Mercibus & Facultatibus, Rebus, Bonifque fuis, five emptis, five advectis, extra Regni utriufque Limites, Solutis Vectigalibus confuetis, Terrâ Marique, per Fluvios & Aquas dulces, fine Moleftia, transferendi poteftas; non obftante Lege qualibet, Privilegio, Conceffione, Imma 1 nitate, aut Confue tudine, contrarium 1 ullo modo defignante. In re autem Religionis integra Sub1 ditis utriufque Fœderatorum, ut &, fi Matrimonium Contraxerint corum Uxoribus ac Liberis, conftabit Libertas, neque in Ecclefiis, aut alibi, fa cris que ce foit, être chargez d'aucun impoft ou droits, à l'exception de ceux qui doivent être payés pour leurs navires ou pour leurs Marchandises fuivant les loix & coûtumes receûes dans l'un & dans l'autre Royaume. Il leur fera auffi permis de fortir de l'un & de l'autre Royaume, quand ils le voudront, & d'aller où ils le jugeront à propos par Terre ou par Mer, par fes Rivieres, & eaux douces; Et auffi au cas qu'ils fuffent, mariez ils pourront emmener leurs femmes, Enfans, Domeftiques, auffi bien que leurs MarchanQ 3 difes, cris intereffe cogendi erunt: Ipfis autem è conrrario Rem Divinam fuo more, etiamfi Legibus Regni vetito, privatim, & inter proprios pa rietes, & abfque aliorum quorumcunque Interventu, facere, omnino & abfque ullâ moleftiâ licebit. Facultas por rò Subditos utriufque partis in alte rius Ditionibus defunctos, locis commodis & honeftis, ad id quacunque occafione defignandis. Sepeliendi deneganda non erit, neque Sepultorum Cada difes, facultez, biens & effets achetez ou apportez, après avoir payé les droits accoûtumez, nonobftant toute Loy, privilége,conceffion, immunité, ou couftume à ce contraires en façon quelconque. Et quant à ce qui concerne la Réligion, les fujets des deux Couronnes, & leurs femmes & Enfans au cas qu'ils fuffent mariez jouiront d'une entiere liberté, ils ne pouront être contraints d'affifter aux offices divins, foit dans les Eglifes vera ullâ moleftia ou ailleurs; Mais afficienda erunt.Le ges autem & Statuta utriufque Regni in pleno vigore mane bunt, au contraire il leur fera permis fans aucun empêchement, de faire en particu. lier pro bunt, debitæque lier dans leurs Executioni manda- pres Maifons, fans qu'il y intervienne qui que ce foit, les exercices de leur Réligion fuivant leur ufage, quoique deffendu par lesLoix du Royaume. On ne refufera point de part ni d'autre la permiffion d'enterrer dans des lieux buntur, five Commercium & Navi gationem, five Jus aliquod aliud refpiciunt, iis duntaxar Cafibus exceptis, de quibus in præfentis Tractatûs Articulis aliter ftatutum fuerit. commodes & décents qui feront défignez à cet effet, les corps des fujets de l'un & de l'autre Royaume décédez dans l'étendûë de la Domination de l'autre, & il ne fera apporté aucun trouble à la fepulture des morts. Les Loix & les ftatuts de l'un & de l'autre Royaume demeureront dans leur force & vigueur, & feront exactement executez, foit que ces Loix ou fatuts regardent le Commerce & la Navigation, ou qu'ils con- ' cernent quelque autre droit à la réserve feulement des cas, auxquels il eft dérogé par les Articles du préfent Traité. L f Q4 VI. omnes VI. Les sujets de part & d'autre payeront les Douanes, impofts, & les droits d'entrée & de fortie dûs & accoutumez dans tous les Etats & Provinces de part & d'autre; Et afin que chacun puiffe fça 1 & voir certainement VI. Solvent utriufque partis Subditi TeIonia, Vectigalia, & Introitûs, Exitûfque Jura, per omnes utriufque partis Ditiones & Provincias, debita & confueta. Et ut unicuique de prædictis Teloniis, Vectigalibus, Introitus Exitûfque en quoy consistent Juribus quibufcun- les fusdits Impots, doüanes, & droits d'entrée & de fortie,quelsqu'ils foient, on eft convenu qu'il y aura dans les lieux publics tant à Roüen, & dans les autres Villes marchandes de France, qu'à Londres, & dans les autres Villes de l'obéiffance de la Reyne de la GrandeBretagne, des Ta rifs que conftare certò Urbibus ad quas recurri poffit Mercaturæ affuetis, rifs qui indiquent tio au |