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Infanterie, Général de Bataille dans nos Armées, et nôtre Envoyé Extraordinaire auprès de fa Majefté Britannique, le Marquis du Bourg Gentilhomme de noftre Chambre, Chevalier Grand Croix de la dite Religion des Saints Maurice, et Lazare, et noftre Envoyé Extraordinaire auprès de LL. HH. PP. Meffieurs les Etats Généraux, et noftre Confeiller d'Etat Mellarede, nos Ambaffadeurs Extraordinaires, et Plénipotentiaires au Congrès d'Utrecht, en vertu du plein pouvoir que nous leur en avons donné; ont conclû, arrefté, & figné le 11. de ce mois dans ladite Ville d'Utrecht avec Monfieur le Marquis d'Huxelles Marechal de France, Chevalier des Ordres de fa Majefté TrèsChrêtinne, & fon Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, & Monfieur Menager Chevalier de l'Ordre de St. Michel Ambaffadeurs Extraordinaires, & Plénipotentiaires de fadite Majefté au fufdit Congrès d'Utrecht, munis pareillement du plein pouvoir néceflaire, duquel Traité fuit la teneur.

Nous ayant agréable le fufdit Traité en tous, & un chacun des points qu'ý font contenus & déclarés, avons icelui acce

pté,

pté, approuvé, ratifié, & confirmé, acceptons, approuvons, ratifions, & confirmons, & le tout promettons en foi, & parole de Prince garder, & obferver inviolablement, fans aller, ni venir au contraire directement, ou indirectement, ni permettre, qu'il y foit contrevenû en quelque forte, et maniére que ce foit. En temoin dequoy nous avons figné ces prefentes de noftre main, icelles fait contrefigner par le Marquis de St. Thomas noftre Miniftre, & premier Sécretaire d'Etat, & Y fait appofer le Seel de nos armes. Données à Turin le 25. Avril 1713. Signé V. AMEDE, Contrefigné de ST. THOMAS, & Sçellé en queüe.

Traité De Paix, entre Sa Majesté TrèsChrêtienne, & Sa Majesté Portugaise, conclu à Utrecht le 11. Avril 1713.

A PROVIDENCE DIVINE ayant porté L les cœurs du très Haut & très-Puiffant Prince Louis XIV. par la grace de Dieu, Roy T.C. de France et de Navarre, et du très-Haut et très- Puiffant Prince Dom Jean V. parla grace de Dieu

Roy

Roy de Portugal et des Algarbes, à contribuer au repos de l'Europe en faifant ceffer la guerre entre leurs fujets. Et leurs Majeftés fouhaittant non feulement de rétablir, mais encore d'affermir d'avantage l'ancienne Paix et Amitié qu'il y a toûjours eû entre la Couronne de France et la Couronne de Portugal. A cette fin ils ont donné leurs Plein- pouvoirs à leurs Ambaffadeurs Extraordinaires et Plénipotentiaires: Sçavoir: Sa Majefté T. C. au Sieur Nicolas Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant Général au Gouvernement de Bourgogne, et au Sieur Nicolas Menager, Chevalier de l'Ordre de Saint Michel. Et fa Majefté Portugaife au Sieur JeanGomes da Silva, Comte de Tarauca, Seigneur des Villes de Tarouca, Lalim, Lazarim, Penalva, Gulfar, et leurs dépendances, Commandeur de Villa Cova, du Confeil de fa. Majefté, et Meftre de Camp Général de fes Armées; et au Sieur Don Louis da Cunha, Commandeur de Sainte Marie d'Almendra, et du Confeil de fa Majefté. Lesquels s'étant trouvés au Congrès d'Utrecht, et après avoir imploré l'affiftance Divine, et avoir examiné réci

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pro

proquement lefdits plein-pouvoirs, dont les Copies feront inferées à la fin de ce Traité, font convenus des Articles qui s'enfuivent.

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Il y aura à l'avenir une Paix perpetuelle, une vraye amitié et une ferme et bonne correfpondance entre fa Majefté T.C. fes Hoirs, Succeffeurs et Héritiers, tous fes Etats et fujets d'une part, et fa Majefté Portugaife; fes Hoirs, Succeffeurs, et Héritiers, tous fes Etats et fujets de l'autre ; laquelle fera fincérement et inviolablement obfervéc, fans permettre que de part et d'autre on y exerce au cune hoftilité en quelque lieu et fous quelque prétexte que ce foit. Et s'il arrivoit que par quelque accident mefme imprevû on vint à faire la moindre contravention à ce Traité elle fe reparera de part et d'autre de bonne foy, fans délay, ni difficulté, et les agrefleurs en feront punis, le préfent Traité ne laisfant pas de fubsister dans toute fa force.

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Π Il y aura de part et d'autre un entier oubli de toutes les hoftilités commifes jufqu'icy; en forte que tous et chacun des

des

fujets de la Couronne de France & de la Couronne de Portugal ne puiffent alléguer réciproquement les pertes & dommages foufferts pendant cette guerre, ni en demander fatisfaction par voie de juftice, ou

autrement.

III.

Tous les prifonniers de Guerte faits de part & d'autre, feront promptement rendus & mis en liberté, fans exception, & fans qu'on demande aucune chofe pour leur rançon, ni pour leur dépense.

I V.

S'il étoit arrivé que dans les Colonies, ou autres Domaines de leursdites Majestés de l'Europe, on y eut pris de cofté ou d'au tre, quelque Place, occupé quelque Pofte, & bafti quelque Fort, dont on n'en fçauroit être affuré préfentement à cause d'un fi grand éloignement; Lefdites Places ou Poftes feront inceffamment rendus entre les mains du premier Poffeffeur dans l'état, où ils feront trouvés au tems de la Publication de la Paix, & les nouveaux Forts en feront démolis, en forte que les chofes reftent fur le même pied, où elles étoient avant le commencement de cette

guerre. Tom. 11.

Z

V.

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