Concordatis.

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[B].

Refolution des Sgrs. Etats Généraux du 23. Juillet 1726.

Uoique depuis long-tems on ne s'étoit adreffé à Leurs Hautes Puiffances ni de la part des Etats, ni du Prince d'Oft-Frife, bien qu'elles fuffent Garantes des Accords dont ils difputoient entre eux, Leurs Hautes Puiffances fe trouvant de nouveau engagées dans leur querelle avoient bien remarqué dès le commencement, que les affaires avoient tout à fait changé de face par les voyes de la Juftice, & qu'elles ne pouroient pas maintenir leur Garantie. même dans les points qu'elle comprend principalement, fans s'oppofer aux Décrèts Judiciaires, qui ont fuivi la procedure; Tome VIII. P c'est

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c'eft pourquoi elles déclaroient, qu'elles ne pouvoient pas s'oppofer à l'exécution des fufdits Décrèts Judiciaires, & qu'elles ne pouvoient employer que de bons offices pour tâcher de prévenir ou d'arrêter cette exécution & les fuites qu'elle pouroit avoir. Pour quelle raifon Leurs Hautes Puiffances n'avoient pas pû empêcher que leurs Receveurs n'affiftaffent au Bail des Impôts fait, en vertu defdits Décrèts Judiciaires, par le nouveau College des Administrateurs à Aurich; que pour la même raifon elles ne pouvoient pas approuver les violences qu'on avoit faites à Lehr & ailleurs, & par où l'on avoit empêché la levée que le nouveau College à Aurich avoit ordonné; & qu'encore moins elles avoient pû donner ordre à leurs Troupes à Embden de s'opposer à l'Exécution Militaire que ledit College avoit fait faire dans le Plat-Païs pour la même levée, quoique d'ailleurs elles feroient bien aife que le College des Adminiftrateurs & la Caiffe publique fuffent retablis à Embden.

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Le fecond Article de la Refolution ,, Imperiale du 12. Septembre 1729. rap,, porté dans le Tome V. pag. 316. porte, ,, que Sa Majesté Imperiale & Catholique ac,, corde ex fuper abondanti à ceux qui ont ,, quelques Grièfs à alleguer contre les Décrèts du Confeil Aulique & contre les Ordonnande la Commiffion qu'ils pouroient les ,, porter, pendant l'espace de deux mois, au "Confeil Aulique. "En conféquence de

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ces

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cette gracieuse Permiffion, ceux d'Embden ont remis leurs Grièfs devant le Confeil Aulique le 10. Novembre fui,, vant, tels qu'en voici le contenu.

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N. I.

Principaux Grièfs des Etats d'OftFrife, contre les Décrèts, Conclufions & Ordonnances du Confeil Aulique Imperial, publiez depuis le 18. Août 1721.

I. GRIE F.

Sur les Pactes & Conventions. de chaque Etat.

Q

Uoique ce foit une chofe de notorieté publique, ufitée, & même fondée fur les Conftitutions de l'Empire, qu'il faut fuivre les Pactes, Conventions, Reverfales & autres difpofitions, que l'ufage & la coutume ont introduites, & qu'on ne puifle point exercer le Droit de Souveraineté ou de Puiflance fuprême, qu'en obfervant inviolablement les Conventions & Accords de chaque Etat, & que par conféP 2 quent,

quent, le Prince d'Oft-Frife eft indifpenfablement obligé d'obferver ponЯuellement les Pactes & Conventions d'Oft- Frife, comme Loix fondamentales du Gouverne ment, & de gouverner uniquement en con1équence de ces Accords, vid. Art. I. du Traité d'Hannover, de l'an 1693 & l'Art. dernier du Traité d'Aurich de l'an 1699. & même de telle manière, qu'il s'eft obligé de n'introduire jamais les Conftitutions & les Mandemens de l'Empereur, & de ne les faire jamais valoir, au préjudice des Traitez & Conventions vid. Art. I. des Décisions de 1626. Art. cum Refolut. cap. Griefs de la Ville d'Embden, du Traité de la Haye & d'Embden de l'an 1662. & Recès final de 1663. nonobftant cela les Etats d'Oft-Frife ont eu le malheur de voir que S. A. le Prince d'Oft-Frife a fû engager Sa Majefté Imperiale, a déclarer par fon Décrèt du 18. d'Août 1721. que le Gouvernement d'Oft Frife doit, fe regler fur les Conventions univerfellement reçues dans l'Empire. Et encore plus particulierement, dans le Refultat du Confeil Aulique Imperial du 18. Août 1721. où il a été enjoint aux Etats d'Oft-Frife, de ne fe fervir en aucune maniere de leurs Accords & Conventions, qu'autant qu'elles feront entierement conformes aux Droits & Conftitutions de l'Empire. C'eft pourquoi ils fupplient très-humblement Sa Majefté Imperiale de vouloir bien foutenir l'immutabilité des Conventions, & ordonner qu'on ait à s'en tenir à la teneur desdi

tes

tes Conventions, & qu'on obferve exactement fuivant le premier Article du Traité d'Hanovre de 1693. tous les Accords, Conventions, Pactes, Apoftilles, Décifions, Refultats, ou tout ce qu'on appelle Accord, afin que par un Gouvernement conforme à ces Accords, on puiffe éviter toutes les occafions de mécontentement & de méfiance, qui pouroit en naître, entre le Prince & fes Sujèts.

II. GRIE F.

Des Relations & Ordre entre le Prince & les Etats.

Q

Uoiqu'il foit certain, que dans le Gouvernement d'Oft-Frife on doit obferver les Accords comme Loir `fondamentales, & abfolument effentielles, pour établir la bonne harmonie entre le Prince & fes Sujèts, & qu'on ne puiffe fe difpenfer en aucune maniere de l'exacte observation de ces Accords, fous prétexte qu'une chofe ou une autre y pourroit être contraire au bon ordre, qui doit régner entre un Prince & fes Sujèts, le Prince même s'étant engagé par les Traitez d'Hommage de les obferver inviolablement, fans aucune exception ou referve. Cependant les Etats d'Oft-Frife ont vû avec douleur

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