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futé, tout ce que le Ministère du Prince d'Oft-Frife a fait imprimer contre ce Droit de Leurs Hautes Puillances.

§. I.

Les raifons qu'on trouvera ici dans la fuite, feront affez voir, que ce n'eft ni contre le Droit commun, ni contre celui de l'Empire, ni contre le Droit Féodal; mais que c'eft en conformité de ces Droits, de l'ufage commun de l'Empire, & principalement de la nature & de l'ancienne forme du Gouvernement de la Province d'Oft-Frife, que le Prince & les Etats de ce Païs, & entre ceux-là particulierement la Ville d'Embden, ont fait terminer fouvent leurs difputes à l'amiable par l'entremife de L. H. P. qu'ils les ont remifes à leur Décifion arbitrale, & qu'ils ont offert après à L. H. P. une Garantie & un Arbitrage perpetuel fur les Points décidez & accommodez; Enfin que L. H. P. fans. faire préjudice à l'Empire, ont pû, & ont été en droit, d'accepter ce compromis & cette Garantie, & que par conséquent, les Loix du Gouvernement d'Oft-Frife, établies par la Médiation & par les décifions de L. H. P. doivent être inébranlables.

§. II.

A l'égard d'un Compromis, il eft hors de conteftation, que tous ceux qui ont des différens enfemble, les peuvent terminer à leur bon gré par la décifion d'un commun Arbitre. Voyez la Déduction, pag. 5. Or il est juste, que les Princes de l'Empire &

leurs

leurs Etats jouiffent des Droits, qui font permis aux Particuliers à cet égard.

P. 6.

§. III.

V.

Le Droit Féodal permet aux Vaffaux de prendre un Arbitre, fans demander permiffion au Seigneur du Fief. V. p. 5. & 9. §. IV.

Davantage, il eft permis aux Vaffaux, dans le Droit Féodal, d'accommoder par la voye de transaction, même de telles fortes de différens, qui touchent les Regales. Or le Droit commun nous apprend, que ceux qui font en droit de terminer une affaire par tranfaction, la peuvent auffi remettre à l'arbitrage d'un autre, vû que les Compromis & les Tranfactions n'ont qu'un même fondement, favoir la liberté de difpofer de fes Biens, & de fes Droits. V. P. 10.

§. V.

Le Droit de Compromis, à l'égard des affaires d'Oft-Frife, eft d'autant moins fujet à aucun doute, que le Prince foutient lui-même, que cette Province eft un Fief purement héreditaire, & que les Jurifconfultes font d'accord, que les Princes de l'Empire peuvent accommoder leurs différens, fans le confentement de l'Empereur, auffi-bien que ceux, qui poffédent des Provinces Allodiales, ou fimplement Héréditaires. V. p. 10,

§. VI.

La nature & l'ancienne forme du Gouvernement de la Province d'Oft-Frife, con

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firme encore davantage, ce que nous venons de dire. Car l'Hiftoire apprend, que cette Nation, avant que cette Province fût offerte à l'Empereur Frederic III. par le Seigneur Ulric Circzena, premier Comte d'Oft-Frife, pour la recevoir de lui en Fief, fous titre de Comté du St. Empire, a fait bien des Traitez, tant entre elle, qu'avec des Puiffances étrangeres; qu'elle a fouvent follicité fes Voifins, d'accommoder fes différens, & qu'elle s'en eft rapportée à leur arbitrage; Droit, qui lui a été auffi confervé après; l'Empereur Frederic, en érigeant cette Province en Fief de l'Empire, lui ayant très-expreffément refervé tous les Privileges, dont elle avoit jouï auparavant, fans dire, que c'est la nature de tous les Fiefs offerts, que ceux qui les offrent, retiennent tous les Droits, auxquels ils n'ont pas renoncé. V. p. 68. & fequ.

§. VII.

Tout cela fe pourra comprendre d'autant plus facilement, que ces fortes de Compromis ne portent aucun préjudice à la Jurifdiction & à l'Autorité de l'Empereur ni à celles de l'Empire, vû que les Arbitres ne s'attribuent point de Jurifdiction ordinaire, & qu'ils ne défendent point le recours ordinaire à la Cour Imperiale. D'ailleurs les difputes qu'on a remises à leur Arbitrage ne regardent aucunement l'état public de l'Empire, mais feulement le Gouvernement particulier de la Province, ou plûtôt la part, que chacune des Parties

inté

intéreflées y prétend avoir, à quoi ni l'Empereur ni l'Empire n'ont aucun intérêt particulier. V. p. 6.

§. VIII.

Bien qu'à la verité la décifion des affaires, qu'on met en Compromis, appartienne regulierement à la Jurifdiction du Confeil Aulique, ou de la Chambre Imperiale, on ne fauroit néanmoins revoquer en doute la validité des Compromis pour cette feule raison, & il ne faut pas inférer, que, pour avoir fon Juge ordinaire, il ne foit pas permis, de prendre un Arbitre, car de cette maniere tous les Compromis feroient défendus: Au contraire, il eft certain, que dans toutes les affaires, où l'objet du Compromis, & la matiere en question, eft du reffort, & de la Jurifdiction ordinaire des Tribunaux fuprêmes de l'Empire, & ne depend pas privativement de la decifion particuliere de Sa Maj. Imperiale, on peut toujours avoir recours au jugement d'un com-, mun Arbitre. V. p. 9. & fequ.

§. IX.

L'ufage & la pratique établis depuis long-tems dans l'Empire font pareillement voir, que ces manieres de remettre les différens à l'Arbitrage de quelque Prince, ou de quelque Etat de l'Empire, & même de quelque Puiffance étrangere, ne portent point de préjudice à l'Autorité de l'Empereur ou de l'Empire. L'Hiftoire nous en fournit affez d'exemples. On en trouve un l'an 1444. dans la Vie du Comte Henri de Henneberg, & un autre long-tems avant

l'an

l'an 1216. entre les Marggraves de Mifnie & la Ville de Leipzig, qui terminérent cette année-là leurs démêles par la decifion de l'Archevêque Albert de Magdebourg, & de l'Evêque Eccard de Merfebourg. Auffi, pour ne pas parcourir toute l'ancienne Hiftoire du tems paffé, n'a-t'on pas vu dans le Siecle précédent l'an 1662. les Rois de France & de Suede décider en qualité d'Arbitres, des difputes nées entre l'Electeur Palatin & les Princes les Voifins, fur le Droit de Wildfang? Et l'an 1679. le Roi de France pour la feconde fois, de celles du Roi de Dannemarc, comme Duc de Holface, avec la Ville de Hambourg? Et de nos jours, le Saint Pere, en la même qualité, de la grande affaire entre Mad. la Ducheffe d'Orleans, & l'Electeur Palatin, touchant la Succeffion de l'Electeur Charles, Frere de Mad. la Ducheffe? Enfin pour ne plus parler des autres, on n'ignore pas que les affaires entre le Prince & les Etats d'Oft-Frife même, furent appaifées l'an 1693. à Hannovre par l'entremise des Electeurs de Brandebourg, & de Brunswic-Lunebourg. V. p. 54. & 68. Tous ces exemples donc prouvent clairement, que l'ufage des Compromis est une chofe inconteftable dans l'Empire, enforte qu'on y a eu recours fort fouvent, nonobftant que le Procès fut déja entamé devant un des Tribunaux fuprêmes de l'Empire, & même fans avoir eu égard aux fentences antérieures, données en faveur de l'une ou de l'autre Partie.

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