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Vous remarquerez dans notre projet quelques dispositions qui tendent à préserver la crédulité des séductions de l'empirisme et des pièges de l'infidélité mercantile. La Constitution dit que la loi surveille particulièrement les professions qui intéressent la santé des citoyens, et nous avons cru devoir faire des applications utiles de cette maxime. Vous ne rétablirez point de jurandes, mais vous exigerez des preuves de capacité: on pourra devenir médecin sans avoir fréquenté aucune école, mais vous demanderez une caution solennelle des connaissances de tout candidat, et vous concilierez ainsi les droits de la liberté personnelle avec ceux de la sûreté publique.

Je finirai ce qui concerne les écoles de médecine, en observant que si, au moment de la plus grande activité de la guerre, on a pu les considérer comme des écoles de services publics et accorder en conséquence des indemnités aux élèves qui les fréquentaient, la prolongation de cette mesure deviendrait un abusif privilège en faveur d'une profession sans doute importante, mais vers laquelle vous remplissez toutes les obligations de législateur, en offrant une instruction gratuite à ceux qui se destinent à l'exercer. L'entretien des écoles, et non des disciples, est le seul encouragement digne de cet art, qu'une fausse philosophie a longtemps décrié, et qui, éclairé depuis par une philosophie plus saine, entraîné lui-même dans le progrès des sciences physiques et morales, commence à reverser sur elles ses propres lumières et les fruits de son attentive expérience..

(1) Voir, page 258, le projet d'organisation.

(1)

XXVIII.

17

PROJET DE RÉSOLUTION

SUR L'ORGANISATION DES ÉCOLES SPÉCIALES.

(EXTRAIT).

TITRE PREMIER (1).

$ 6.

Écoles spéciales de médecine.

ART. 23. Les trois écoles spéciales de médecine établies par la loi du 14 frimaire an ш dans les communes de Paris, Strasbourg et Montpellier sont maintenues. Le nombre des professeurs y sera, conformément à la même loi, de vingt-quatre à Paris, de seize à Montpellier et de douze à Strasbourg.

ART. 24. L'enseignement de la médecine continuera d'avoir lieu dans les deux hôpitaux militaires de Metz et de Lille, et dans les trois hôpitaux de marine de Brest, Toulon et Rochefort, conformé ment à la loi du 14 frimaire an ш.

ART. 25. Il sera établi un quatrième hôpital de marine à Ostende; l'organisation en sera la même que celle des hôpitaux de marine déjà établis à Brest, Rochefort et Toulon, et l'enseignement de la médecine y aura lieu de la même manière.

ART. 26. Dans vingt-trois hôpitaux civils, les trois officiers de santé en chef seront chargés de faire des cours élémentaires : 1° Sur l'anatomie physiologique;

2° Sur les maladies externes; 3° Sur les maladies internes;

4° Sur la préparation des médicaments.

ART. 27. Les vingt-trois hôpitaux civils où l'enseignement indiqué dans l'article précédent aura lieu sont ceux des communes d'Angers, Bordeaux, Bruxelles, Caen, Cahors, Chambéry, Clermont, Colmar, Dijon, Liège, Limoges, Lyon, Marseille, Nice, Orléans, Perpignan, Poitiers, Rennes, Reims, Rouen, Toulouse, Troyes, Valence.

(1) Les articles qui suivent sont en général extraits d'un mémoire remis à la Commission par l'École de santé de Paris; le citoyen Fourcroy, membre de l'Institut national, a communiqué aussi plusieurs observations sur les écoles de médecine.

ART. 28. Dans l'hospice civil de chacune des vingt-trois communes dénommées dans le précédent article, il sera établi de plus un professeur de l'art des accouchements.

ART. 29. La médecine et la chirurgie ne forment plus qu'une seule et même profession qui ne pourra être exercée désormais dans aucun lieu de la République que par ceux qui ont été reçus jusqu'à ce jour dans les formes déterminées par les anciens statuts, ou qui le seront dans la suite selon le mode qui va être indiqué.

ART. 30. Les réceptions de médecins, de pharmaciens et de sages-femmes se feront gratuitement dans chacune des trois grandes écoles de médecine établies à Paris, à Strasbourg et à Montpellier.

Pour procéder aux examens de réception, il sera adjoint aux professeurs de chacune desdites grandes écoles un nombre de médecins égal au tiers du nombre de ces mêmes professeurs. Les examinateurs adjoints seront renouvelés tous les ans et nommés par le Directoire exécutif.

ART. 31. Les professeurs des écoles de médecine de Paris, de Montpellier et Strasbourg concourront à la rédaction d'un règlement destiné à établir le mode et la durée des examens annuels de réception; ce règlement, adopté par le Directoire exécutif, sera rendu public.

ART. 32. Les médecins reçus se feront inscrire à l'administration du canton où ils se proposeront de s'établir. L'administration fera afficher dans le lieu de ses séances le tableau de ces officiers de santé, ainsi que celui des pharmaciens et des sages-femmes qui auront acquis par l'examen le droit d'exercer leur profession.

ART. 33. Tout citoyen reçu médecin ou pharmacien, toute femme admise comme sage-femme dans l'une des trois écoles de médecine, suivant le mode déterminé par les articles 30 et 31, pourra exercer sa profession dans quelque lieu que ce soit de la République, après l'inscription au registre de l'administration de canton prescrite par l'article précédent.

ART. 34. La profession de pharmacien demeure distincte de la profession de médecin; néanmoins elle ne pourra être exercée désormais que par ceux qui ont été légalement reçus jusqu'à ce jour, ou qui le seront dans la suite par les professeurs de l'une des trois grandes écoles de médecine, lesquels seront tenus de s'adjoindre

pour cet examen trois pharmaciens établis dans la même commune et désignés à cet effet chaque année par le Directoire exécutif.

ART. 35. La prescription et la vente des médicaments sont incompatibles, excepté dans les communes où il n'y a point de pharmacien établi.

La vente des médicaments à petite dose et la préparation des médicaments composés ne pourront être faites que par les pharmaciens reçus dans les formes ci-dessus indiquées.

TITRE II.

DU RÉGIME ET DE L'ADMINISTRATION DES ÉCOLES SPÉCIALES.

$1. Élection des professeurs.

ART. 64. Sont maintenus dans leurs fonctions les professeurs actuellement attachés aux établissements qui se trouvent conservés par les dispositions du titre précédent, savoir:

A Montpellier et à Strasbourg, les professeurs des écoles de santé;

Et à Paris :

1o Les professeurs de l'École de santé;

2° Ceux du Conservatoire des arts et métiers;

3o Ceux du lycée ci-devant Collège de France;

4° Ceux qui enseignent près de la Bibliothèque nationale soit les langues orientales vivantes, soit les antiquités ;

5° Enfin les professeurs du Muséum d'histoire naturelle désignés tant dans l'article 1 du titre II de la loi du 17 juin 1793 que dans l'article 13 du titre I de la même loi.

ART. 65. Excepté : 1o les écoles mentionnées au présent article; 2o l'École des arts du dessin à Paris, et le Conservatoire de musique, dont la réorganisation a été réglée ci-dessus par les articles 40, 41, 43 et 50.

Dans toutes les autres écoles spéciales, les professeurs seront élus la première fois, suivant le mode qui va être expliqué.

ART. 66. Le Directoire exécutif nommera quatre jurys.
Le premier sera chargé d'élire :

1o Les professeurs qui devront composer la première section de chaque lycée;

2o Les professeurs de l'école spéciale des arts et métiers qui doit être établie à Lyon;

3o Les professeurs des écoles spéciales de l'art de la guerre ; 4° Les professeurs d'économie rurale et d'art vétérinaire.

ART. 67. Un second jury sera chargé de l'élection des professeurs qui devront composer les deux dernières sections de chaque lycée.

ART. 68. Un troisième jury élira les professeurs des écoles spéciales des arts du dessin, qui sont établies dans les communes de Lyon, Bruxelles, Marseille et Toulouse.

ART. 69. Un quatrième et dernier jury élira les professeurs des écoles spéciales de musique.

ART. 70. Chacun de ces quatre jurys sera composé de cinq

membres.

ART. 71. Ces quatre jurys termineront leurs élections dans le délai de deux mois, après lequel terme ils seront supprimés.

ART. 72. Dans la suite, et après la première formation des lycées et des écoles spéciales, il sera pourvu aux places qui viendront à vaquer, de la manière qui va être exposée dans les articles suivants.

ART. 73. Dès qu'il se trouvera une place vacante dans une des écoles spéciales établies ailleurs qu'à Paris, les professeurs de cette école en donneront avis: 1° au Directoire exécutif; 2° à l'Institut national; 3° à celle des écoles spéciales de Paris qui correspond à la leur, c'est-à-dire à celle consacrée à l'enseignement du même art ou des mêmes sciences.

ART. 74. Sur cet avis, il sera formé trois jurys de présentation, savoir :

Un que choisira parmi ses propres membres l'école spéciale de Paris, correspondante à celle où il y a une place à remplir; Un que l'Institut national nommera dans son sein;

Et un troisième qui sera choisi par le Directoire exécutif, parmi les savants, hommes de lettres et artistes quelconques domiciliés à Paris.

Chacun de ces jurys sera composé de trois membres.

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