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ART. 2. Les examens seront, provisoirement différents, selon la partie de l'art de guérir que le candidat déclarera vouloir embrasser.

ART. 3. Ceux qui se destinent à la médecine subiront trois

examens:

Le premier, sur l'anatomie et la physiologie;

Le deuxième, sur la matière médicale;

Le troisième sur l'histoire et le traitement des maladies internes et externes.

Chaque aspirant terminera son examen par une épreuve clinique qu'on lui fera subir dans un hôpital, en lui présentant deux malades, l'un atteint de maladie aiguë, l'autre de maladie chronique.

Ceux qui se destinent à la chirurgie seront examinés:

1° Sur l'anatomie;

2° Sur les opérations et les pansements;

3o Sur la matière médico-chirurgicale.

Ils seront tenus comme les candidats en médecine, de donner au lit des malades des preuves de leur capacité.

Les élèves en pharmacie le seront :

1° Sur la connaissance botanique des plantes usuelles;

2° Sur la préparation des médicaments tant simples que composés.

ART. 4. Il sera formé aussi, immédiatement après la publication de la présente loi, un jury d'examen dans les vingt communes ciaprès désignées: Angers, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Louvain, Lyon, Marseille, Metz, Nice, Orléans, Perpignan, Poitiers, Rennes, Reims, Rouen, Toulouse.

ART. 5. Le jury sera composé de 5 personnes: 2 médecins, 2 chirurgiens, 1 pharmacien. Il sera nommé par l'administration centrale du département.

ART. 6. Tous ceux qui exercent actuellement l'art de guérir sans avoir été légalement reçus dans les formes prescrites par les lois anciennes, seront tenus de se présenter, dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi, devant un des jurys ou devant une des Écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg, pour y subir les examens déterminés ci-dessus par l'article 3.

ART. 7. Les examens seront publics, tant devant les jurys que devant les Écoles de santé. La majorité des suffrages décide de l'admission ou du refus des candidats.

ART. 8. Aucun élève ne peut être admis, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.

ART. 9. Les élèves reconnus capables recevront un certificat ou diplôme signé par les examinateurs, lequel doit être visé par l'administration municipale du canton où ils veulent exercer l'art de guérir.

ART. 10. Les jurys d'examen seront dissous de plein droit trois mois après le jour où ils auront commencé leurs travaux.

ART. 11. Tout individu qui, ne s'étant pas présenté dans le délai prescrit par l'article 6, ou n'ayant pas été admis par les examinateurs, continuera à exercer, sans titre légal, une des branches de l'art de guérir, sera condamné par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra être moindre de cent francs, ni en excéder cinq cents. L'amende sera double en cas de récidive. Le jugement sera de plus affiché aux frais du condamné dans toutes les communes du canton de sa résidence.

Le 21 du même mois (1), la discussion de cette résolution vint à l'ordre du jour du Conseil des Anciens.

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CONSEIL DES ANCIENS.

OPINION DE PORCHER",

DE L'INDRE,

SUR LA RÉSOLUTION DU 16 FRUCTIDOR DE L'AN V,

QUI DÉTERMINE LE MODE PROVISOIRE D'EXAMEN
DES OFFICIERS DE SANTÉ.

Séance du 21 vendémiaire de l'an vi (12 octobre 1797)(".

Citoyens représentants,

Un fléau dont on n'a peut-être pas assez calculé les ravages multiplie plus que jamais ses victimes.

Tranquillement assis sur les débris de toutes les institutions qui protégeaient en France l'art de guérir ou de soulager nos maux, le charlatanisme poursuit et atteint chaque jour sur son vaste territoire un millier de citoyens. Une mort cependant, une mort violente et prompte est le moindre mal qu'on en puisse attendre, trop heureux de ne pas payer la folle confiance qu'on lui donne par une vie languissante et toujours douloureuse, mille fois plus cruelle qu'une dissolution rapide.

Il était temps, Législateurs, de s'occuper de cet objet important et l'article 356 de la Constitution, en offrant ces mots à notre vue: la loi surveille particulièrement les professions qui intéressent la santé des citoyens, nous reproche peut-être d'avoir toléré si longtemps cet horrible brigandage.

Les connaissances que suppose l'art de guérir étant trop éloi

(1) Porcher de Lissonay, Gilles, comte de Richebourg, d'abord médecin, abandonna cette profession lorsque commença la Révolution; fut membre de l'Assem blée législative, de la Convention et du Conseil des Anciens; Pair de France en 1814.

(2) Bibliothèque nationale, Le, 617.

(3) Le discours de Porcher est imprimé avec la date du 16 vendémiaire an vi, mais le procès-verbal de la séance du 21 vendémiaire du Conseil des Anciens mentionne bien ce discours comme ayant été prononcé le 21 vendémiaire.

gnées de la portée du commun des hommes pour leur être démontrées par le seul raisonnement, le désir de vivre étant inné chez tous, et la douleur également insupportable, l'existence d'une société a dû nécessairement produire des charlatans et des dupes. L'espérance d'une bonne santé d'un côté, et l'argent de l'autre, serrèrent bientôt le lien qui dut momentanément les unir. Cette vérité de fait, dont je viens d'exposer en peu de mots la cause, n'a rien qui doive étonner le législateur philosophe; mais, puisqu'une funeste expérience l'a convaincu qu'un penchant irrésistible pour tout ce qu'ils croient pouvoir assurer leur conservation entraîne presque toujours les hommes même les plus sages à donner en ce cas imprudemment leur confiance, il doit s'empresser d'expulser du domaine de l'art tous ces misérables, qui, sans principes, sans connaissances aucunes, n'ont des titres pour l'exercer que ceux que leur assurent leur impudence et la faiblesse humaine.

Tel est le but louable que s'est proposé la résolution que nous examinons. L'a-t-elle atteint? Votre Commission, qui n'a pu s'en dissimuler tous les inconvénients, dit faiblement le oui. Je viens affirmer positivement le non. Mais pour vous mettre à même de juger ce procès important, j'aurais besoin de votre indulgence; c'est peut-être pour n'avoir pas assez parlé de l'art qui en faisait l'objet que la résolution est vicieuse; vous me pardonnerez donc quelques détails lorsque je les croirai indispensables pour l'intelligence du sujet que je veux traiter.

Si les réceptions que la résolution autorise étaient provisoires comme la forme et le mode d'examen qu'elle introduit, j'aurais cru inutile d'en développer les vices; je n'aurais vu alors que le bien momentané qu'elle pouvait produire; et je me serais tu; mais, comme après cette épreuve il ne sera plus possible d'éliminer du sanctuaire de la science l'homme qui sans appui aurait trouvé le moyen d'y pénétrer, je vais parcourir successivement les principaux vices de la résolution, et m'opposer, autant qu'il est en moi, à ce qu'on lui en permette l'entrée.

Le premier article porte qu'il sera ouvert dans les trois Écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg des examens publics, dont le troisième indique et le nombre et l'objet pour les élèves, dit cet article 1, qui ont suivi ou qui suivent ces écoles, ou pour tous autres qui s'y présenteront.

J'observe d'abord qu'il était infiniment essentiel, dans le genre,

le nombre et la variété des épreuves qu'on doit faire subir, de distinguer les élèves qui suivent en ce moment ces mêmes écoles, des hommes qui exercent aujourd'hui l'art de guérir en France, sans réception, sans titre, sans justifier d'un temps d'étude, et qu'on oblige à se présenter une fois seulement, et dans une circonstance unique, extraordinaire, devant un jury d'examen.

Que veut-on, en effet, exiger de ces derniers? L'assurance qu'ils ne contrarieront pas trop fortement la nature et qu'ils ne seront pas évidemment les assassins de leurs concitoyens; mais si quelques questions vagues sur l'anatomie, la physiologie, sur la matière médicale, l'histoire et le traitement des maladies, comme on se borne à l'exiger, suffisent pour atteindre ce but vis-à-vis d'hommes qui ne demandent aujourd'hui que la conservation de leur état, qu'elles sont loin de remplir les idées grandes et vastes qu'avait eues sur l'art de guérir la Convention nationale, et que quelques écoles commençaient à réaliser! Et combien va devenir fugitive, si ces examens ne sont pas plus difficiles pour les uns que pour les antres, l'espérance si justement conçue, d'après nos nouvelles institutions, de voir enfin en France des médecins capables d'exercer un art qu'on ne doit plus séparer des sciences qui l'éclairent, ni de l'observation qui le fait agir.

Oui, mes Collègues, si la résolution, telle qu'elle vous est présentée, était admise, elle arrêterait évidemment en France les progrès de l'art de guérir, et elle rendrait nuls les sacrifices que l'État a faits pour parvenir à les accroître et les multiplier.

Je le demande, en effet, à tous ceux d'entre vous qui peuvent avoir suivi les Écoles de médecine, et principalement celle de Montpellier, quelle différence entre les nombreux examens qu'il leur fallait subir et celui qu'on vous propose! Je sais bien que la cupidité, la crainte qu'avaient les professeurs que trop de sévérité ne transportât les récipiendaires dans les facultés où on recevait avec peu ou point de formalité, et ne les privât ainsi des droits pécuniaires qu'ils avaient droit d'exiger, avaient introduit un mode plus facile d'épreuves. Dès qu'on annonçait, en effet, la résolution réelle ou feinte d'agrandir le cercle de ses obligations, et de cumuler l'exercice de la médecine et de la chirurgie, par un abus véritablement inconcevable et que vous avez peine à croire, on n'était plus exposé à des examens aussi longs et aussi rigoureux; et, moyennant une rétribution plus forte, on était dispensé de développer autant de

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