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comme Elle a fait avant cette guerre,.. généralement tous les Etats, & Lieux que Les armes de Sa Majefté ont occupé fur Son Alteffe Royale pendant cette guerre fans aucune referve, & les Places & Forts feront délivrés dans l'état où ils fe trouvent préfentement; Ceux qui exiftent avec toute l'Artillerie, & la quantité de Munitions de guerre qui s'y font trouvées lors qu'ils ont été occupés.

IV.

&

Sa Majefté Très-Chêtienne pour Elle, fes Héritiers, & Succeffeurs cede transporte à Son Alteffe Royale de Savoye, à fes Héritiers, & Succeffeurs irrevocablement, & à toûjours, les Vallées qui fuivent, fçavoir la Vallée de Pragelas, avec les Forts d'Exilles, & de Feneftrelles, & les Vallées d'Oulx, de Sezane de Bardonache, & de Chateau Dauphin, & tout ce qui eft à l'eau pendante des Alpes du cofté du Piémont: Réciproquement Son Alteffe Royale cede à Sa Majefté Très Chrêtienne & à fes Héritiers & Succeffeurs irrevocablement, & à toûjours la Vallée de Barcelonnette, & fes dépendances; de maniére que les fommités des Alpes, & Montagnes ferviront à l'avenir Tone. II. Y

de

de limites entre la France, le Piémont, & le Comté de Nice, & que les plaines qui fe trouveront fur lefdités fommités, & hauteurs feront partagées, & la moitié avec les caux pendantes du cofté du Dauphiné, & de la Provence, appartiendront à Sa Majefté Très-Chrêtienne, & celles dų cofté du Piémont, & du Comté de Nice appartiendront à Son Altefle Roya

le de Savoyc.

Pour eftre à l'avenir les chofes ci-deffus ccdées, tenues, & poffedées par Sa Majefté Très-Chêtienne, & par Son Alteffe Royale de Savoye, leurs Héritiers, & Succeffeurs en toute proprieté & Souveraineté, régales, actions, jurifdiction, droit de patronage, nominations, prérogatives, & généralement tous autres droits quelconques, fans rien referver, & de la même maniére en tout, & avec les mêmes priviléges que Sa Majefté Trés-Chrêtienne & Son Alteffe Royale de Savoye les ont poffedées au commencement de cette Guerre; Dérogeant pour cet effet de part, & d'autre, à toutes loix, coûtumes, ftatuts, conftitutions, & conventions, qui pourroient eftre contraires, même à celles qui auroient cfté confirmées par fer

ment,

ment, comme fi elles étoient ici exprimées, auxquelles, & aux claufes dérogatoires il eft expreffement dérogé par le préfent Traité pour l'entier accompliffement desdites ceffions, lesquelles vaudront, & auront lieu pour exclure à perpetuïté toutes exceptions quelconques, fous quelque titre, caufe, ou prétexte qu'elles puiffent eftre fondées. Et à ce fujet, les habitans & fujets desdites Vallées, & lieux ci-deffus réciproquement cedés,font difpenfés par le préfent Traité des ferments de fidelité foy & hommage qu'ils ont ci-devant preftés à leurs Souverains refpectifs avant la préfente ceffion; lefquels ferments demeurent nutls, & de nulle valeur. Les fujets des lieux réciproquement cedés, ou qui y ont des biens ou droits, en auront la libre poffeffion & jouïsfance en quels lieux qu'ils habitent, ou du Royaume de France, ou des Etats de Son Alteffe Royale, & auront la liberté d'en pouvoir percevoir les revenus, qu'ils pourront tranfporter où bon leur femblera, & de difpofer & contracter desdits biens & droits entre vifs ou à cause de mort, & ils retiendront tous les mêmes droits de fucceffion, & autres qu'ils ont cu jufques à prefent. Et pour Y 2 plis.

plus grande validité des préfentes ceffions, elles feront verifiées, & enregistrées réci proquement dans les Cours de Parlements, & Chambres des comptes de Paris, & du Dauphiné, comme auffi dans le Sepat, & Chambre des Comptes de Turin, & Senat de Nice, & les expeditions en feront délivrées 3. mois après, à compter du jour de la Ratification du préfent Traité.

Et comme il n'a point efté poffible de régler par le préfent Traité les limites, & dépendances des ceffions réciproquement faites ci-deffus, on a trouvé bon de part & d'autre de renvoier ce réglement aux Commiffaires, que les Parties nommeront dans l'efpace de quatre moins du jour de la fignature du préfent Traité, pour en con yenir à l'amiable fur les lieux.

V.

Comme en conféquence de ce qui a efté convenu, & accordé entre leurs Majeftés Très-Chrêtienne & Catholique d'une part, & Sa Majefté Brittannique de l'autre, pour une des conditions cffentielles de la Paix, le Séréniffime & très-puiffant Prince Philippe.V., par la grace de Dieu, Roi Catholique des Efpagnes & des Indes, a cedé

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& tranfporte à fon Alteffe Royale de Savoye & à fes Succeffeurs l'Iffe & Royaume de Sicile, & Ifles en dépendantes, avec fes appartenances & dépendances, nulle exceptée, en toute Souveraineté, en la forme, & maniére qui fera fpécifiée dans le Traité qui fera conclu entre Sa Majefte Catholique, & Son Alteffe Royale de Savoye; le Roi Très-Chrêtien reconnoît, & déclare que ladite ceffion de Pifle, & Royaume de Sicile, fes appartenances & dépendances, faite par le Roi Catholique fon petit fils à Son Alteffe Royale de Savoye, eft une des conditions de la Paix, & Sa Majefté Très-Chrêtien ne confent, & veut qu'elle faffe partie du préfent Traité, & ait la même force, & vigueur que fi elle y étoit inferée mot à mot, & qu'elle eût efté ftipulée par lui: Reconnoiffant dès à prefent en vertu de ce Traité Son Altesfe Royale de Savoye pour feul, & légitime Roy de Sicile; & pour mieux asfurer l'effet de ladite ceffion, Sa Majefté Très-Chrêtienne promet_en foy, & parole de Roy, tant pour Elle que pour fes Succesfeurs, de ne s'oppofer jamais, ni faire aucune chofe contraire à ladite ceffion, ni à fon execution, fous quel

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