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§. XX.

Autre contradiction du même Auteur.

Tout ce que

6. XXI.

l'Auteur de la Relation raconte du maintien des Sentences de la Chambre de Justice, eft faux.

§. XXII.

Le maintien de la Chambre de Justice, de même que du College des Administrateurs des Deniers publics, ne peut être attribué à la Garantie des Etats Généraux, fans préjudice à la Jurifdiction de l'Empereur de l'Empire.

§. XXIII.

Conclufion: Qu'on ne difpute pas NB. la validité des Accords, mais la Garantie des Etats Généraux, & cela avec justice.

AVERTISSEMENT.

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Uoiqu'il ne paroiffe guères néceflaire de repondre à la Relation que nous allons combattre, puifqu'il fe trouve à fa fimple lecture qu'elle ne contient abfolument rien qui n'ait déja été refuté fuffifamment dans la Courte Deduction, imprimée par ordre de S. A. S. le Prince d'OftFrife à Oldenbourg, dans l'année 1726. au fujet de la Garantie des Sgrs. Etats Géné-raux; néanmoins, comme on a apris, que cet Ecrit, qui ne fert qu'à embrouiller la véritable fituation des affaires, a été diftribué & communiqué fous main à plufieurs Cours, on veut bien, pour éclaircir d'au

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tant

tant plus les doutes qu'on pouroit fe former fur cette matière, & pour détruire entierement les mauvaifes raifons qu'on y allegue, expofer à la pénétration de chaque Lecteur impartial, les Réflexions fuivantes.

D

S. I.

Ans les . I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. & IX. de la Relation, on tâche de prouver la validité de la Garantie des Sgrs. Etats Généraux, tant par Je Droit commun des Fiefs & de l'Empire, que par la Conftitution originaire de la Principauté d'Oft-Frife; mais il eft mal à propos de recourir au Droit commun des Fiefs & à l'Origine du Païs, pour vuider cette question, vû que dès le commencement des malheureux différens entre la Maison régnante, & les Etats du Païs, & en particulier la Ville d'Embden, il est émané des Décrèts & Décifions expreffes de Sa Maj. Imperiale, & en partie de tout l'Empire, par lefquelles cette Garantie a été défenduë.

Par conséquent, quand même une telle Garantie feroit permife felon le Droit commun des Fiefs & de l'Empire, il est derogé à ce Droit commun par des Ordonnances & Décifions particulieres, fur lefquelles les deux Parties font d'autant plus obligées de fe regler, qu'il eft conforme au Droit Divin & Humain que Res judicate & decifa, foyent obfervées des deux

Par

Parties. I feroit facile cependant de prouver que des Garanties, telles que le Parti contraire prétend foutenir, ne font pas moins défendues dans le Droit commun des Fiefs & de l'Empire. Le célébre Jurifconfulte Samuel Stryck, traite amplement & folidement cette matiere dans fa Thefe de arbitrio feudali. En effet il eft notoire, que toutes les caufes publiques font d'une nature à ne pouvoir pas convenir d'Arbitre fine confenfu fuperiorum, & que tous les Compromis fuper rebus judicatis, font défendus comme il paroit plus clairement par les Dd. ad tit. ff.

Or, comme dans les différens d'OftFrife il eft émané des Décifions du Confeil Aulique dans les années 1589. 1590. & 1593. lefquelles inconteftablement ont forti leur plein & entier effet du confentement des deux Parties, & doivent par conféquent être regardées comme les Conftitutions fondamentales d'Oft Frife, ileft clair, qu'il a déja été défendu par le Droit commun des Fiefs & de l'Empire, quand même il ne fut émané aucune défense particuliere aux Parties, de recourir à des Puiffances étrangeres, pour demander leur Arbitrage ou leur Garantie fur de pareilles Sentences prononcées par le Juge competent, & devenuës res judicata.

§. II.

Mais fans nous arrêter plus long-tems au Droit commun des Fiefs & de l'Empire, il fuffit d'alleguer, pour rendre l'invalidité de ladite Garantie palpable, que lorsqu'il

s'éle

s'élevoit de nouvelles difputes entre les Parties fur le veritable fens des fufdites Décifions Imperiales, & que la Ville d'Embden vouloit mêler les Etats Généraux dans ces affaires, l'Empereur ordonna une fois pour toutes, par une refolution publiée le 13. d'Octobre 1597. & reçue des deux Parties.

Qu'il ne fauroit fouffrir ni permettre que l'une ou l'autre Partie aye recours à quelque Garantie des Srs. Etats Généraux, où s'en ferve en aucune maniere, contre la Refolution Imperiale de l'année 1589. mais que les deux Parties devoient, fous peine de fa dif grace & de punitions réelles, s'abftenir de toute Garantie & appui des Etats Généraux des Provinces - Unies des Pais-Bas.

Et dans le LV. Article de ladite Refolution Imperiale, il a été ordonné,

Qu'en cas qu'il fe levât de nouvelles difputes, ou qu'on doutât du veritable fens de quelque Reglement ou Ordonnance, les deux Parties doivent toujours démander l'éclairciflement & la décifion fur ces difputes, ou mal entendu à Sa Maj. Imperiale, & doivent s'en tenir à fa réfolution en toute obéïffance.

L'Auteur de la Rélation exa&e, comme

il

il lui plait de l'appeller, ne fait aucune mention de ces deux Textes autentiques, ou de tels Compromis ont été défendus contradictoirement, & qui doivent fervir de base & de regle pour juger fur cette matiere.

§. III.

Quant à la Conftitution originaire du Païs d'Oft-Frife, dont il eft parlé dans le §. V. & VI. on voit par ce que nous venons d'alleguer qu'elle ne peut abfolument. rien faire à l'affaire: Dès qu'on dispute de la Constitution ou du Gouvernement d'un Païs devant le Juge Compétent, ce n'eft auffi que fur fa décifion qu'on doit juger de cette Conftitution ou de ce Gouverne

ment.

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Or, cette décision ayant été prononcée dans les Paffages que nous venons de rapporter, où le Juge Suprême a eu autant d'égard aux intérêts des parties qu'à fa propre autorité & dignité qui s'y trouve engagée, il eft inconteftable que les parties doivent y acquiefcer. Et qui ne voit point, que ce qui s'eft paffé en Oftfrife avant le tems des Comtes où ce Païs ne fût pas exemt du défordre qui regna alors dans toute l'Allemagne, & où tout, jufqu'aux moindres démêlez, fe decidoit par la voye des armes, ne peut pas être appliqué à la fituation préfente, ni propofé comme une regle générale? Cependant nous trouvons un paffage fort remarquable dans le privilege de l'Empereur Sigifmond I. de l'année 1417. & par confequent peu de tems avant

la

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