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Compromisfaires le 27. Juin 1712.devant au furplus refter dans fa force, & vigueur, & les mefures être prifes dans fix mois par l'arbitrage des Puisfances garantes du Traité du 8. Novembre 1703. pour le payement des créances de Son Altesfe Royale de Savoye.

VIII.

Comme par les incidents, & le fort de la guerre, les Etats de Son Altesfe Royale de Savoye font ouverts de toutes parts; Il a été trouvé bon que les chofes n'étant plus dans l'état, où elles étoient lors des précedens Traités de Paix & d'Alliance, fadite Altesfe Royale puisfe fortifier fes Frontiéres pour la feureté de les Etats, qui peut beaucoup contribuer à la feureté, & à la tranquilité de l'Italie; & il fera libre à Son Altesfe Royale de faire telles Fortifications que bon lui femblera dans tous les lieux, et endroits qui lui ont été cedés de part, et d'autre par lefdits Traités, nonobftant toutes conventions, et promesfes précedentes à ce contraires.

IX.

Son Altesfe Royale de Savoye ayant demandé que le Prince de Monaco reconnoisfe tenir de fon Domaine direct

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Menton, & Rocabruna, & qu'il en prer. ne les Inveftitures d'Elle, de la maniére que Son Alteffe Royale prétend que l'ont. fait les Prédeceffeurs de ce Prince; Il a été convenû que l'on s'en rapportera refpectivement à l'arbitrage de leurs Majeftés TrèsChrêtienne, & Britannique, qu'Elles don-. neront fix mois après la fignature du préfent Traité: Et pour cet effet les Parties repréfenteront leurs raifons, & leurs: titres, dans l'efpace de 3. mois, à ceux qui feront députés par leursdites Majestés à Paris,

X.

Le Commerce.ordinaire d'Italic fe fera, & maintiendra comme il étoit établi du. temps de Charles Emanuel II. Pere de Son Alteffe. Royale, & l'on fera obferver, & pratiquer, en tout & par tout, entre le Royaume, & toutes les parties des Etats de Sa Majefté, & ceux de Son Alteffe Royale ce qui fe faifoit, obfervoit & pratiquoit en tout du vivant dudit Charles Emanuel II. par le Chemin de Suze, la Savoye & Pont de beau-voifin, & par Ville-Franche, chacun païant les droits, & douanes de part, & d'autre. Les Baftimens François paieront auffi l'ancien

Dace

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Dace (communément appellé droit de Ville-Franche) comme il fe pratiquoit du temps du Duc Charles Emanuel, à quoi il ne fera plus faite aucune oppofition par qui que ce foit, comme l'onen pourroit avoir fait jufqu'à préfent. Les Couriers & les Ordinaires de France paf-feront comme auparavant par les Etats de Son Altele Royale, & en obfervant le Réglement paieront les droits pour les Marchandises dont ils feront chargés.

X.I.

Le Roi Très-Chrétien acquiefçant à la demande que fon Alteffe Royale lui a fait faire, & pour lui donner en tout des preuves de fa fincere amitié, confent que Son Alteffe Royale puifle vendre les terres, biens, & effets qu'Elle a dans le Royaume de France en Poitou, & en Bugey, fans qu'il y. puiffe eftre formé aucun empefchement de fa part, ni par fes Officiers, fadite Majefté fe départant à ces fins en faveur de fadite Altefle Royale, & de fes Succeffeurs, ou de leurs acque reurs, de tous les droits qu'Elle pourroit avoir, & prétendre à l'avenir fur lefdites terres qui font en Bugey, & qui appartiennent de préfent à Son Alteffe Royale, Y 7

à la

à laquelle au befoin Sa Majefté cede la proprieté irrevocable defdites terres pour Elle, & fes Succeffeurs Ducs de Savoye, & leurs acquereurs, qui auront une pleine feureté à l'égard de Sa Majefté fans autre Patente, & en vertu feulement de ce préfent Traité.

XII.

Main levée eft refpectivement accordée des biens & effets faifis, & confifqués à l'occafion de la guerre fur les Vaffaux, & fujets refpectifs en quelques lieux qu'ils foient fitués; & à cet effet toutes reprefailles,faifies, et confifcations, et les dons, et conceffions d'icelles font et demeurent annéantis, de même que les arrentements defdits biens, et les fermes échuës aprés la fignature de ce Traité feront paiées aux Proprietaires.

XIII.

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Les Jugements rendus en contradictoire des Parties qui ont reconnu des Juges, et ont efté légitimement défenduës, tiendront, et ne feront les Condamnés. reçûs à les contredire, finon par les voies ordinaires.

XIV

Les Sujets de Son Alteffe Royale qui

ont..

ont fait des fournitures, prets, avances pour le service de Sa Majefté, ou à fes Entrepreneurs, Partifans, Commis, ou emploiés à fon fervice, ou pour l'en& tretien de les Troupes, Officiers Soldats, feront paiés en briefterme fur les recepiffes, ou obligations qu'ils repréfenteront & Sa Majefté leur fera à cet égard rendre bonne, & briéve Juftice; Son Ateffe Royale en fera ufer de même en tout à l'égard des Sujets de Sa Majefté.

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X V.

Tous les Prifonniers de guerre, & les Sujets refpectifs détenus en quelque lieu que ce foit pour caufe de la Guerre, feront de part & d'autre, en vertu de la Paix, dès auffi-tôt mis en liberté.

XVI.

Les Articles des Traités de Munster, des Pirenées, de Nimegue, de Ryfwick, & autres qui regardent Son Altesfe Roya le de Savoye, & celui de Turin de 1696., feront gardés, & obfervés autant qu'il n'y eft point dérogé par le préfent Traité, comme s'ils étoient ftipulés, et inferés ici mot à mot, et notamment à l'égard des fiefs qui regardent Son Altesfe Royale,

non

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