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,,ut a quopiam violentur, aut ut iis quo ,,cunque modo in contrarium eatur. In ,, quorum majorem fidem & robur hifce ,, præfentibus manu Noftrâ Regiâ fignatis ,, magnum noftrum Magnae Britanniae fi,, gillum appendi juffimus. Dabantur in Palatio Noftro Divi Jacobi feptimo die ,, menfis Aprilis, anno Domini 1713. Regnique Noftri Duodecimo.

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Signatum erat, ANNA REGINA.

Ratification de Sa Majefté TrèsChrêtienne.

ous ayant agréable le fusdit Traité de Paix en tous Paix en tous & chacun les points & articles qui y font contenus & déclarez, avons iceux tant pour nous que pour nos Héritiers, Succeffeurs, Royaumes, Pays, Terres, Seigneuries & Sujets, accepté, approuvé, ratifié & confirmé, & par ces préfentes fignées de noftre main acceptons, approuvons, ratifions, & confirmons, & le tout promettons en foy & parolle de Roy, fous l'obligation & hypotéque de tous & un chacun de nos biens préfens & à venir, garder, obferver inviolablement, fansjamais aller, ni venir au contraire directe

ment.

ment ou indirectement en quelque forte & maniére que ce foit; En temoin dequoy nous avons fait mettre noftre Séel à ces préfentes. Donné à Verfailles le 18. Avril l'an de grace 1713, & de nôtre Regne le foixante dixiéme, figné LOUIS & plus bas par le Roy,

Colbert.

Traité de Paix entre Sa Majesté Très-Chrêtienne, et Son Alteffe Royale de Savoye, Conclu à Utrecht le 11 Avril 1713.

Soi

oit Notoire à tous préfents, & à venir, qu'aiant plû à Dieu après une trés-longue, & très-fanglante Guerre d'infpirer à toutes les Puiffances qui y font intereffées, un fincere défir de la Paix, & du rétablis fement de la tranquilité publique, les Négotiations commencées à Utrecht par les foins de la Séréniffime & très - Puiffante Princeffe Anne,par la grace de Dieu,Reine de la Grande-Bretagne, ont efté par la prudente conduite de cette Princefle amenées au point de la conclufion d'une Paix Générale; à quoy défirant de contribuer le Séréniffime & très.Puiffant Prince, Louïs

XIV. par la grace de Dieu, Roy TrèsChrêtien de France, & de Navarre, qui durant la préfente Guerre, a toujours cherché les moyens de rétablir le repos général de l'Europe; & Son Alteffe Royale Victor Amé fecond par la grace de Dieu Duc de Savoye, & de Monferrat, Prince de Piémont,Roi de Chipre, &c. fouhaitant de concourir à un ouvrage fi falutaire, de rentrer dans l'amitié, & l'affection du Roi Très-Chrêtien, toûjours difpofé à réprendre les fentiment de bonté, qu'il .a a eu ci-devant pour Son Alteffe Royale, & de refferrer les liens du fang, qui l'uniffent & fa Maifon à la Royale Maifon de France, ont donné leurs Plein - Pouvoirs pour traiter, conclurre & figner la Paix; Sçavoir, Sa Majefté Trés-Chrêtienne au Sieur Nicolas Marquis d'Huxelles, Maréchal de France, Chévalier des Ordres du. Roy, Lieutenant Général au Gouvernement du Duché de Bourgogne, & au Sieur Nicolas Mefnager, Chévalier de l'Ordre de St. Michel, fes Ambafladeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires au Congrès d'Utrecht, & Son Alteffe Royale de Savoye au Sieur Annibal Comte de Maffei Gentilhomme de la Chambre, & premier

Ecuïer

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Ecuïer de Sadite Alteffe Royale, Chévalier de l'Ordre des Saints Maurice & Lacare, Colonel d'un Regiment d'.nfanterie, Général de Bataille dans fes Armécs, Son Envoié Extraordinaire auprès de Sa Majefté Britannique, au Sieur Ignace Solar de Morette, Marquis du Bourg, Gentilhomme de la Chambre de Sadite Altef Royale, Chevalier Grand Croix de l'Ordre des Saints Maurice & Lazare, Son Envoyé Extraordinaire auprès de Meffieurs les Etats des Provinces-Unies des Païs bas, & au Sieur Pierre Mellarede, -Seigneur de la Maifon forte de Jordane, Confeiller d'Etat de Sadite Alteffe Royale, fes Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipotentiaires audit Congrès d'Utrecht, lesquels après s'eftre communiqué Refpectivement leursdits Plein- Pouvoirs, dont les Copies font inferées mot à mot à la fin de ce Préfent Traité, & après avoir fait l'Echange des Copies Authentiques d'iceux, font convenus des Articles fuivants en présence du Sieur Evefque de Bristol, & du Sieur Comte de Strafford -Ambaffadeurs Extraordinaires Plénipotentiaires de la Reyne de la Grande Bretagne,

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I.

Il y aura à l'avenir, & pour toûjours une bonne, ferme, & inviolable Paix entre le Roy Très-Chrêtien, ses Héritiers, Succeffeurs, & fon Royaume d'une part, & Son Alteffe Royale de Savoye, fes Héritiers, Succefleurs, & Etats de l'aure, & une ceffation de tous Actes d'Hoftilités par Terre, & par Mer fans exception de lieux, ni de perfonnes.

II.

Il y aura de part, & d'autre un oubly, & une amniftie perpetuelle de toutes les Hoftilités réciproquement commifes pendant la préfente Guerre, ou à fon occafion, fans qu'on puifle à l'avenir dire&ement, ou indirectement en faire aucune recherche, par quelque voye ou fous quelque prétexte que ce foit, ni en témoigner du reflentiment, ni en prétendre aucune forte reparation.

III.

Le Roi Très-Chrêtien immédiatement après la Ratification du préfent Traité reftituera à Son Alteffe Royale de Savoye le Duché de Savoye, & le Comté de Nice avec leurs appartenances, dépendances, & annexes, pour les poffeder à l'avenir

comme

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