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école de médecine, sans néanmoins que le traitement fixe des professeurs doive être réduit au-dessous de 2,000 francs par année.

aux

ART. 41. Il est expressément défendu aux pharmaciens, sages-femmes, aux herboristes, et en général à tout individu non reçu médecin, de voir des malades, de leur prescrire des remèdes, d'entreprendre le traitement d'aucune maladie particulière. Les individus qui se rendraient coupables de ce délit seront condamnés par les tribunaux de police correctionnelle aux peines portées par l'article 36 de la présente loi.

ART. 42. Il ne pourra être vendu, même par les pharmaciens, aucun remède secret et inconnu dans sa nature ou sa composition. Toute découverte de remède nouveau sera publiée dès que ses auteurs auront reçu une récompense nationale dans la forme qui sera déterminée par le règlement sur la police de la pharmacie.

ART. 43. Les préfets, chacun dans son département, publieront la liste des médecins, pharmaciens, sages-femmes et herboristes reçus légalement, soit suivant les formes anciennes, soit d'après le mode nouveau, et qui auront droit d'exercer leur profession. Ils tiendront la main à l'exécution rigoureuse des lois et règlements relatifs au traitement des malades et à la vente des remèdes, ainsi qu'à tout ce qui a rapport à la police médicale et pharmaceutique.

ART. 44. Toutes les dispositions contenues dans les lois antérieures et qui sont contraires à celles de la présente loi sont annulées. Il en sera de même de tous les articles de règlement relatifs à la police médicale qui ne seront pas insérés dans les nouveaux règlements dont il est fait mention dans les articles 7, 9, 17, 20, 27, 31, 37 et 42 de la présente loi.

XXVIII.

32

CONSEIL D'ÉTAT ".

PROJET D'ARRÊTÉ

CONCERNANT LES ÉCOLES DE MÉDECINE".

23 PRAIRIAL AN IX (12 JUIN 1801) (3).

Les Consuls de la République,

Vu les lois des 14 avril et 22 juillet 1791, qui maintiennent les anciens règlements de police sur la sûreté et la salubrité relatives à l'emploi des médicaments; celle du 14 frimaire an 1 qui institue trois écoles de médecine;

Vu l'édit du mois de mars 1707 qui prescrit, sur le mode de constater la capacité de ceux qui se destinent à exercer l'art de guérir, des mesures dont un long usage a fait reconnaître la sagesse et l'utilité;

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur ;

Le Conseil d'État entendu,

ARRÊTENT:

ART. 1. A compter de la publication du présent arrêté, il sera ouvert, dans les trois Écoles de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg, des examens auxquels se présenteront tous ceux qui voudront obtenir le titre légal nécessaire pour exercer l'art de guérir.

ART. 2. Nul ne pourra être admis auxdits examens s'il n'a étudié pendant quatre ans entiers à compter du jour qu'il se sera inscrit en la manière prescrite par l'article suivant sur les registres de l'école de médecine ou de l'hospice d'instruction dans lequel il aura fait ses études, et, si pendant ledit temps il n'a assisté assidûment aux leçons de professeurs, desquels il retirera tous les ans

(1) Conseil d'État, Recueil de projets, t. 3, n° 255. Bibliothèque de la Chambre des députés.

(2) Première rédaction; rapporteur : le citoyen FOURCROY. (3) Cette date est celle de l'impression du projet.

des attestations qui seront inscrites dans un registre tenu à cet effet dans chaque école ou dans chaque hôpital d'instruction (art. 9 de l'édit de 1707).

ART. 3. Pour l'exécution du précédent article, outre l'enseignement donné dans les trois écoles de médecine établies par la loi du 14 frimaire an III, il sera fait des cours élémentaires de médecine, savoir: 1° sur l'anatomie et la physiologie; 2° sur les maladies externes; 3° sur les maladies internes; 4° sur les médicaments simples et composés, dans les hospices civils des quinze villes suivantes: Bordeaux, Bruxelles, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon, Marseille, Orléans, Perpignan, Rennes, Reims, la Rochelle, Rouen et Toulouse.

Ces cours seront donnés par les trois officiers en chef de chacun de ces hospices; il y sera fait de plus, par l'un d'eux, un cours d'accouchement.

ART. 4. Les élèves en médecine seront tenus de s'inscrire de leur main, quatre fois par an, dans deux registres ou cahiers qui seront ouverts pour cet effet dans chacune des trois écoles de médecine et dans chacun des quinze hôpitaux d'instruction, et sera la première desdites inscriptions faite dans le premier mois après l'ouverture des cours, et les trois autres dans le premier mois de chaque trimestre; dans toutes lesquelles inscriptions les étudiants seront tenus de marquer précisément le jour auquel ils s'inscriront et le lieu de leur demeure (art. 10 de l'édit).

ART. 5. Lesdits deux registres ou cahiers d'inscription tenus dans les trois écoles et dans les quinze hôpitaux d'instruction seront cotés, parafés et datés sans frais, au commencement de chaque trimestre, par les préfets des départements où ces trois écoles et ces quinze hospices d'instruction sont placés. Les mêmes registres ou cahiers seront aussi clos et arrêtés par eux à la fin du premier mois de chaque trimestre, et l'un desdits registres sera envoyé au plus tard dans les quinze premiers jours du mois suivant au Ministre de l'intérieur (art. 11 de l'édit).

ART. 6. La moitié des droits établis pour l'obtention du diplôme ou titre légal de réception sera payée dans le temps des inscriptions et, à cet effet, partagée en seize portions égales, dont chacune sera payable dans le temps de chaque inscription, et le reste desdits droits ne sera payé que dans le temps des examens; le tarif

desdits droits, tant pour les inscriptions que pour les examens, sera inscrit en un tableau qui demeurera toujours exposé dans les écoles de médecine et dans les hôpitaux d'instruction (art. 12 de l'édit).

ART. 7. Le prix de chacune des inscriptions dans les trois écoles de médecine sera, savoir pour la première année, de 15 francs; de 20 francs pour la seconde, de 25 francs pour la troisième et de 30 francs pour la quatrième. Ce prix sera réduit à la moitié pour les inscriptions prises dans les quinze hospices d'instruction.

ART. 8. Nul ne pourra être reçu à s'inscrire sur les registres des écoles de médecine et des hôpitaux d'instruction qu'auparavant il n'ait subi un examen qui constate qu'il a fait des études préalables et qu'il connaît la langue latine ainsi que les principes de physique, etc. Ces examens seront faits par les professeurs, seuls juges de l'admission ou rejection des élèves (art. 13 de l'édit).

ART. 9. Tous ceux qui voudront obtenir le titre légal ou diplôme de médecin seront tenus de subir, à la fin de leurs quatre années d'études, trois examens, chacun de deux heures au moins, sur toutes les parties qui leur auront été enseignées pendant le cours entier de leurs études en médecine; et s'ils sont trouvés capables dans lesdits trois examens, ils soutiendront publiquement un acte pendant trois heures au moins, après lequel ils recevront le diplôme ou le certificat d'admission (art. 14 de l'édit).

pour

ART. 10. Le mode de ces actes et examens sera uniforme les trois écoles; ils seront réduits, pour tous les aspirants, aux seules connaissances essentielles et fondamentales de l'art de guérir. Le règlement qui déterminera leur mode et leur caractère sera rédigé par les écoles; mais avant d'être mis à exécution, il devra être approuvé par le Gouvernement dans la forme prescrite par les règlements d'administration publique.

ART. 11. Chaque élève déposera, avant chacun des examens, une somme qui sera ainsi réglée :

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ART. 12. Les élèves actuels des écoles qui se présenteront aux

examens dans le cours de la présente année ou de la prochaine ne seront tenus de produire que les inscriptions des trimestres qui se seront écoulés de la date du présent arrêté au moment de leur admission aux examens; pour le temps antérieur, dont ils auront à justifier à l'effet de donner la preuve de quatre années d'études, il leur suffira du certificat d'inscription sur les registres des écoles, dans la forme usitée avant l'arrêté de ce jour.

ART. 13. Les élèves qui ont suivi les cours de cette année prendront, aussitôt la publication du présent arrêté, leurs inscriptions des trois premiers trimestres de l'an Ix; à cet effet, l'ouverture des registres d'inscription de ces trois trimestres sera prorogée jusqu'à la fin de cette année dans les trois écoles de médecine. Dans les quinze hospices d'instruction, les registres seront ouverts au 1o vendémiaire de l'an x.

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ART. 14. Il n'y aura qu'une seule forme de diplômes ou de lettres de réception délivrées par les écoles et qui le seront gratuitement. Ceux qui les auront obtenus auront droit de pratiquer l'art de guérir dans toute l'étendue de la République.

ART. 15. Les élèves sages-femmes, soit dans les trois écoles de médecine, soit dans les quinze hospices d'instruction, subiront deux examens pour leur réception; elles ne seront tenues, pour y être admises, que de produire deux inscriptions des cours qu'elles auront suivis. Le droit sera de 10 francs pour chacune de leurs inscriptions, de 40 francs pour chacun de leurs examens dans les écoles de médecine, et de la moitié de cette somme dans les hospices d'instruction.

Celles de ces élèves sages-femmes qui seront porteurs d'un certificat d'indigence signé par le maire de leur commune et par le sous-préfet de leur arrondissement seront inscrites et reçues gratui

tement.

ART. 16. Les officiers de santé qui n'ont point été reçus dans les formes prescrites par les lois anciennes et qui sont notoirement connus pour s'être établis antérieurement au 14 frimaire an 111, époque de la création des trois nouvelles écoles de médecine, pourront se présenter, dans l'espace de quatre mois, à l'une des écoles pour y subir leurs examens.

Ils se muniront, à cet effet, d'un certificat du maire de leur

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