fpondent, nihil un quam ab ipfis, eo rumve Hæredibus & Succefforibus fa&tum, vel ut ab aliis fiat permiffum iri, quo minus prædicte Renuntiationes, cæ seræque Tranfactiones antememoratæ, effectum plenariè fortiantur ; quinimò è contra, conjunctis conciliis viribufque, Regiæ fuæ Majeftates cam femper fincerè curam agent, & annitentur, quò dicta Salutis publicę Fundamenta inconcuffa in perpetuum maneant, & inviola ta conferventur. Confentit infuper Rex Chriftianiffimus, fpondetque, nolle réniffime Roi T. C. & la Séréniffime Reine de la G. B. s'engagent folem. nellement, & par parole de Roi, l'un à l'autre, qu'eux ni leurs Héritiers & Succeffeurs ne feront jamais rien, ni ne permettront que jamais il foit rien fait capable d'empêcher les Rénonciations & autres Transactions fufd. d'avoir leur plein & entier effet; au contraire leurs Majeftez Royales prendront un foin fincere & feront leurs efforts, afin que rien ne donne atteinte à ce fondement du falut public, ni ne puiffe l'ébran fe ad Subditorum. ler: En outre S. M. fuorum Commoda, T. C. demeure d'ac alium cord alium in Hifpania, ut cord & s'engage que fon intention n'eft & pas de tâcher d'ob & Indiis Hifpanicis,, Navigationis Commerciorum u- tenir, ni même fum in pofterum expetere, aut accep. tare quam qui Regnante in Hifpania nupero Rege Carolo Secundo ibidem obtinuit, aut quam qui aliis quoque Nationibus & Populis, Commercia exercentibus, plenariè pariter indultus & conceffus fuerit. VI. d'accepter à l'avenir que pour l'utilité de fes fujets, il foit rien changé, ni innové dans l'Espagne ni dans l'Amérique Efpagnole, tant en matiére de Commerce qu'en matiére de Navigation, aux ufages pratiquez en ces Païs fous le Regne du feu Roi! d'Espagne Charles II, non plus que de procurer à fes fujets dans les fusd. Païs aucun avantage qui né foit pas accordé de même dans toute fon étendue aux autres Peuples & Nations lesquelles y i négotient. √3 VII. VII. VII. Liber fit Ufus La Navigation & Navigationis & le Commerce feront libres entre les fujets, de leursd. Majefté,de même qu'ils l'ont toûjours été en tems de Paix, & avant la déclaration de la derniere guerre, & particulierement de la maniére dont on eft convenu entre les deux Nations par un Traité de Commerce aujourd'hui Si conclu VIII. Redeat, ac aperiatur ordinaria Dis pofitio Juftitiæ per Regna & Dominia, alterutrius Regiæ Majeftatis, ità ut liberum fit omnibus VIII. Les voyes de la justice ordinaires feront ouvertes & le cours en fera libre ré ciproquement dans tous les Royaumes, Terres & Seigneu utrinque Subditis ries de l'obéïffance allegare & obtinere, de leurs Majeftez, & Jura, Prætentiones, leurs fujets de part & & & Actiones fuas, & d'autre pourront fecundum Leges, librement y faire Conftitutiones, & valoir leurs droits, utriufque actions & préten Statuta Regni. IX. Curabit Rex Chri tus ftianiffimus, ut Munimenta omnia Ci. vitatis Dunquerquia folo æquentur, Porcompleatur, Aggeres aut Moles, dicto Portui eluendo infervientes, diruantur, idque propriis dicti Regis Impenfis, intra fpatium quinque Menfium poft conclufas fignatafque Pacis Conditiones, id eft, Munimenta Maritima, intra fpatium bimeftre; Terrena verò, unà cum dictis Ag ge tions, fuivant les loix & ftatuts de chaque Païs. IX. Le Roi T. C. fera rafer toutes les Fortifications de la Ville de Dunkerque, combler le Port, ruiner les Eclufes, qui fervent au nétoiement dud. Port, le tout à fes dépens & dans le terme de cinq mois après la Paix conclue & fignée, fçavoir les ouvrages de Mer dans l'efpace de deux mois, & ceux de terre avec lefd. Eclufes dans les trois fuivans, à condition encore que lefd. V 4 For geribus, intra trimeftre; eâ infuper Le ge ne dicta Munimenta, Portus, Moles, aut Aggeres denuò unquam reficiantur. Quorum tamen omnium Everfio non inchoabitur, nifi poftquam Regi Chriftianiffimo traditum fuerit, id omne, quod eorum loco, five Equivalens, tradi debet. Dictus Rex Chriftianiffimus, Sinum; &Fretum de Hudson, unà cum omnibus Terris, Maribus Oris Maritimis,Flu viis, Locifque, in dicto Sinu & Freto fitis, & ad eadem fpectantibus, nullis five Terræ five Maris fpatiis exceptis, quæ Fortifications, Ports & Eclufes ne pourront jamais être rétablis, laquelle démolition toutefois ne commencera qu'après que le Roi T. C. aura été mis en poffeffion généralement de tout ce qui doit être cedé en équivalent de la fufd. démolition. X. Le Roi T. C. reftituera au Roiaume & à la Reine de la G. B. pour les pofféder en plein. droit & à perpétuité, la Bayo & le détroit d'Hudson avec toutes les terres, mers, rivages, fleuves, & lieux qui en dépendent & qui |