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cubi tales, neceffi traite dans leurs

tate Tempeftatis, aut Maris periculo coactæ, intraverint, enixè curandum eft (in quantum anterioribus Pactis', cum aliis Regibus & Statibus initis, id ipfum non adverfatur) ut exeant, & quam primum fieri poffit, inde fe recipiant.

XXXVII.
Sereniffimæ Re-

giæ hinc inde Ma jeftates nequaquam permittent ut in Oris, Portubus, aut Fluminibus Ditionum fuarum, Na

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Ports à ceux qui auront fait des prifes fur les sujets de l'une ou de l'autre Majefté, mais y eftant entrez par néceffité de tempefte ou de peril de la Mer, on employera fortement les foins néceffaires afin qu'ils ⚫ en fortent & s'en retirent le plûtoft qu'il fera poffible, autant que cela ne fera point contraire aux Traitez anterieurs faits à cet egard avec d'autres Roys ou Etats. XXXVII. Leurs dites Séré

niffimes Majeftez de part & d'autre ne fouffriront point que fur les Coftes & dans les Ports & les Rivieres de leur ves, id iduo obéïf

ves, Mercefve Subditorum alterius capiantur à Navibus Bellicis, aut aliis, quæ Diplomate alicujus Principis,Reipublicæ, aut Oppidi qualifcunque inftru&æ funt. Et cafu quo id acciderit, Pars utraque authothoritatem, virefque unitas interponent, quo damum datum refarciatur.

XXXVIII. Si dehinc per Inadvertentiam, vel aliter, contigerit Contraventiones,vel Inconvenientias aliquas, circa obfervationem hujus TraEtatûs, hinc inde oboriri, tunc non ftatim propterea A

mi

obéiffance, des Navires & des Marchandifes des fujets de l'autre foient pris par des Vaiffeaux de guerre, ou par d'autres qui feront pourvûs de Patentes de quelque Prince, République, cu Ville quelconque ; & au eas que cela arrive!, l'une & l'autre partie employeront leurs forces unies four faire reparer reparer le Dommage caufé. XXXVIII. S'il furvenoit à l'avenir par inadver

tance ou autrement

quelques inobfervations ou contraven tions au préfent Traité de part ou d'autre, l'amitié & la bonne intelligençe ne fera pas d'abord

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micitia & bona Intelligentia interrumpetur; fed fubfiftet hoc Fœdus omni cum effectu, procu rabiturque Remedium tollendis Inconvenientiis congruum, ut & Reparatio Contraventionum; fique Subditi unius alteriufve deprehendantur in culpâ, illi foli feverè pürfientur & caftigabuntur.

XXXIX. Quod fi vero conftiterit Captorem ullo Torturæ genere, in Navarcham, Plebem Nauticam, aliofve qui in Navi aliquâ ad alterius Subditos fpectante reperientur, ufum fuiffe, eo cafu, non

tan

bord rompue pour cela, mais ce Traité fubfiftera, & aura fon entier effet, & l'on procurera des remedes convenables pour lever les inconveniens, com. me auffi pour faire reparer les contraventions: Et fi les fujets de l'un ou de l'autre Royaume font en faute, ils feront feuls punis, & feverement cha

tiez.

XXXIX. Que s'il eft prouvé que celuy qui aura fait une prise, ait employé quelque genre de torture contre le Capitaine, l'Equipage, ou autres perfonnes qui feront trouvées dans quelque Vaiffeau

ap

tantum ipfa Navis, appartenant aux su

&

unâ cum Perfonis, Mercimoniis, Rebus quibufcunque, ftatim abfque ulteriori morâ rela xabitur, & in plenam libertatem reftituetur verum etiam qui tanti Criminis rei deprehendentur, ut & ejufdem participes, graviffimis condignifque pœnis plectendi erunt; id quod ut abfque omni perfonarum refpectu fiat, obftringunt fe mutuo Magna Britanniæ Regina, & Rex Chriftianiffi

mus.

jets de l'autre partie, en ce cas non feulement ce Vaiffeau, & les Personnes Marchandises, & effets quels qu'ils puiffent être feront relâchez auffi-tôt, & fans aucun délai, & remis en pleine liberté, mais même qui feront

d'un

ceux convaincus crime fi énorme; auffi-bien que leurs complices, feront punis des plus gran des peines, & proportionnées à leur faute; Ce que le Roi Très-Chrêtien & la Reine de la

Grande-Bretagne

s'obligent réciproquement de faire oblerver fans aucun égard pour quelque perfonne que ce foit.

Tom. II.

T

For

Formulaire des Paffeports & Lettres, qui fe doivent donner dans l'Amirauté de France, aux Navires & Barques qui en fortiront, fuivant l'Article vint-un du préfent Traité.

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Ouïs Comte de Toulouse, Amiral de France, à tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faifons, que nous avons donné Congé & Permiffion à Maître & Conducteur du Navire nommé

du port de

de la Ville de

Tonneaux ou environ,

étant de préfent au Port & Havre de

chargé de

de s'en aller à après que la vifitation aura éte faite de fon Navire; avant que de partir, fera ferment devant les Officiers qui exercent la Jurisdition des Causes Maritimes, comme ledit Vaiffeau appartient à un ou plufieurs des fujets de fa Majefté, dont il fera mis acte au bas des préfentes; comme auffi de garder, & faire garder par ceux de fon Equipage les Ordonnances & Réglements de la Marine, & mettre au Greffe le Rôle Signé, & verifié, contenant les Noms & Surnoms, la Naiffance & Dé-meure des hommes de fon Equipage, &

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de

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