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Lettre de Milord Dartmouth à
Monfr. Hofman, Miniftre de
S. M. J. à Londres.

A(Withealle le 20 d'Août v. s. 1713.

MONSIEUR,

a Reine m'a ordonné de vous dire, que le Chevalier Jennings eft inftruit de conduire l'Impératrice de Barcelone, en en telle partie d'Italie, que S. M. J. fouhaiteroit d'aller, d'abord qu'elle lui aura fait connoître que fon voiage eft résolu.

J'ay crû qu'il ne feroit pas inutile de vous avertir que les Plénipotentiaires de la Rei ne à Utrecht, devoient faire fçavoir à ceux des Alliés, qu'en cas que quelqu'un de leur Principaux témoignât à Sa Majefté de vouloir être compris dans l'Armiftice, dont on eft convenu, Sa Majefté veut bien en faire la propofition à la Cour de France. je fuis.

DARTMOUTH

,, id fieri poffit modo. In cujus fidem tefti,, moniumque, figillum Noftrum Majus huic Diplomati Manu Noftrâ fubfcripto ", appendi fecimus. Datum Coloniæ ad Spream die xvij Menfis Aprilis, anno poft Chriftum natum MDCC. XIII. & „Regni noftri primo.

"

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F. WILHELMUS R.

ILGEN.

Ratification du Roi Philippe, par laquelle fa Majefté Catholique ratifie le 7.&.8. Article du Traité fait avec le Roi de Prufse.

DRoi de Caftille, de Léon, d'Arragon,

on Philippe par la Grace de Dieu,

des deux Siciles, de Jerufalen, de Navarre, de Grenade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corfique, de Murcie, de Jaën, des Algraves, d'Alger, de Gibraltar, des Iles de Canarie, des Indes Orientales & Occidentales, Isles & terre ferme de la Mer Oceane, ArchiDuc d'Autriche, Duc de Bour-gogne, de

Bra

Brabant & de Milan, Comte d'Apsburg, de Flandres, de Tirol, & de Barcelone, Seigneur de Biscaye, de Molina &c.

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Le Marquis de Bonac, Envoyé de France en cette Cour, ayant mis entre mes mains, les Copies de deux Articles fept & huit du Traité conclu par le Séréniffi me Seigneur, Roi Très-Chrêtien mon Ayeul, avec le Roy de Pruffe, réglé & figné à Utrecht, le onze d'Avril de la préfente année 1713., par les Miniftres Plénipotentiaires de ces deux Puiffances, desquels deux Articles la teneur eft à la lettre, comme il fuit.

Art. 7.

La partie du haut quartier de Gueldre, dite Gueldre Espagnole, que poffede & occupe le Seigneur Roy de Pruffe, nom. mément la Ville de Gueldre, les préfeatures, villes, bourgs, fiefs, terres, fonds, cens, rentes, revenus, péages de quelque nature qu'ils foyent, fubfides,contributions & collectes, droits féodaux, domaniaux & autres quelconques, & gé. Tom. 11. C c

né.

néralement tout ce qui eft compris dans cette partie du haut quartier de Gueldre, que ledit Seigneur Roi de Pruffe, occupe & poffede actuellement, avec tout ce qui y appartient & en dépend, fans rien excepter, lui eft cedée à perpetuïté par fa Majefté Très-Chrêtienne, en vertu du pouvoir qu'Elle en a du Roi Catholique, & demeurera aud. Seigneur Roi de Pruf fe, fes Héritiers & Suceffeurs de l'un & de l'autre fexe, en pleine proprieté & Souveraineté, ainfi & de la maniére, que tout ce que deffus a été poffedé par les Rois d'Espagne, & que l'a poffedé le Roy Charles fecond de glorieufe Mémoi re; nonobftant toutes exceptions, prétenfionsou contradictions, faites ou à faire pour troubler ledit Seigneur Roy de Pruf fe dans la paifible poffeffion de ladite partie cy deffus cedée; tous pactes, conventions ou difpofitions contraires, étant cenfez nuls & de nulle valeur; cette ceffion ainfi faite avec cette claufe expreffe, que l'état de la Réligion Catholique fubfistera dans lesdits lieux cedez en tout & par tour, tel qu'il étoit avant leur occupation & fous la domination des Rois d'Espagne, fans que ledit Seigneur Roi de Pruffe y puiffe rien changer.

Art.

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