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Art.

Pareillement fa Majefté Très-Chrêtienne cede à perpetuïté à fadite Majefté Prulfienne, en vertu du pouvoir, qu'Elle en adu Roi Catholique, le haut quartier de Gueldre, le Païs de Keffel, & le Baillage de Krieckenbek, pour le poffeder lui & fes Héritiers & Succeffeurs de l'un & de l'autre fexe, en pleine Souveraineté & proprieté, ainfi & de la maniére, que l'a poffedé le Roi Charles fecond de glorieufe Mémoire, avec toutes leurs appartenances & dépendances, villes, bourgs, fiefs, terres, fonds, cens, rentes, revenus, péages de quelque nature qu'ils foyent, fubfides, contributions, & colle&tes, droits féodaux & domaniaux & autres quelconques, & généralement tout ce qui eft compris fous le nom dudit Païs & Baillage. Cette ceffion ainfi faite, nonobftant toutes exceptions, prétenfions ou contradictions, faites ou à faire; tous pactes, conventions ou difpofitions contraires étant cenfez. nuls & de nulle valeur; à condition toutefois que l'état de la Réligion Catholique fubfiftera dans Cc 2

les

lesdits Païs & Baillages, comme dans les Païs cy-deffus cedés, en tout & par tout, tel qu'il étoit fous la domination des Rois d'Espagne, fans que ledit Seigneur Roi de Pruffe y puiffe rien changer. Sa Maje fté Très-Chrêtienne promet, de faire fournir la Ratification du Roi Catholique de cet Article & du 7. qui le précede, les deux contenant la ceffion d'une partie du haut quartier de Gueldre faite en faveur de Sa Majefté Pruffienne, & de la délivrer dans l'espace de deux mois, à compter du jour de la fignature du préfent Traité.

C'eft pourquoy ayant veu & examiné lesdits Articles, je les ai approuvés & ratifiés, comme en vertu de la préfente, je les approuve & ratifie, en la meilleure & plus ample forme que je puis; promettant en ma foi de ma parole Roiale, de les accomplir entiérement, fuivant ce qui y eft contenu & exprimé. Et à cet effet j'ay ordonné d'expedier la préfente fignée de ma main, fellée de mon Sceau fecret & contrefignée par mon fousfigné Sécretaire d'Etat. Donné à Madrid le a. de May mil ept eens treize.

MOY LE ROY.

D. Manuel de Vadillo y Velasco.

Ratification du Roi Philippe, par laquelle fa Majefté Catholique ratifie l'Article feparé du Traité fait avec le Roi de Pruffe.

Dor de Caftille, de Léon, d'Arraon Philippe par la Grace de Dieu,

gon, des deux Siciles, de Jerufalem, de Navarre, de Grenade, de Tolede de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corfique, & de Murfie, de Jaen, des Algarves, d'Alger, de Gibraltar, des lfles de Canarie, des Indes Orientales & Occidentales, Ifles & terre ferme de la Mer Oceane, Archi-Duc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant & de Milan. Compte d'Apsburg, de Flandres, de Tirol, & de Barcelone, Seigneur de Biscaye, de Molina, &c.

Le Marquis de Bonac, Envoyé de France en cette Cour , ayant mis entre mes mains la copie de l'Article feparé du Traité conclu par le Séréniffime Seigneur le Roi Très-Chrêtien, mon Ayeul, avec le Cc 3

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Roi

Roi de Pruffe, réglé & figné à Utrecht le onzième d'Avril de la préfente année 1713. par les Miniftres Plénipotentiaires de ces deux Puiffances, duquel Article feparé la teneur eft à la lettre comme il fuit.

Le Seigneur Roi Très-Chrêtien ayant reconnu & confidérant comme Roi, ledit Seigneur Roi de Pruffe, & lui voulant bien accorder tous les Honneurs attachez à la Dignité Royale, pour donner une marque encore plus grande de fon affection pour ledit Roy de Pruffe, & pour lui témoigner, combien il eftime en fa perfonne cette augmentation de Dignité, Sadite Majefté Très-Chrêtienne déclare par cet Article & promet, tant pour Elle, que pour les Succeffeurs, & de la part du Séréniffime & Très-Puiffant Prince & Seigneur Philippe cinq, Roi d'Espagne, & de fes Succeffeurs, en vertu du pouvoir qu'Elle en a, que Sadite Majefté & Roi Catholique donneront déformais & à perpetuïté au Seigneur Roi de Pruffe & à ses Héritiers & Succeffeurs Rois de Pruffe, le Titre de Majefté, fans jamais le changer ou le diminuer fous quelque prétexte, & en quelque occafion que ce foit. Comme auffi de faire rendre aux Miniftres des Rois

de

de Pruffe du premier & second ordre, les mêmes Honneurs foit anciens, foit nouveaux qu'on rend aux autres Miniftres des Têtes Couronnées, fans aucune différence. Au furplus, cet Article feparé, dont Sa Majesté Très-Chrêtienne fe charge de faire fournir la Ratification dudit Roi Catholique dans le terme de deux mois, aura la même force que s'il eftoit inferé mot pour mot dans le Traité de Paix, & les Ratifications en feront fournies de part & d'autre en même temps avec celle dudit Traité. En foi de quoi les Ambaf fadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires ont foufcrit de leurs mains propres le préfent Article & fait apofer leurs Cachets. Fait à Utrecht le onzième Avril l'an de grace mil cept cens treize.

L. S.) Huxelles. (L. s.) O.M. C. de Dönhof. (L. S.) Mefnager. (L. S.) 7. A. Marfchalch de Biberftein.

C'eft pourquoi aïant vû & examiné ledit Article, je l'ay approuvé & ratifié, comme en vertu de la préfente je l'approuve & ratifie en la meilleure & plus ample forme que je puis, promettant en foi de ma paCc4 role

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