quelque prétexte, ou raison que ce puisle estre, mais au contraire de l'observer, & faire observer inviolablement, promettant toute aide, & fecours envers, & contre tous pour cet effet, & pour ladite execution; comme aussi pour maintenir , & garantir Son Altesse Royale de Savoye, & fes Successeurs en la paiGble poffeffion dudit Royaume conformément aux clauses. qui seront stipulées dans ledit Traité entre Sa Majesté Catholique, & Son Altesse Reyale de Savoye. VI. Le Roi Très-Chrétien confent pareillement, & veut, que la reconnoiffance, & la déclaration du Roi d'Espagne, qui -au défaut des descendants de Sa Majesté Catholique, assure la succession de la Coua ronne d'Espagne & des Indes à Son Altera fe Royale de Savoye , à ses descendants mâles nés en constant & légitime mariage, aux Princes de la Maison de Savoye, & à leurs descendants mâles nés en conftant & légitime mariage , à l'exclusion de tous autres, fafle, & foit tenue pour une partie essentielle de ce Traité suivant toutes les clauses spécifiées, & exprimées dans l'acte fait par Sa Majesté Catholique lesi de Novembre 1712. passé, approuvé, & confirmé par les Etats ou Cortes d'Elpagne ptr acte du 9. dudit mois de Novembre, lesquels actes du Roi d'Espagne & des Cortes feront inferés dans le Traité qui sera conclû entre Sa Majesté Catholique, & Son Alresle Royale de Sivoye, & doivent-estre tenus pour exprimés ici, comme s'ils y étoient inserés mot å mot. Les renonciations que Monseigneur le Duc de Berry, & Monseigneur le Duc d'Orléans ont faites pour eux, & leurs descendants pour toûjours à tous droits, & esperance de succession à la Monarchie & Couronne d'Espagne & des Indes , pour les raisons, caules, & motifs contenus dans les actes qu'ils ont passé le 19. & 24. Novembre 1712., & dontla teneur & les Lettres patentes du Roy Très-Chrétien du mois de Mars dernier seront in. serés à la fin du présent Traité, font, & feront de même à perpetuïté partie essentielle de cc Traité; Sa Majesté TrèsChrétienne connoiffant les motifs dessusdites reconnoissances, déclarations, renonciations, & A&es, & qu'ils font le fondement & la seureté de la durée de la Paix, promet pour Elle , les Succef Y leurs, Y 4. seurs, & les Princes, qui ont fait lesdia tes renonciations', & leurs descendants qu'ils seront inviolablement obserés, & de n'y jamais contrevenir, ni permettre qu'il y soit contrevenu directement , OLE; inderectement, en tout ou en partie, de quelque maniére, nu par quelque voie que ce soit ; inais au contraire d'empêcher qu'il n'y soit contrevenu par qui que ce soit, en quelque temps que ce soit , & pour quelques causes, raisons, ou motifs: que ce puisse estre: Sa Majesté Très-Chrê.. tienne s'engageant pour Elle, & ses Successeurs de maintenir envers, & contre. tous, nul excepté, le droit de fucceflion de Son Altesse Royale de Savoye, & des. Princes de la Maison de Savoye à la Couronne d'Espagne & des Indes, conformément à la maniére dont il est établi par l'acte fait par le Roy d'Espagne le 5.. No. vembre 1712., par celui des Etats ou Cortes d'Eípagne du 9 Novembre 1712., & par les renonciations de Monseigneur le Duc de Berry, & de Monseigneur le Duc. d'Orléans , & autres Actes susdits; comme aussi d'employer ( le cas arrivant ) ses forces, en tant que besoin sera, pour mettre en possession de ladite succession le Prince de de la Maison de Savoye,à qui elle appartien.. dra suivant l'ordre de vocation, envers & contre tous ceux qui voudroient s'y opposer. Tous Actes, & protestations qui pourroient avoir été, ou être faits contraires aux susdites déclarations, renonciations, & Actes, & aux droits reconnus, & établis en iceux, devant être censés, & reputés contraires à la seureté de la Paix: & à la tranquilité de l'Europe, sont par le présent Traité déclarés nuls, & de nul. cffet à jamais. VII. Pour assører d'avantage le repos public, & en particulier celui de l'Italie, 'il a été convenû, qde les cessions faites par le feu Empereur Leopold à Son Altesse Royale de Savoye, par le Traité fait entre eux le 8. Novembre 1703., de la partie du Duché de Monferrat qui a été possedée par le feu Duc de Mantoie, des Provinces d'Alexandrie, & de Valence avec toutes les terres entre le Po & le Tanaro, de la Luc meline, de la Vallée de Sesia, & du droit ou exercice de droit sur les fiefs des Lan. ghes, & ce qui concerne dans ledit Traité du 8. Novembre 1703. le Vigevanasco, ou son équivalent, & les apparte. nano Y s. nances, & dépendances desdites ceilions resteront dans leur force, & vigueur, fermes, & ftables , & auront leur entier effet irrevocablement, nonobstant tous refcrits, décrets, & Ades contraires , sans que Son Altesse Royale, & fes Successeurs puissent être troublés, ni moleftés dans la possession , & jouissance des choses , & droits fufdits pour quelque cause, prétenfions, droits, traités, & conventions que ce puisse être,& par qui que ce soit, non pas même par raport au Duché de Monferrat par ceux qui pourroient avoir droit ou prétenfion sur ledit Duché, lesquels prétendants feront indemnisés conformément à ce qui est porté par ledit Traité du 8. Novembre 1703 ; Sa Majesté TrèsChrétienne promettant pour Elle, & ses Successeurs de ne point assister, ni favoriser directement, ou indirectement aucun Prince, ou autre personne qui voudroit contrevenir auxdites cessions, s'obligeant au contraire , d'Employer conjointement avec la Reine de la Grande-Bretagne ses offices, & ses forces pour le maintien, & la garantie du contenu au préfent Article, y comprise la Province de Vigevano. La Sentence arbitrale rendûe par les Arbitres Com |