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Publication des Nobles & Venerables Seigneurs les Bourgemaitres & Magiftrats d'Utrecht, afin que perfonné n'aye le hardieffe de mal traitter aucun des Plenipotentiaires, quelqu'un de leur Suite, &c.

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OUS BOURGUEMAITRES & SENATEURS de la ville d'Utrecht ayant ouî plufieurs fois des plaintes, qui nous ont fait connoitre qu'il s'étoit commis des infultes, & affrons à ceux des Domestiques, ou de la fuire de Meffeigneurs les Plenipo tentiaires, qui fe trouvent actuellement ici au traité de Paix, & dont les Personnes fuivant le droit des Gens doivent être tenües pour facrees & inviolables, partant les infultes & mauvais traitemens qui fe font à eux ou à ceux de leur fuite punis au plus haut degré.

SI EST CE que Meffeigneurs les BOURGUEMAITRES & SENATEURS fufdits y ayant voulu pourvoir, afin d'éviter toute confufion, avertiffent, & defendent ferieufement par celleci à toute perfonne de • quelqu'âge & condition qu'Elle puiffe être, de n'avoir en aucune maniere la hardieffe de railler, médire, ou méfaire, de parole ou d'action qui ce foit desd.

Seigneurs Miniftres Publics, ou ceux de leur Suitte fous peine que Meffeigneurs les venerables MAGISTRATS feront pro ceder contre eux comme contre des Violateurs, Aggreffeurs, & Perturbateurs du Repos Public fuivant la rigueur du droit, les faifant même punir arbitralement & corporellement fuivant l'exigence des cas.

Monfieur le Grand Officier, fon Subftitut, & tous les Sergens de la ville, font pour cela authorifés d'apprehender de facto; tous ceux qu'on trouvera contrevenir à la presente & de les mettre dans les prifons de l'Hôtel de Ville (dite Hafenberg.)

Et afin que perfonne ne puiffe pretendre caufe d'ignorance de cet avertiffement de Nos Venerables MAGISTRATS, il fera lû, publié, imprimé & affiché aux lieux ordinaires & accoutu més.

Ainfi arreté an Senat de l'Hôtel de Ville d'Utrecht, more folito publié le 25. d'Aoust 1712.

En connoiffance de moy.

E. V. HARSCAmp.

Me

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Memoire d'Adolphe Henry Comte de Rechteren, un des Plenipotentiaires de Leurs Hautes Puissances les Etats Generaux des Provinces Unies. Avec les Documents y joints fub N. 1. 2. 3. 4.5. les Lettres A. B. C. D. & E. Contenant ce qui s'est passe au sujet de quelques Querelles entre les Laquais, dudit Comte, & ceux de Monfieur Menager un des Plenipotentiaires de Sa Majesté Tres-Chrêtienne

Hauts & Puiffants Seigneurs
MESSEIGNEURS,

Le foufigné ayant examine le Factum

de Monfr. Menager un des Plenipotentiaires de Sa Majefté Tres-Chrêtienne, portant plufieurs faits & des plaintes, comme fi le foufigné auroit manqué de respect envers le caractêre dudit Miniftre de fa Majefté, & violé le droit des gens, ainfi qu'il paroit par ledit Factum ci joint sub Num: 1.

Et comme fa Majefté Tres-Chrêtienne par la feule relation de Mr. Menager, a

trou

trouvé bon, d'envoyer fes ordres pour faire demander le rappel du fousfigné, ou qu'a moins de cela, elle vouloit fufpendre toute negociation fur la Paix ainfi qu'il paroit par l'Ecrit cy joint fub Num: 2.

Le fouffigné a cru de fon devoir de fe rendre ici, pour remontrer tres humblement à V. H. P. que pour une partie il ne. convient pas des faits & plaintes allegués par ledit Plenipotentiaire, & quand on voudra examiner l'affaire à la rigueur, on trouvera, que c'eft plus-tôt Monfr. Mena-. ger, que non pas le Sousfigné, qui auroit violé le droit des gens, & contrevenu au reglement établi pour l'ouverture & la methode des Conferences à Utrecht, & aux loix pour conferver le repos publicq, & les maximes generalement reçûées, puis que c'eft par les Domeftiques de Monfieur Menager, que la quérelle a été entamée & qu'il a protege fes Domeftiques qui avoient fait une infulte notoire à deux differentes reprifes, premierement a un, & après à deux des Plenipotentiaires de V. H. P. par confequent, que les plaintes de Monfr. Menager font mal fondées, & que par là il a donné lieu à fa Cour de prendre une telle résolution, & a former des Tom, 11. D preten

pretentions qui paroiffent au fousfigné bien dures à fon égard.

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Pour prouver la pofition cy deffus, le Sousfigné croit neceffaire de donner à V. H. P. une information claire & diftincte des faits en question, afin qu'êtant pleinement éclairciées fur le fait, elles puiffent juger de la raifon, & du tort, & y prendre une résolution convenable.

Pour garder cet ordre, V. H. P, auront la bonté de remarquer, qu'il y a deux fortes de faits qui fe font paffès.

Les uns regardent Monfr. de Moermont & le Sousfigné enfemble, & les autres regardent le Sousfigné en particulier. . Ces deux faits differents font contenus dans la narration du fait cy joint fub Num:3. & fa fuite fub Num: 4.averé par les atteftations du Sr. Rumpf Secretaire des Plenipo tentiaires de l'Etat, par celles de l'Amanuenfis van Riel, & par le reglement établi pour l'ouverture & la methode des Conferences à Utrecht Art. 8. portant fi quelque Domeftique de Plenipotentiaire faifoit infulte, ou querelle a quelque Domestique d'un autre Plenipotentiaire,l'aggreffeur fera auffi-tôt remis au pouvoir du Maitre de celui qui aura été attaqué ou infulté, & il en fera jukice comme

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N.B.

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